Article R432-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R432-7Article R432-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions105

1Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 22 janvier 2025, n° 24PA05129Rejet

[…] En application du dernier alinéa de l'article R . 222-1 du code de justice administrative, […] aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 -14 ». Aux termes des dispositions de l'article R. 432-8 du même code […]

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[…] elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , […] l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 […]

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[…] des libertés fondamentales ; […] en application de l'article R . 732-1-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 -14 (…) ». […] Aux termes de l'article R. 432-8 […]

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