Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas appliqué les dispositions prévues par l'article 12 de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur tunisien du 19 mars 1996 concernant la durée de huit jours renouvelable pour son stage et que le délai de six mois prévu par l'article R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable. […] a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. […] est entrée régulièrement en France le 18 février 2024, […]
[…] Elle mentionne notamment que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 426-3 et R. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son visa D n'est plus valide et qu'il ne peut être prolongé. […] la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. » Aux termes de l'article R. 426-16 du même code : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « prévue à l'article L. 426-23, […] aux termes de l'article R. 426-18 de ce code : « Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, […]
[…] Alors qu'il est constant que l'intéressée ne remplit plus les conditions fixées par les articles L. 426-16, R. 426-16 et R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de stagiaire, elle n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de sa situation administrative. […]