Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 - art. 4
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.


pendant 7 jours
[…] directeur général, DG délégué) Le conseil d'administration a une compétence exclusive pour fixer la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués (L.225-47 et L.225-53 C.com). Cette rémunération doit faire l'objet d'une délibération formelle du conseil, portant sur le montant et les modalités (fixe, variable, complément de retraite, etc.). […] L 227-10 et L 227-11). […] Cette pratique contitue un risque dans le cas ou les associés n'approuvent pas la décision. […] Base juridique de la décision : Mention des articles du Code de commerce applicables (par ex. L 225-47, L 225-53, […]
Lire la suite…Le cadre juridique de la cession de parts sociales (SARL) La cession de parts sociales est strictement encadrée par le Code de commerce. Le principe de l'agrément L'article L. 223-14 du Code de commerce impose, sauf exceptions, […] II. […] La cession d'actions (SAS, SA) : liberté et encadrement statutaire En société par actions, notamment en SAS (article L. 227-1 du Code de commerce), le principe est celui de la libre cessibilité des actions, […] une clause de préemption ; une clause d'inaliénabilité (article L. 227-13). […] Ces règles sont répertoriées aux articles suivants : SA L 225-38 et L 225-86 Code de commerce ; SAS : article L 227-10 Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] l'article L.642_-10 du code de commerce ; Dit que. la publicité de l'inallénabilité sera effectuée per la SELARL Cabinet AD C & […] La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce. […] En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société, […] En application des dispositions de l'article L. 227-111 du Code de commerce, tout
[…] Vu les Art. L 227-8, L 227-10, L 225-251, L 241-3-4° du Code de Commerce, […] Vu les Art. L. 227-8 et L 225-54 du Code de Commerce, Vu FArt. 1382 du Code Civil, […] — 8/10 -
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ratifie en tant que nouvelles conventions :
Les juges l'ont notamment appliqué dans les relations entre joueurs de football et agents sportifs (CA Douai, 21 mars 2011, n° 10/03808). Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, issus de la loi du 2 août 2005, encadrent l'exploitation d'un fonds de commerce ou artisanal par une personne qui en gère l'activité moyennant commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sans en supporter le risque économique. […] les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (SA), L. 223-19 (SARL) et L. 227-10 (SAS) imposent un régime d'autorisation pour les conventions conclues entre la société et ses dirigeants, associés significatifs ou sociétés liées. […]
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