Entrée en vigueur le 8 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4
Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu'une altération volontaire ne soit manifeste, la qualité des empreintes digitales est insuffisante pour permettre une comparaison appropriée au titre de l'article 38 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024, l'étranger est convoqué à une date ultérieure, au plus tard dans les 45 jours, pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes, compléter les informations relatives à sa demande d'asile et, le cas échéant, modifier la procédure en conséquence.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est informé du caractère incomplet de la demande d'asile, de la date de nouvelle convocation de l'étranger et de toute information utile à l'examen de la demande.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'enregistrement de demande d'asile ; […] * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet devait saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire compétent afin de procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter dans la procédure d'asile ; […] Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 janvier 2025. […] O R D O N N E :
[…] - la décision attaquée méconnaît l'article R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 9. En dernier lieu, aux termes de L'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement: 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, […] 2o Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, […] Enfin, l'article R. 521-9 du même code dispose que » Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, […] 9. […]