Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR / Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour / Sous-section 1 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2
Article R431-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;
6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;
8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;
9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;
10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ;
12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
Commentaire • 1
Décisions • +500
[…] 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 décembre 1966, a déposé une demande de titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à la préfecture de police le 5 juillet 2022 après qu'une ordonnance du tribunal administratif de Paris, rendue le 1er juillet 2022, a enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à l'intéressé. M. B fait valoir, sans être contredit en défense, que s'il a été mis en possession d'une confirmation de dépôt, les services de la préfecture ont refusé de lui délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
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[…] Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2006621
[…] 7. Au regard du seul moyen retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de certificat de résidence présentée par M me A. Il y a lieu de fixer au préfet pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, il incombe au préfet de délivrer à la requérante, le temps de l'examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour qui, au regard de la situation de l'intéressée et des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à être assortie d'une autorisation de travail.
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L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile liste les cas pour lesquels la préfecture vous délivre un récépissé autorisant à travailler.
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