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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 avr. 2026, n° 2602428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Saglio, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre et Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ressortissante marocaine née le 30 août 2003, elle est arrivée en France en 2023 sous couvert d’un visa afin de poursuivre des études d’ingénieur ;
- elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 8 janvier 2026, le 30 octobre 2025 via la plateforme dédiée à cet effet et a alors téléchargé une confirmation du dépôt de sa demande et une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 8 janvier 2026 au 7 avril suivant qui est à ce jour expirée, aucun renouvellement n’ayant été effectué ;
- lors d’un rendez-vous du 31 mars 2026, il lui a été garanti que sa demande est toujours en cours de traitement ;
- de même son espace personnel indique « Instruction en cours » ; actuellement sa quatrième année en Informatique à Polytech Tours, pour la validation de laquelle un stage en entreprise est obligatoire ;
- elle a trouvé un maître de stage et signé une convention de stage pour une durée de 4 mois et 8 jours auprès de la société CGI France basée à Tours au sein du service informatique, stage qui devait débuter le 13 avril 2026 mais en raison de l’absence de réponse de la préfecture quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour et à l’absence de délivrance d’un récépissé n’a pas pu commencer ;
- l’employeur et la faculté de Tours ont accepté de rédiger un avenant à cette convention afin que son stage débute le 27 avril 2026 ; elle a relancé à de nombreuses reprises les services de la préfecture par courriels des 11, 12, 16, 24 et 25 mars 2026 ;
- elle a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture le 31 mars 2026 au cours duquel il lui a été indiqué qu’elle recevrait, avant le 7 avril 2026 une attestation de renouvellement mais elle n’a jamais reçu ce document ;
- elle s’est de nouveau rendue à la préfecture le 9 avril mais en l’absence de rendez-vous, les services de sécurité lui ont refusé l’accès ;
- les services de l’université de Tours ont écrit à la préfecture mais se sont également heurtés à une absence totale de retour de leur part ;
- l’urgence est caractérisée car elle est placée en situation irrégulière depuis le 7 avril dernier malgré ses nombreuses relances et son stage indispensable à la validation de son année universitaire doit débuter le 27 avril 2026 ;
- il y a atteinte à une liberté fondamentale car l’absence de réponse de la préfecture d’Indre-et-Loire à ses demandes ainsi que le refus de renouveler son attestation portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, sa liberté de travail ainsi qu’à son droit à l’éducation ;
- ce refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre méconnait les articles R. 421-12 et R. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les services préfectoraux ont enregistré sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son dossier était complet, et qu’elle a, à de nombreuses reprises, alerté sur le caractère critique et précaire de sa situation.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Saglio, représentant Mme B…, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
2. D’autre part aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » et aux termes de l’article R. 431-15 du code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
3. Enfin, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. La requérante établit qu’elle a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant », qu’elle s’est vue délivrer en conséquence une attestation de prolongation d’instruction (API) de cette demande valable du 8 janvier 2026 au 7 avril suivant mais qu’au jour de la présente ordonnance sa demande est toujours en cours de traitement et qu’aucune nouvelle API ne lui a été délivrée, malgré de très nombreuses démarches de sa part et ce, alors qu’actuellement en quatrième année en Informatique à Polytech Tours, elle doit pour valider ladite année d’études universitaires suivre un stage en entreprise pour lequel elle a signé une convention de stage et qui doit débuter le 27 avril 2026. Ainsi elle justifie de l’urgence à statuer sur sa demande et de l’atteinte portée à la liberté fondamentale que constitue son droit à l’éducation ainsi que de l’illégalité de cette atteinte dès lors que ce refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre méconnait les dispositions précitées des articles R. 421-12 et R. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante justifiant notamment des nombreuses relances qu’elle a tentées auprès des services de la préfecture, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… B… dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 2 : L’injonction fixée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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