Article R413-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R413-11
Article R413-12-1

Entrée en vigueur le 18 juillet 2025

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 1

La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :
1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire les principales caractéristiques géographiques de la France et la culture de la société française, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2025

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Décisions10

1Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2024, n° 2401230Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 4 décembre 2023, n° 2108498Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. »

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[…] — que le défaut de délivrance de récépissé est contraire à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E :

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