Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 mars 2022, n° 20/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 mars 2019, N° 17/00471 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 MARS 2022
N° RG 20/02329 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVIM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
15 mars 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Mathilde LATRACE, avocate au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Syndicat CFDT DES SERVICES MEURTHE ET MOSELLE/MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : A Z
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Décembre 2021 tenue par A Z, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 mars 2022;
Le 17 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. X Y a été engagé par la société LIDL suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 14 novembre 1994.
Il occupe, actuellement, le poste de responsable de magasin.
Par requête du 17 août 2017, M. X Y et le syndicat CFDT des Services de Meurthe et Moselle ont saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire que M. X Y avait droit à un jour de repos dit « T » chaque mois et obtenir la régularisation de ce jour de repos dans son compteur temps outre des dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 mars 2019, « en dernier ressort », lequel a :
- dit que M. X Y a droit à un jour de repos « T » chaque mois,
- dit que les jours « T » ne peuvent être imputés sur le compteur RCE,
- condamné la société LIDL à rétablir M. X Y dans ses droits à RCE et jours de repos mensuel « T » en réintégrant à son compteur RCE les jours « T » qui ont été débités depuis le 1er janvier 2017,
- condamné la société LIDL à payer à M. X Y :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- reçu le syndicat CFDT des Services Meurthe et Moselle/ Meuse en son intervention,
- condamné la société LIDL à payer au syndicat CFDT des Services Meurthe et Moselle/Meuse les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LIDL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
- dit que les dépens seront à la charge de la société LIDL.
La société LIDL a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Par ailleurs, La société LIDL a relevé appel du jugement le 18 novembre 2020.
Par arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-16.545), la chambre sociale de la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de la société LIDL.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société LIDL déposées sur le RPVA le 28 septembre 2021 et celles de M. X Y déposées sur le RPVA le 8 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2021,
La société LIDL demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien-fondée,
- d’annuler le jugement entrepris pour violation de l’article 455 du code de procédure civile,
A défaut,
- de l’infirmer en toutes ses dispositions dans les limites de l’appel,
Et statuant à nouveau sur évocation après annulation ou par suite d’infirmation,
- de déclarer recevables mais non fondés M. X Y et le syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle-Meuse en leurs demandes,
- de les débouter de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
- de condamner solidairement M. X Y et le syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle-Meuse à verser à la SNC LIDL une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens.
*
M. X Y et le syndicat CFDT des Services de Meurthe et Moselle demandent à la cour:
- de dire l’appel de la société LIDL irrecevable en tout cas non fondé,
- de l’en débouter,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner la société LIDL à payer à M. X Y et au syndicat CFDT des Services Meurthe et Moselle/Meuse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties déposées au RPVA pour la société LIDL le 28 septembre 2021 et pour M. X Y le 8 juin 2021.
Sur la demande d’annulation du jugement appelé.
La société LIDL expose que le jugement appelé doit être annulé en ce que celui-ci n’est pas motivé mais d’une part est rédigé de façon inintelligible, d’autre part qu’il se résume à des affirmations sans justification du fondement juridique retenu par la juridiction, et enfin méconnait les dispositions législatives et conventionnelles sur les modalités du repos compensateur et dénature les termes des accords professionnels applicables en l’espèce.
Toutefois, il convient de constater à la lecture du jugement appelé que celui-ci analyse la demande présentée par M. X Y au regard des dispositions conventionnelles qu’il analyse ; que ce jugement est donc motivé de façon claire et compréhensible ; que le fait que la société LIDL soit en désaccord avec cette analyse n’a pas pour effet d’invalider la décision rendue.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur le droit aux jours de repos.
Il ressort des articles 1188 et 1189 du code civil que les contrats s’interprètent d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, et que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
M. X Y expose qu’aux termes d’un accord d’entreprise de 1999, les salariés relevant du statut dont il bénéficie ont acquis un droit à 12 jours de repos compensateurs annuels intitulés « jours T », et, aux termes d’un accord conclu en 2000 de 12 jours de repos compensateurs supplémentaires intitulés « RCE » ; que cependant la société LIDL a cessé d’appliquer ces accords en réduisant le nombre de repos annuels à l’équivalent de 12 jours annuels.
La société LIDL fait valoir pour sa part qu’elle a exactement appliqué l’accord d’entreprise, et que M. X Y commet une confusion en réclamant le bénéfice du même avantage sous des appellations différentes, les « jours T » ayant été remplacés pour une durée identique par les « jours RCE ».
M. X Y exerce la fonction de responsable de magasin statut agent de maîtrise ; à ce titre, il effectue, tel qu’il ressort de ses bulletins de paie, un horaire hebdomadaire de 42 heures comprenant un horaire légal de 35 heures, 5 heures supplémentaires rémunérées avec un supplément de 25 %, et 2 heures de pauses payées au taux horaire de base (35 h.) ; le différend porte sur les modalités de rémunération des heures supplémentaires effectuées au delà de ce nombre d’heures contractuellement fixé.
Il ressort des dispositions du titre V de l’accord collectif d’entrepris relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999, pris sur le fondement des dispositions de l’article 12 de l’avenant n° 73 du 21 décembre 1998 à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, que les « agents de maîtrise magasins et entrepôts » bénéficiaient, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire de 42 heures, de jours de repos trimestriels (« jours T ») à hauteur de 3 jours par trimestre.
Le 2° alinéa de l’article 3 du titre I de cet accord prévoit que qu’ « en cas de modification législative (2° loi Aubry) ou de nouvel accord de branche, les parties conviennent de l’exclusion du cumul des avantages ayant le même objet, l’entreprise ne pouvant accepter l’accroissement des coûts consécutifs à l’application d’un éventuel nouvel accord de branche, de la deuxième loi Aubry et du présent dispositif’En conséquence, la société organisera une nouvelle rencontre avec les délégués syndicaux centraux’dans un délai de deux mois suivant la parution de la deuxième loi Aubry’ ».
La loi 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « Loi Aubry II » a prévu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires bénéficiaient de majoration de salaire progressives, sauf accord collectif stipulant un repos compensateur de remplacement.
Par accord collectif d’entreprise du 26 janvier 2000, les partenaires sociaux de l’entreprise, dont la Fédération des services du syndicat CFDT, ont conclu un accord qui, dans son article 2 relatif à la situation des agents de maîtrise et entrepôt bénéficiant d’un horaire contractuel à 42 heures, prévoit que « toute heure supplémentaire (heure effectuée au-delà de 36h45 minutes par semaine), fait l’objet d’une majoration financière de 25 % dans la limite du seuil légal. Ces salariés bénéficient également, au titre des heures supplémentaires, de 12 journées de repos compensateur par an ».
Dès lors, les modalités prévues par cet accord ont remplacé celles prévues par l’accord du 3 août 1999.
Les accords d’entreprise suivants, et notamment l’accord du 27 février 2008, n’ont pas modifié ces dispositions ;
L’accord pour les salaires de 2003 auquel se réfèrent les intimés concerne les « chefs de caisse remplaçant un chef de magasin » et non les responsables de magasin relevant de la qualification d’agent de maîtrise.
Si M. X Y et le syndicat CFDT des services de la Meurthe-et-Moselle soutiennent qu’il ressort des compte-rendus des réunions des représentants du personnel que les termes « jours T » étaient toujours employés postérieurement à l’accord du 26 janvier 2000, il ressort toutefois de ces documents qu’il existait un usage d’emploi de cette formulation qui s’appliquait autant avant cet accord qu’après pour nommer les modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà des heures contractuellement prévues.
Il ressort donc des accords précédemment évoqués qu’aux « jours T » évoqués par l’accord du 3 août 1990 ont été substitués des « jours RCE » par l’accord du 26 janvier 2000, et que ces deux modalités ne se cumulent pas, conformément aux dispositions du 2° alinéa de l’article 3 du titre I du premier accord, l’objet de ces modalités étant identique.
En conséquence, M. X Y et le syndicat CFDT des services de la Meurthe-et-Moselle ne démontrent pas la réalité d’un « usage » aboutissant au cumul des avantages issus des deux accords précédemment évoqués.
Dès lors, la demande sera rejetée, et décision entreprise sera infirmée.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par M. X Y et le syndicat CFDT des services de la Meurthe-et-Moselle.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société LIDL l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la SNC LIDL de sa demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 15 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
INFIRME ledit jugement ;
DEBOUTE M. X Y et le syndicat CFDT des services de la Meurthe-et-Moselle – Meuse de leurs demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X Y et le syndicat CFDT des services de la Meurthe-et-Moselle – Meuse aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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