Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 - art. 4
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.


pendant 7 jours
L. 225-42 pour la SA, L. 227-10 pour la SAS, L. 223-19 pour la SARL). […]
Lire la suite…L'article L. 227-10 du Code de commerce, consultable à l'adresse , prévoit que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. […] L'article L. 225-90 du Code de commerce, dont le texte figure à l'adresse , dispose que les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, […]
Lire la suite…[…] — l'a condamnée à rembourser les sommes de 10 800 euros et 7 220,98 euros ; […] contrepartie de l'apport financier fourni par la société AVL Développement et seule à même de permettre d'éviter un blocage, est licite dans le cadre d'une SAS en application des articles L.227-1 et L.227-9, alinéa 1, du code de commerce, […] L'article L. 227-5 du code précité précise que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. […] lequel serait contraire à son intérêt social et constitutif d'un abus de bien social au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce et d'une convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du même code ;
[…] l'article L.642_-10 du code de commerce ; Dit que. la publicité de l'inallénabilité sera effectuée per la SELARL Cabinet AD C & […] La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce. […] En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société, […] En application des dispositions de l'article L. 227-111 du Code de commerce, tout
[…] Vu les Art. L 227-8, L 227-10, L 225-251, L 241-3-4° du Code de Commerce, […] Vu les Art. L. 227-8 et L 225-54 du Code de Commerce, Vu FArt. 1382 du Code Civil, […] — 8/10 -
Dans cette vidéo, Audrey W. décrypte 3 points de vigilance majeurs : • En SAS : l'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce et la portée du droit de vote du dirigeant intéressé. • En SARL : la règle d'autorisation préalable applicable au gérant non associé en l'absence de commissaire aux comptes (art. L. 223-19). • En SA : la portée de l'accord préalable du conseil d'administration ou de surveillance et les risques attachés à son omission. 🎥 Visionnez la vidéo pour sécuriser le déroulement de vos procédures.
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