Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2404575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’accorder un délai supérieur à trente jours afin d’organiser son départ ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige, en en fixant le montant en équité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle relève des critères d’octroi d’une carte de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 de ce code ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît l’article L. 511.1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 12 juillet, 7 août et 2 septembre 2024, ont été produites pour M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 février 1984, est entré en France en 1988, à l’âge de quatre ans. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 21 juin 2012 au 20 juin 2022. Le 20 juillet 2022, M. A a demandé le renouvellement de sa carte de résident dans le cadre des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour vise, en droit, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, notamment ses articles L. 433-2 et L. 432-1 et mentionne, en fait, que l’intéressé a gravement troublé l’ordre public entre 2004 et 2018, qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de plusieurs condamnations qu’elle précise. La décision en litige portant refus de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 de ce code. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a en outre pas examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions. M. A ne peut donc utilement ni se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ni soutenir que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur leur fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
5. Aucune des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour en cas de rejet d’une demande de renouvellement d’une carte de résident présentée sur le fondement de l’article L. 433-2 du même code. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir qu’il réside en France, où il est arrivé à l’âge de quatre ans, depuis 1988, que l’ensemble de sa famille y est présent, notamment sa mère, sa sœur, ses trois frères, dont l’un est français et ses neveux et nièces de nationalité française. Il fait valoir également qu’il a vécu en concubinage avec une Française et qu’il est père de deux enfants français, nés en 2015 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants vivent avec leur mère au Mans et les pièces produites par le requérant pour justifier qu’il participe effectivement à leur entretien et leur éducation, constituées d’attestations de la mère des enfants, de proches et de la directrice de l’école où sont inscrits les enfants sont postérieures à la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de sept condamnations entre 2005 et 2020, à des peines d’amendes pour menaces de mort, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points circulation, à 500 euros d’amende et suspension de permis pendant 6 mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, à 1 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 1 an et 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour escroquerie réalisée en bande organisée du 1er mars 2018 au 30 mars 2018, escroquerie en bande organisée (tentative) de courant mars 2018 à avril 2018, à une peine d’emprisonnement de trois mois ferme convertie par le juge d’application des peines du Mans en 105 heures de travaux d’intérêt général. Par ailleurs, M. A est signalé au fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour de nombreuses infractions et signalements dont les plus récents concernent quatre infractions de tentative d’escroquerie ou escroquerie réalisée en bande organisée, en 2015 et 2016, et un signalement le 13 avril 2021. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Val-d’Oise, qui a pour objet de faire cesser le trouble grave à l’ordre public que constitue la présence de M. A sur le territoire français, ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le requérant ne démontre pas l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de l’article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 12 avril 2000 qu’il invoque, qui ont au demeurant été reprises, à la date de l’arrêté en litige, à l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, le requérant n’est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 3, à soutenir qu’un titre de séjour devrait lui être délivré sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la mesure d’éloignement édictée à son encontre serait, pour cette raison, entachée d’erreur de droit.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. D’une part, l’arrêté attaqué, qui ne vise aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux interdictions de retour sur le territoire français, ne comporte pas l’énonciation des considérations de droit sur lesquelles repose la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être accueilli.
16. D’autre part, il est constant que M. A est entré sur le territoire français en 1988 et qu’il y réside habituellement en situation régulière depuis trente-six ans. Si le préfet a considéré que la présence de l’intéressé en France constitue une menace à l’ordre public, il a néanmoins assorti l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. En outre, les faits pour lesquels M. A a été condamné datent pour les plus récents de 2018 et le requérant n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, M. A bénéficie de la présence en France de l’ensemble de sa famille et il est père de deux enfants français résidant en France. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour et en en fixant la durée à trois ans, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, la décision d’interdiction de retour doit être annulée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Il n’y a pas, en tout état de cause, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 février 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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