Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-14.261, Publié au bulletin
TGI Lyon 13 septembre 2017
>
CA Lyon
Confirmation 8 janvier 2019
>
CASS
Rejet 23 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obstacles au paiement de l'indemnité d'expropriation

    La cour a estimé qu'il existait un risque avéré de non-restitution du prix de vente en cas d'annulation de l'arrêté de préemption, justifiant ainsi la consignation.

  • Rejeté
    Prorogation du délai de consignation

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile s'appliquent aux délais de consignation, justifiant la prorogation.

  • Rejeté
    Validité du mandat du notaire

    La cour a constaté qu'il n'existait aucun élément pour douter de la légitimité du mandat du notaire, rejetant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

M. D… M… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande de rétrocession d'un bien immobilier préempté par la Métropole de Lyon. Il invoque un unique moyen divisé en quatre branches. Premièrement, il soutient que la cour d'appel n'a pas justifié l'existence d'un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente, en violation de l'article R. 323-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Deuxièmement, il argue que le délai de six mois pour la consignation du prix, prévu à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, ne devrait pas être prorogé en cas d'expiration un dimanche, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel en application de l'article 642 du code de procédure civile. Troisièmement, il conteste la légitimité de la croyance de la Métropole de Lyon en l'étendue des pouvoirs du notaire ayant établi la déclaration d'intention d'aliéner, sans que la cour d'appel n'ait recherché si les circonstances justifiaient cette croyance, en violation des articles 1984, 1985, 1988 et 1998 du code civil. Quatrièmement, il reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur l'autorité de la chose jugée d'un arrêt administratif pour écarter son argument sur l'irrégularité de la déclaration d'intention d'aliéner, en violation de l'article 1355 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Elle considère que la cour d'appel a souverainement caractérisé l'existence d'un obstacle au paiement justifiant la consignation, que le délai de consignation expirant un dimanche était correctement prorogé au premier jour ouvrable suivant, et que la cour d'appel a effectué les recherches nécessaires concernant la légitimité de la croyance de la Métropole de Lyon en l'étendue des pouvoirs du notaire. La Cour de cassation conclut que la cour d'appel a procédé à une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, et que le moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires14

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Qualité de mandataire apparent du notaire signataire de la DIAAccès limité
Guillaume Daudré · Defrénois · 28 août 2025

2Régularisation d’un permis de construireAccès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 9 juin 2021

3Un recours en annulation contre la décision de préemption peut constituer un obstacle au paiement du prix et un motif légitime de consignation
Me Jonathan Azogui · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-14.261, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14261
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 janvier 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 6 octobre 1982, pourvoi n° 81-13.726, Bull. 1982, I, n° 274 (cassation)
2e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-19.900, Bull. 1990, II, n° 33 (rejet)
3e Civ., 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-70.551, Bull. 1982, III, n° 199 (cassation)
3e Civ., 27 novembre 1984, pourvoi n° 83-70.232, Bull. 1984, III, n° 201 (rejet)
3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-70.011, Bull. 1992, III, n° 75 (rejet), et l'arrêt cité.N 2>
3e Civ., 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-70.551, Bull. 1982, III, n° 199 (cassation)
1re Civ., 6 octobre 1982, pourvoi n° 81-13.726, Bull. 1982, I, n° 274 (cassation)
3e Civ., 27 novembre 1984, pourvoi n° 83-70.232, Bull. 1984, III, n° 201 (rejet)
2e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-19.900, Bull. 1990, II, n° 33 (rejet)
Com., 17 février 1998, pourvoi n° 95-18.686, Bull. 1998, IV, n° 76 (cassation).
Com., 17 février 1998, pourvoi n° 95-18.686, Bull. 1998, IV, n° 76 (cassation).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article R. 13-65, devenu R. 323-8, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Sur le numéro 2 : article 642 du code de procédure civile ; article L. 213-4 du code de l’urbanisme.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397784
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300644
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-14.261, Publié au bulletin