Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
[…] 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […]
[…] de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […] Enfin, aux termes de l'article R 434-4 du même code : » Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, […] 4. […] A a touché un salaire moyen mensuel net de 804 euros dans les douze mois ayant précédant la demande, soit un salaire moyen largement inférieur au salaire minimum de croissance requis par l'article. R. 343-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; […] Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code : » Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.