Article R426-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R426-15Article R426-17
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions32

1Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2025, n° 2502088Rejet

[…] — les articles R. 426-16 et R. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnus. […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » (…) » Aux termes de l'article R. 426-16 : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23, […] le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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[…] Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 422-1 et R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le parcours universitaire et la situation personnelle et familiale de la requérante. […] Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) 17° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ». […]

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