Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1740 du 30 décembre 2022 - art. 1
Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes :
1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
2° En tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, sous réserve des dispositions des articles L. 421-30 et L. 421-31, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;
3° Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
[…] — les articles R. 426-16 et R. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnus. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » (…) » Aux termes de l'article R. 426-16 : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23, […] le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « .() », aux termes de l'article R. 426-16 dudit code : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « prévue à l'article L. 426-23, […] dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique. » et aux termes de l'article R. 426-18 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, […]