Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.
[…] 4 octobre 1958, […] en application des dispositions de l'article R . 732-1-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 531 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, […] Aux termes de l'article L. 531-4 du même code : « Les conditions et les délais d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article […]
[…] La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, […] () « . L'article R. 531-4 de ce code précise que : » Lorsque la demande est incomplète, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter « . […]
[…] 4. […] 5. L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, […] Le délai imparti au demandeur d'asile pour introduire sa demande complète auprès de l'OFPRA est fixé par l'article R. 531-2 à vingt-et-un jours après l'enregistrement de sa demande par le préfet et le délai qui lui est imparti pour fournir des éléments complémentaires à la demande de l'OFPRA est fixé par l'article R. 531-4 à huit jours. En vertu de l'article R. 591-12-1, introduit par l'article 1er du décret attaqué, ces délais sont ramenés à Mayotte respectivement à sept et trois jours.