Infirmation partielle 23 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 23 févr. 2016, n° 16/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 septembre 2014 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00059
23 Février 2016
RG N° 14/02938
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 Septembre 2014
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt trois Février deux mille seize
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
SARL KREBS LYDIE ET X C exploitant sous le nom commercial 'B C'
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Florence MARTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Camille SAHLI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D Z a été embauché par la société KREBS LYDIE ET X C (exploitant sous le nom commercial B C), en qualité de responsable travaux publics et centre d’enfouissement (position A1), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2005, pour une rémunération mensuelle moyenne au cours des 12 derniers mois de 2.474,58 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Monsieur Z a été licencié pour faute grave le 24 août 2012.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur Z a saisi le conseil des prud’hommes de METZ, le 15 novembre 2012, aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser les sommes de :
— 8.100,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 810,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 5.670,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 64.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13.625,59 euros au titre des RTT,
— 2.495,09 euros au titre du complément de salaire dû sur la période de maladie allant du 17 juillet 2012 au 31 août 2012,
voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, voir condamner la société défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B C s’opposait aux prétentions du salarié et demandait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2014, le conseil des prud’hommes de METZ a dit que le licenciement de Monsieur Z était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société B C à lui payer les sommes de :
— 32.400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de prononcé du jugement,
— 8.100,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 810,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5.670,00 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.495,09 euros brut au titre du complément de salaire dû sur la période de maladie allant du 17 juillet au 31 août 2012,
ces sommes assorties des intérêts de droit au taux légal à compter du 15 novembre 2012, date de saisie du conseil,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt de droit au taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de prononcé du jugement,
a débouté Monsieur Z de ses autres demandes, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail les condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a condamné la société B C aux dépens.
La société B C a régulièrement relevé appel du jugement, suivant lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 7 octobre 2014.
A l’audience du 15 décembre 2015, développant oralement ses conclusions, la société B C demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur Z repose incontestablement sur une faute grave, qu’il a été intégralement rempli de ses droits au titre des salaires et rappels de salaire, en conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B C indique qu’au cours de l’année 2012, il a été procédé au changement du gérant en raison du rachat de parts de la société par de nouveaux actionnaires et qu’à cette occasion, un audit a été réalisé faisant apparaître une pollution très importante de matériaux (enfouissement de déchets de type classe 2 alors que la décharge est de type classe 3 à hauteur de 100 000 m3), entraînant des mises en demeure de régulariser de la part de plusieurs administrations, un risque de mise en jeu de la responsabilité pénale et le fait que Monsieur Z avait manqué, de façon régulière et pendant des années, à ses obligations en matière de respect de l’environnement et de sécurité. Elle soutient que ce salarié, en sa qualité de responsable du site au vu de son contrat de travail, est directement à l’origine de cette violation manifeste des règles applicables en matière de gestion d’un site d’enfouissement. Elle conteste par ailleurs la valeur probante et la pertinence du rapport d’huissier produit par Monsieur Z destiné à démontrer que la société F C DEMOLITION, son nouvel actionnaire, y aurait elle-même entreposé ses déchets, de telle sorte que la nouvelle direction ne pouvait ignorer cet état de fait, ce rapport démontrant, en tout état de cause selon elle, l’aveu judiciaire de Monsieur Z qu’il cautionnait un traitement non réglementaire des déchets. Elle observe que s’il a été fait au salarié une proposition de rupture conventionnelle, la découverte des faits a été postérieure à cette proposition et le licenciement qui a été prononcé est sans lien avec la proposition antérieure. S’agissant de la demande formulée au titre des RTT, elle soutient qu’il n’avait jamais été mis en place de jours de RTT dans l’entreprise, Monsieur Z étant payé sur une base de 39 heures, l’excédent d’heures étant payé en heures supplémentaires. Enfin, s’agissant de la demande au titre du complément de salaire pendant son arrêt maladie, elle indique que l’article L.1226-23 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce, l’arrêt maladie n’étant pas d’un temps relativement sans importance et que, par ailleurs, il se trouvait pendant cette période en mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée lors de son entretien préalable au licenciement.
Monsieur Z, formant appel incident, a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société B C à lui verser les sommes de :
— 8.100,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 810,00 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 5.670,00 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.495,09 euros brut au titre du complément de salaire dû sur la période de maladie, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 septembre 2014,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B C à lui payer la somme de 32.400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des RTT, et, statuant à nouveau, de condamner la société B C à lui verser les sommes de :
— 64.800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13.625,59 euros au titre des RTT,
de débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Z soutient qu’en dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable d’études et administratif (position B1 catégorie cadre) et qu’à la suite d’un changement de direction, son employeur a tenté de se séparer de lui et, à cette fin, lui a fait une proposition de rupture conventionnelle, laquelle n’a pas pu aboutir, le grief retenu dans la lettre de licenciement ayant ensuite été relevé pour les besoins de la cause puisque les nouveaux acheteurs connaissaient parfaitement le fonctionnement du centre. Il produit en ce sens un constat d’huissier permettant de constater qu’il avait photographié les dépôts quotidiens faits par la société F C, personne morale ayant repris la société B C, et en particulier un dépôt d’amiante le 31 mai 2012 et, soutient également que les nouveaux acquéreurs ont commandé le rapport Y, sur lequel ils se basent pour établir le grief, dans le but de ne pas régler auprès de l’ancien actionnaire le prix de vente convenu. Il invoque aussi le fait qu’il n’avait reçu aucune délégation de pouvoirs en la matière et qu’il agissait sur les ordres de son ancienne direction estimant donc ne pas être responsable des irrégularités relevées quant à la teneur des sols.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 18 août 2015 pour la société B C et le 1er décembre 2015 pour Monsieur Z, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur la demande au titre du complément de salaire pendant l’arrêt maladie :
Monsieur Z se fonde sur le droit local pour réclamer à son employeur la somme de 2.495,09 euros au titre du maintien de salaire pour son arrêt maladie du 17 juillet 2012 au 31 août 2012.
L’article L.1226-23 du code du travail relatif à des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin énonce que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
La notion de 'durée relativement sans importance’ appréciée pour chaque arrêt de travail et est de l’ordre de six semaines par référence à l’article 63 du Code de commerce local.
En l’espèce, si Monsieur Z a été en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2012, il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au 6 septembre 2012. Son contrat de travail se terminant au 31 août 2012, même en considérant que l’arrêt de travail a pris fin à la même date, celui-ci est d’une durée supérieure à 6 semaines. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer dès à présent sur le caractère fondé ou non de la mise à pied à titre conservatoire qui couvrait la même période, il convient de constater qu’en l’espèce Monsieur Z ne pouvait se prévaloir de l’application des dispositions de l’article précité en ce que son arrêt maladie n’était pas d’une durée relativement sans importance, de le débouter de sa demande à ce titre et d’infirmer, sur ce point, le jugement de première instance.
II. Sur la demande au titre des RTT :
Monsieur Z demande, à ce titre, la somme de 13.625,59 euros au titre des RTT dont il aurait été privé. Il n’apporte pas de précisions sur le fondement de sa demande et sur la façon dont il est parvenu aux montants indiqués par année depuis 2007, ce que soulève d’ailleurs le représentant de l’employeur.
L’article 7 du contrat de travail de Monsieur Z, relatif à la durée de travail, prévoit qu’ayant un statut cadre, il n’était pas soumis à un horaire fixe de travail et bénéficiait sur 12 mois de 5 semaines de congés payés et 4 semaines de repos supplémentaires correspondant à 218 jours de travail pour la période considérée, la prise de repos supplémentaires étant décidée par moitié à l’initiative du salarié et de l’employeur sans que la prise de ces jours de repos ne perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le cabinet d’expertise comptable de la société chargé d’établir les salaires, sollicité par l’employeur pour établir une attestation dans le cadre de la présente instance, indique ne pas avoir été informé de la mise en place de jours de RTT dans l’entreprise avec un système de comptage des heures du salarié et que Monsieur Z était cadre, rémunéré sur la base de 39 heures par semaine.
Par ailleurs, les bulletins de salaire produits indiquent une durée de travail de 151,67 heures par mois et que le salarié a, malgré tout, été rémunéré pour des heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur Z ne pouvait prétendre à des jours de RTT, de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre et de confirmer, sur ce point, le jugement de première instance.
III. Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En l’espèce, par courrier du 16 juillet 2012, remis en mains propres, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 27 juillet 2012, à l’issue duquel il a été licencié par courrier du 24 août 2012 en ces termes :
« objet : notification de licenciement pour faute grave
Nous avons eu un entretien préalable en vue de la sanction que nous envisagions de prononcer à votre encontre et qui pouvait aller jusqu’à un licenciement.
En dépit de vos explications, nous avons finalement décidé de vous licencier avec effet immédiat compte tenu de la gravité des faits reprochés.
En effet, nous avons découvert que vous aviez, entre mai 2008 et mars 2011, volontairement accepté des déchets que vous saviez pourtant interdits.
La présence de ces déchets a été constatée lors des prélèvements réalisés lors d’un sondage en date du 19 juin 2012 dont les résultats nous sont parvenus courant du mois de juillet 2012.
Selon les termes du rapport Y «une forte odeur de décomposition de matière organique se dégageait de chaque sondage, parfois insoutenable sous le vent».
Ce rapport précise également que «les déchets se composent systématiquement de sacs plastiques, sacs poubelle, tuyaux PVC ou PEHD, gaines de câblage, câbles électriques, laine de verre, bois aggloméré, polystyrène, bois».
On a également pu observer des «ferrailles, briques, bouteilles en plastique, film plastique, quelques pneus, lambris en plastique, bidon d’huile, bidons de peinture pour carrosserie, filtres à air, plaques d’immatriculation, géotextile, débris d’amiante, tissu…».
Ces déchets, de par leur consistance, auraient dû relever d’une décharge de type classe 2.
Bien plus, le rapport Y confirme le volume des déchets ensevelis à hauteur d’env 100 000 m3.
Enfin, les résultats des analyses de sol réalisées le 19 juin 2012 font apparaître un dépassement systématique des seuils tolérés pour des décharges de type classe 3.
Les conclusions du rapport Y sont les suivantes :
des teneurs en hydrocarbures totaux dépassent le XXX et S7 (5m) : 800 et 1 600 mg/kg
une teneur en PCB dépasse le seuil ISDI (1mg/kg) pour S7 (5m) : 1,41 mg/kg
des teneurs en antimoine sur éluât dépassent le seuil ISDI (0,06 mg/kg) pour S1, S2 et S7 : 0,08 à 0,21 mg/kg
des teneurs en fraction soluble dépassent toutes le seuil ISDI (4 000 mg/kg) : 7 800 à XXX
les teneurs en sulfates dépassent toutes le seuil ISDI (1 000 mg/kg) : 2 900 à XXX
une teneur en chlorures dépasse le seuil ISDI (800 mg/kg) pour S4 (3,5m) : 950 mg/kg
une teneur en fluorures est égale au seuil ISDI (10 mg/kg) pour S7 (5m).
Votre implication dans ces faits ne fait aucun doute dans la mesure où en votre qualité de responsable du site, la vérification des déchets et leur acceptation relèvent de vos fonctions.
Vous n’avez d’ailleurs pas contesté la matérialité des faits lors de l’entretien préalable mettant en cause le précédent Gérant dès lors que selon vos dires c’est en parfaite connaissance de la nature de ces déchets, Monsieur X Krebs vous donnait ordre de les accepter.
Nous ne pouvons pour notre part en aucun cas tolérer une telle attitude qui met en jeu notre responsabilité sur un plan pénal.
Nous considérons que de tels agissements de votre part, qui revêtent la qualification de faute grave rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
A ce jour, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élève à : 120 heures.»
Ainsi, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, retient un grief unique : celui d’avoir, en sa qualité de responsable d’une décharge de type classe 3, accepté de recevoir pour enfouissement des déchets interdits, à savoir des déchets relevant d’une décharge de type classe 2, entre 2008 et 2011.
Afin de justifier du licenciement pour faute grave, la société B C verse notamment :
— le rapport rédigé par A, appelé «réalisation de sondages et d’analyses dans la zone de stockage de déchets ' centre d’enfouissement du BOURGALTROFF (57) ' juillet 2012» avec une conclusion en ces termes :
«Dans le cadre de la mise en conformité du centre d’enfouissement de Bourgaltroff, B C a confié à Y Group la réalisation le 19 juin 2012 de 9 sondages à la pelle mécanique jusqu’à une profondeur moyenne de 5 m par rapport au sommet de la plateforme et d’analyses, sur l’emprise de la zone où ont été stockés des déchets. Cette zone de 800 m2 environ contiendrait environ 100 000 m3 de déchets, sur une épaisseur variable estimée entre 5 et 15 m.
Sous une terre de recouvrement sablo-caillouteuse beige, ont été observés dans chacun des 9 sondages la présence des déchets sur une épaisseur de 1.8 à 4.1 m, très nettement majoritaires dans une matrice sablo-limoneuse noire. Une forte odeur de décomposition de matière organique s’est dégagée de chaque sondage, parfois insoutenable sous le vent.
Ces déchets se composent systématiquement de sacs plastiques, sacs poubelles, tuyaux PVC ou PEHD, gaines de câblage, câbles électriques, laine de verre, bois aggloméré, polystyrène, bois.
Plus rarement, on peut observer ferrailles, briques, bouteilles en plastique, film plastique, quelques pneus, lambris en plastique, bidon d’huile, bidons de peinture pour carrosserie, filtre à air, plaques d’immatriculation, géotextile, débris d’amiante, tissu.
Par rapport aux seuils d’acceptation en installation de stockage de déchets, les analyses de sol font apparaître un dépassement des seuils ISDI mais un respect des seuils ISDND. L’eau du drain ne présente aucune anomalie en BGTEX, COHV, métaux et cyanures.
Hormis quelques éléments douteux dont la présence a été plus rarement constatée, sous réserve de la nature des déchets situés au-delà de la profondeur de 5 m reconnue par rapport au sommet de la plateforme et au vu des analyses réalisées sur quelques échantillons de sol intercalé, les déchets observés en sondage nous apparaissent pouvoir entrer dans la catégorie ISDND.», le rapport étant accompagné de clichés photographiques, et la précision suivante, importante à la compréhension de la terminologie technique, étant apportée dans l’introduction : «Les sondages et les analyses ont eu pour but de déterminer si les déchets stockés entrent dans la catégorie ISDI (anciennement classe 3) ou ISDND (anciennement classe 2).»,
— l’arrêté du préfet de MOSELLE du 10 décembre 2012, mettant en demeure la société B C de respecter les dispositions des articles 5 et 9 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes sous un délai maximal de 24 heures,
— le courrier adressé à la société B C, le 8 janvier 2013, par le préfet de MOSELLE, lui notifiant le projet d’arrêté lui imposant des prescriptions complémentaires pour la poursuite de l’exploitation de ses installations et lui donnant un délai de 15 jours pour présenter ses observations, les observations adressées par le conseil de la société au préfet de MOSELLE le 22 janvier 2013 et le courrier de notification de l’arrêt définitif du 20 février 2013 imposant à la société l’évacuation du stockage illicite de déchets non-inertes et la mise en place d’un programme de surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines,
— un devis du 11 janvier 2013 de la société SITA F à la société B C pour le transport et le traitement des déchets illicites,
— les précédentes autorisations municipales et préfectorales d’exploitation du site (indiquant que le site est classé en installation de stockage des déchets inertes du BTP (classe 3),
— des bordereaux de suivi des déchets de chantier de bâtiment signés par Monsieur Z courant 2010 et 2011,
— le rapport de l’inspection des installations classées du 6 décembre 2012 rappelant que la société B C exploitait une installation de stockage de déchets inertes contenant de l’amiante lié depuis 2003, que la nouvelle gérance a débuté le 1er avril 2012, qu’à priori le nouvel acquéreur avait repris la société sans connaître réellement l’étendue du stockage illicite de déchets, que des travaux, mandatés par le nouveau gérant, avaient été menés en juin 2012 par la société Y et qu'«il s’avère que la société B C a accepté sur son site des déchets non inertes autres que les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes. Ces faits ne respectent pas les dispositions des articles 5 et 9 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010…»,
— la circulaire du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes.
Pour sa part, Monsieur Z verse notamment aux débats :
— un courriel du 11 juin 2012 faisant état d’un projet de convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Z, l’expert comptable lui indiquant la marche à suivre et de signer et parapher le document de rupture conventionnelle joint,
— un exemplaire vierge d’une convention de rupture entre la société B C et Monsieur Z (précisant qu’il exerce actuellement les fonctions de responsable d’études et administratif position B1),
— un formulaire CERFA de rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée, rempli à la main,
— un courriel de Monsieur Z à son employeur du 21 août 2012 relançant celui-ci sur les négociations relatives à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ainsi qu’un courrier du 24 août 2012 de Monsieur Z à son employeur : «pour faire suite à mon mail resté à ce jour sans réponse (joint), et malgré nos conversations téléphoniques faisant état de notre souhait réciproque de clôturer, une situation qui apparemment s’enlise et ne donne de votre part aucune réaction, je souhaiterais comme convenu avoir un rendez-vous le plus rapidement possible dans vos bureaux, afin que vous me soumettiez pour signature cette convention de rupture de contrat conventionnelle proposée»,
— un courrier du conseil du salarié à l’employeur, du 3 septembre 2012, informant ce dernier que Monsieur Z contestait formellement le motif à l’origine du licenciement et informant l’employeur qu’il n’était pas opposé à une rupture amiable du contrat de travail,
— un rapport de Maître MULLER, huissier de justice, du 19 septembre 2013, qui, à la demande de Monsieur Z, constate la présence de photographies dans le téléphone portable de Monsieur Z en ces termes :
«Je peux effectivement constater la présence de photos dans le téléphone que me remet M. Z.
Sur cette première photo : je peux voir des plaques d’immatriculation, apparemment d’Eternit, posées en vrac sur le sol en terre.
Sur le portable, je peux voir que cette photo porte le N° 0008 JPG taille 100ko créée le 01/06/2012 à XXX.
Sur la deuxième, troisième et quatrième photo, toutes en date du 31/05/13 : je peux voir un tas de plaques, apparemment d’Eternit, partiellement détruites.
Sur le portable, je peux voir que la troisième photo porte le N°0007 JPEG taille 114ko créée le 31/05/2012 à XXX»,
— un extrait du cahier des entrées de déchets mentionnant que le 31 mai et le 1er juin (sans précision de l’année) la société F C avait déposé de l’amiante sur le site (sans précision sur le type d’amiante),
— ses bulletins de salaire de juillet et août 2012 indiquant comme qualification : responsable d’études et administratif, position B1.
Il ressort des pièces produites que, courant avril 2012, la société B C a changé de direction, avec cession des parts à de nouveaux actionnaires, et qu’entre le 19 juin 2012 et le 16 juillet 2012, la nouvelle direction, a fait procéder à une analyse du sol du centre d’enfouissement, et a été officiellement informée par le cabinet d’expertise Y de la présence sur ce site de classe 3 (ayant l’autorisation de recevoir des déchets inertes) d’un nombre important de déchets illicites (déchets non-inertes relevant d’un site de classe 2) ayant été accumulés au cours des années précédentes, soit antérieurement à la reprise. Il est tout autant indiscutable que ce constat a amené les autorités administratives à mettre en demeure la nouvelle direction de la société de régulariser la situation sous peine d’interdiction d’exploitation du site.
Il est par ailleurs établi que Monsieur Z a été embauché en qualité de «responsable TP centre d’enfouissement (cadre de position A1)», en 2005, avec pour mission première indiquée expressément dans son contrat de travail d’assurer la responsabilité et la gestion du centre d’enfouissement (avec celles d’assurer, par ailleurs, la responsabilité et la gestion du département «travaux publics», de suivre et organiser le planning des travaux, d’assurer la gestion du personnel, de gérer et suivre la facturation, de rédiger les comptes-rendus d’activité, de suivre les marchés travaux publics, de répondre aux appels d’offre, de coordonner et assurer les relations clients et fournisseurs, et d’assurer la représentation de l’entreprise dans ses relations avec les tiers et avec les salariés). Il ressort de l’ensemble de ces tâches qu’il s’était vu confier des fonctions transversales portant sur l’ensemble de la gestion du site, avec une rémunération supérieure à ce que prévoyait la convention collective pour sa catégorie (en ce qu’elle prévoit un minimum annuel de 20.800 euros alors qu’il percevait à l’embauche 24.000 euros, outre un 13e mois), sa mission principale étant de gérer précisément le site dans lequel les constats d’irrégularités étaient faits et le département déchets travaux publics, donc le type de déchets en cause.
S’il ressort de ses bulletins de salaire de juillet et août 2012, soit au moment de son licenciement, qu’il avait évolué vers des fonctions plus administratives (responsable études et administratif ' cadre B1), il convient d’indiquer qu’il n’est produit aucun élément sur la date de ce changement et qu’en tout état de cause, les responsabilités qui étaient les siennes en dernier lieu lui confiaient une responsabilité dans l’entreprise encore plus importante, avec, au vu des fonctions décrites dans la convention collective pour ce type de poste, des fonctions de management, agissant dans le cadre de directives générales de sa hiérarchie.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats les bordereaux de suivi des déchets de chantier signés de la main même de Monsieur Z en 2010 et 2011, ce qui démontre que, toujours à cette époque (et alors qu’il lui est reproché les faits litigieux sur la période de 2008 à 2011), il contrôlait bien la nature des déchets qui arrivaient. Il n’est pas inutile de préciser que les bordereaux étaient rédigés très précisément et comprenaient un certain nombre de rubriques à renseigner par le représentant du centre, donc par Monsieur Z, telles que la mention de l’identité du maître d''uvre du chantier, l’adresse et le nom du chantier de provenance, l’entreprise qui déposait, la destination des déchets (et plus précisément s’il s’agissait d’un centre de stockage de classe 2 ou 3), le transporteur (avec le cachet et la signature de ce dernier), la quantité reçue, la date de dépôt, la qualité du déchet (bon/moyen/mauvais ' avec la mention, le cas échéant, du refus de la benne et motif du refus). De façon systématique, c’était Monsieur Z qui signait, ce qu’il ne conteste pas.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments (en particulier des missions qui lui étaient confiées dans son contrat de travail et des bordereaux de suivi des déchets qu’il établissait), il convient de considérer que Monsieur Z était bien responsable de la réception et du stockage par enfouissement des travaux publics parmi lesquels ont été retrouvés, de façon importante, les déchets illicites tels que décrits dans le rapport d’Y et qu’il agissait, sur ce plan, en parfaite connaissance de cause.
Bien qu’il n’apparaisse pas, comme le relève d’ailleurs le conseil des prud’hommes, qu’il ait été bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs en matière de respect de la réglementation des installations classées, délégation de nature, le cas échéant, à exonérer l’ancien dirigeant de toute responsabilité pénale, le fait d’avoir, en sa qualité de responsable du site d’enfouissement et étant chargé de réceptionner ces déchets provenant de travaux publics, de les vérifier afin d’établir les bordereaux de suivi (étant précisé qu’au vu des bordereaux produits et signés de sa main, il indiquait systématiquement la mention déchets de classe III alors qu’il s’agissait pour certains de déchets de classe II) et de donner l’ordre de les enfouir, l’exposait à la fois à des poursuites pénales au vu de l’article L.541-46 du code de l’environnement, en tant qu’auteur matériel d’infractions au code de l’environnement, mais aussi à ce qu’il lui soit reproché d’avoir établi de faux bordereaux.
Monsieur Z, au vu de ses conclusions, ne conteste pas la matérialité des faits et invoque le fait qu’il n’a pu avoir d’autre attitude que celle de respecter les directives et la politique commerciale de l’entreprise, sous la direction de l’ancien gérant. Or, il convient de rappeler que l’ordre de son employeur, à le supposer avéré, n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale et que les agissements qu’il a pu commettre constituaient une faute dissociable de sa mission.
Monsieur Z invoque également le fait que la nouvelle direction connaissait cet état de fait et y participait même en tant que cliente. Or, s’agissant des dépôts de déchets de la société F C, nouvel actionnaire de la société B C, les 31 mai 2012 et 1er juin 2012, tel que soutenu par le salarié, il apparaît que le dépôt d’amiante lié à des matériaux inertes était autorisé sur le site. Dès lors, en l’absence d’éléments sur cette amiante, on ne peut en tirer la conclusion qu’il s’agit de déchets prohibés, d’autant qu’il apparaît bien en l’espèce que le dépôt de ces déchets a été régulièrement mentionné sous la qualification d’amiante sur le cahier des entrées du site produit par Monsieur Z, donc en toute transparence.
Par ailleurs, les photographies prises par Monsieur Z et décrites dans le rapport d’huissier, dont la date est sujette à caution en ce que figurent deux dates différentes indiquées par l’huissier pour la prise du troisième cliché (31/05/2012 et 31/05/2013), ne permettent pas de conclure que la société F C, nouvel actionnaire, avait connaissance de la présence de déchets illicites et de faire échec ainsi au grief retenu par l’employeur. En effet, il n’est pas démontré, d’une part, que les dépôts photographiés datent du jour de la prise de photographies, d’autre part, que c’est la société F C qui a déposé ces déchets, et enfin qu’il s’agit de déchets non autorisés. En tout état de cause, si les clichés ont été bien pris par Monsieur Z aux dates du 31 mai 2012 et le 1er juin 2012 tel qu’il le soutient, soit avant l’audit de la société Y, et puisqu’il soutient que les déchets photographiés étaient des déchets illicites, il reconnaît donc par là-même qu’il était informé du dépôt de déchets illicites dès avant les prélèvements faits par la société Y, alors qu’il n’a, à aucun moment, attiré l’attention de la nouvelle direction sur ce point.
Il ne saurait être reproché au repreneur de la société B C d’avoir commandé une expertise sur la teneur du sol du centre d’enfouissement aux fins de vérifications du respect de la réglementation. Le fait que l’acquéreur puisse envisager, par la suite, de mettre en jeu la responsabilité de l’ancien dirigeant ou, tel que soutenu par le salarié, tenter de négocier une baisse de prix, est sans lien avec le présent litige.
Enfin, il n’est pas discuté qu’une rupture amiable avait préalablement été proposée à Monsieur Z, qui la souhaitait également. L’existence de négociations antérieures à la procédure de licenciement pour faute, en vue d’une rupture conventionnelle, n’est cependant pas de nature, en l’espèce, à priver le grief retenu de son caractère fondé puisqu’il a été établi de façon indiscutable que la nouvelle direction a été informée des irrégularités commises par Monsieur Z et ce, postérieurement à la proposition de rupture conventionnelle. C’est en effet à compter de l’établissement par le cabinet d’expertise, organisme tiers, de son rapport d’analyse des sols, qu’ont été découverts les faits, la gravité de ces irrégularités et leurs répercussions sur la poursuite de l’activité de l’exploitation étant indiscutables.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la faute retenue par la société B C pour licencier Monsieur Z est fondée et que les faits sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et son départ immédiat nécessaire.
En conséquence, Monsieur Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera infirmé sur l’ensemble de ces points.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur Z, succombant à hauteur de cour, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens.
Des considérations d’équité imposent à la fois d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à Monsieur Z une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande à ce titre à hauteur de cour et de le condamner à verser à la société B C une somme de 1.500 euros pour les frais exposés par elle à hauteur de cour sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de METZ du 19 septembre 2014, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande au titre des RTT,
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur Z à verser à la société B C une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxi ·
- Partage ·
- Licence ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Partie commune ·
- Dire ·
- Lot ·
- Notaire
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Rachat ·
- Protocole ·
- Actionnaire ·
- Holding ·
- Apport ·
- Titre ·
- Capital
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Transformateur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Souffrance ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Bail à construction ·
- Vente ·
- Option ·
- Cahier des charges ·
- Bailleur ·
- Rescision ·
- Clause ·
- Prix ·
- Promesse
- Transport ·
- Démission ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur
- Patrimoine ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Statut ·
- Gestion ·
- Développement ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Certificat de travail ·
- Responsable ·
- Congé ·
- Demande
- Chantier naval ·
- Bateau ·
- Pin ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Défaut d'entretien ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Arbre ·
- Eau de mer
- Salariée ·
- Point de vente ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément ·
- Indemnisation
- Nuisance ·
- Distribution ·
- Épouse ·
- Filtre ·
- Trouble ·
- Centre commercial ·
- Avoué ·
- Valeur vénale ·
- Nationalité française ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Salariée ·
- Transfert ·
- Poste ·
- Résidence ·
- Entité économique autonome ·
- Code du travail ·
- Foyer ·
- Pays ·
- Personnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.