Article R312-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ;
2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions29

1Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 7 octobre 2024, n° 2314029Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 312-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le motif qui lui a été opposé ne peut légalement fonder une décision d'annulation d'un visa de court séjour ; […] — le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 juillet 2024, n° 2400211Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : () 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public ». Aux termes de l'article R. 312-11 de ce code : « L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 11 février 2025, n° 2407424Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : () 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; () ". […] 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

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