Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 13
Lorsque le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel, ce séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, s'il n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Si l'organisme mentionné au premier alinéa est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa.
L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
[…] — elle méconnait les dispositions des articles L.313-20 7°, R.313-64 et R.313-64 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au passeport talent « investissement économique direct » ; […] — elle méconnaît les dispositions des articles L.313-10 3° et R .313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale »;
[…] Par un jugement n° 2001632 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. […] — il méconnaît les articles L. 313-10 et R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale s'est abstenue d'examiner la viabilité économique de son entreprise. […] Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, […]
[…] - le refus de l'entrée en France est manifestement illégal dès lors qu'ils justifient des conditions d'entrée en France requises et entrent dans le cas prévu par l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, […] que le séjour en France de la famille revêt, non pas un simple « caractère touristique ou privé » comme il est pourtant indiqué dans les écritures de la requête, mais un « caractère humanitaire » au sens de l'article R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] O R D O N N E :