Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Machy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 21 août 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2505237 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a prononcé son licenciement le 1er octobre 2025 en conséquence de l’irrégularité de sa situation administrative et qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses charges ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu, dans le délai imparti, à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il séjourne en France depuis près de vingt-deux ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 413-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 17 mars 1984 à Pointe Noire (République du Congo), entré en France le 13 septembre 2003 sous couvert d’un visa D mention « étudiant », a présenté le 21 août 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A… se prévaut des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n’allègue pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration du visa avec lequel il est entré en France le 13 septembre 2003. Dans un tel contexte, alors que la demande en litige porte sur la première délivrance d’un titre de séjour, M. A… n’apporte aucune précision sur les conditions de son existence depuis son entrée sur le territoire français, depuis plus de vingt ans selon lui. Dès lors, son licenciement, prononcé le 1er octobre 2025 par la société Actual Bussy Saint Georges, ne saurait apparaître comme la conséquence du rejet implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 21 août 2023. Il s’ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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