Article R413-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R413-11Article R413-12-1
Entrée en vigueur le 18 juillet 2025

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Décisions11

1Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2024, n° 2401230Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E :

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[…] - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 4 décembre 2023, n° 2108498Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. »

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