Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 20
Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :
1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation, l'histoire et la culture de la société française ;
2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4.
La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.
La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du même code : « la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3. » ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, […] les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] (…) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 413-3 du même code. « et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, […]
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission du séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l 'article L. 311-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3 » ; […]
[…] les étrangers primo-arrivants ayant vocation à se maintenir sur le territoire français bénéficient d'une formation civique, et si nécessaire de formations linguistiques, visant à l'acquisition de la langue française (article L413.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Les bénéficiaires de la protection temporaire ukrainiens ne sont pas éligibles au contrat d'intégration républicaine compte tenu du caractère temporaire de leur autorisation de séjour. […] Pour autant, […] visant à l'acquisition de la langue française, mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L413-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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