Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 95
N° RG 23/01261
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRUM
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur [GU] BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur [I] CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 27 Mars 2025, prorogée au 03 Avril 2025
****
APPELANTS :
SOCIETE COOPERATIVE MARITIME (COMPTOIR DE LA MER)
SA coopérative à conseil d’administration prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
propriétaire des lots n° 53 (0.01) et 56 (1.02) au rez de chaussée et au 1er étage de la résidence [Adresse 36]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. [Localité 49] AGGLOMÉRATION TOURISME (SNAT)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12],
venant aux droits de la régie [Localité 50] TOURISME ET PATRIMOINE,
propriétaire des lots n° 55 (B.101) et 59 (B.105) au 1er étage , à l’ouest et au sud de la résidence [Adresse 36]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.I. [B]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 28], tant en son nom personnel que venant aux droits de la SCI GHAT, propriétaire des lots n ° 57 (B.103) et 58 (B.104) au 1er étage, à l’angle sud-est de la résidence
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [W], [H], [LI], [OM] [CT]
né le 02 Octobre 1948 à [Localité 45] (44)
demeurant [Adresse 16]
propriétaire des appartements n° 501 au 5ème étage du bâtiment A et n° 301 du 3ème étage du bâtiment A
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège [Adresse 8]
APPELANT sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 & INTIMEE dans le RG 23/1261
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. [P] CONSTRUCTIONS
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SERMAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 31]
INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP ès qualités d’assureur de la société SERMAT
Pris en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, [Adresse 30]
INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 25]
INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP es qualités d’assureur de la société SEO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27]
INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BETAP INGENIERIE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETAP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 26]
INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP es qualités d’assureur de la société JUGEUR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège [Adresse 29]
INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelles à cotisations variables prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, ayant son siège social [Adresse 20]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
tant ce qu’elle vient aux droits de l’assureur dommages-ouvrage COVEA RISKS, qu’en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire du promoteur la SCI MONTE CRISTO
INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
tant ce qu’elle vient aux droits de l’assureur dommages-ouvrage COVEA RISKS, qu’en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire du promoteur la SCI MONTE CRISTO
INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriétét de la [Adresse 46]
sis [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic la SARL CABINET PAQUEREAU dont le siège est [Adresse 10] elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
INTIME sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [N] [DP]
née le 22 Février 1949 à [Localité 33] (22)
demeurant [Adresse 40]
INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [Z] [R]
né le 02 Mai 1941 à [Localité 32] (95)
demeurant [Adresse 41]
INTIME sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [T] [U]
née le 08 Février 1948 à [Localité 44] (22)
demeurant [Adresse 42]
INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [D] [PX]
né le 18 Septembre 1956 à [Localité 48] (44)
demeurant [Adresse 39]
INTIME sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [V] [VV]
née le 03 Décembre 1947 à [Localité 43] (44)
demeurant [Adresse 38]
INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [Y] [F]
née le 27 Mai 1959 à [Localité 43] (44)
demeurant [Adresse 39]
INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [I] [A]
né le 18 Avril 1931 à [Localité 34] (53)
demeurant [Adresse 37]
INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.P. [GU] [L] & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL ANC venant aux droits de la SARL [G] [SR] COURALET venant elle même aux droits de la SCP [G] [SR] désignée par jugement du TC de NANTES du 28 août 2019
dont le siège social est [Adresse 9]
INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par la société GENERALI IARD le 29 juin 2023 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2001 et 2002, la SCI Monte Cristo, assurée en garantie décennale promoteur non réalisateur auprès de la société MMA, a confié à la société [G] et [SR], assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction de la résidence '[35]' de 6 niveaux, située [Adresse 6] et [Adresse 11] à Saint-Nazaire.
La société ANC est venue aux droits de la société [G] et [SR] avant d’être liquidée le 28 août 2019.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu auprès de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société [P] Constructions, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali Iard, pour le lot gros 'uvre,
— la société Sermat, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries extérieures,
— la société CMBS pour le lot menuiseries bois,
— la société Jugeur, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plâterie / cloisons sèches,
— la société Ascenseurs Vempaires, assurée auprès de la MAAF, ayant fait appel à la société Sodimas pour la fabrication et à la société Thyssenkrupp Ascenseurs pour l’entretien des ascenseurs,
— la société d’étanchéité de l’ouest, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité,
— la société Apave Nord Ouest en tant que bureau de contrôle technique,
— la société Betap Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, en tant que bureau d’études béton,
— la CADDAC pour la fourniture du béton.
Les parties communes ont été réceptionnées le 30 juin 2002 et les différents lots privatifs ont été livrés durant l’été 2002.
Se plaignant de ce que l’immeuble était affecté de désordres, notamment l’éclatement des bétons des façades, le syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires ont sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 24 mars 2009.
Les opérations d’expertise ont été étendues :
— à la société Thyssenkrupp Ascenseurs par ordonnance du 8 décembre 2009,
— à l’examen du désordre d’infiltrations d’eau de pluie au droit des joints de dilatation entre les bâtiments composant l’immeuble, à l’examen des désordres de fissurations et d’infiltrations dans l’appartement de Madame [F], à de nouvelles parties appelées à la cause par l’assureur dommages-ouvrage, à savoir l’Apave Nord-ouest, la société SEO et la société Betap Ingénierie, par ordonnance du 2 février 2010 rectifiée le 9 mars 2010,
— à la société Sodimas,
— à l’ensemble des désordres affectant les parties communes et les lots privatifs de la résidence par ordonnance du 27 avril 2010.
Par actes des 22, 23, 254 et 28 décembre 2010 et 3 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné les constructeurs de l’immeuble et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres et de sursis à statuer dans l’attend du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge de la mise en état a accordé une provision ad litem de 30 000 euros au syndicat des copropriétaires à la charge des MMA et de Covea Risks, laquelle a été exécutée.
Une autre demande de provision du syndicat des copropriétaires a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2015.
La compagnie Generali, assureur de la société [P] Constructions a assigné en intervention forcée à la procédure la CADDAC, fournisseur du béton. Les procédures ont été jointes.
L’expert, M. [BW] [M], a déposé son rapport le 30 mai 2016.
La demande de provision du syndicat des copropriétaires d’un montant de 2 000 000 euros pour la reprise des façades a été refusée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2016.
Pendant l’été 2016, les sociétés MMA, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, ont accepté de régler au syndicat des copropriétaires une provision de 2 000 000 euros, par l’intermédiaire de la CARPA.
Par conclusions de reprise d’instance au fond en date du 27 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a demandé l’indemnisation du coût des réparations des désordres 1, 2, 3, 5, 6 et 8, le sursis à statuer sur la liquidation définitive du poste de préjudice correspondant à la reprise des embellissements intérieurs et sur les préjudices des copropriétaires intervenants à la procédure dans l’attente de l’achèvement des travaux de reprise et la condamnation des sociétés Ascenseurs Vempaire et MAAF à indemniser les copropriétaires des dommages consécutifs au désordre 4 relatif aux ascenseurs.
Le 29 décembre 2016, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants volontaires et les MMA, en qualité d’assureur dommage-ouvrage et décennal de la SCI Monte Cristo. Les sociétés MMA ont réglé au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 750 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres figurant dans le rapport d’expertise. En contrepartie, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont renoncé à toute instance contre les MMA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la SCI Monte Cristo.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires envers les MMA Iard a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2018.
Les travaux de réparation de l’immeuble ont débuté le 9 mai 2017 et se sont achevés début 2019.
En cours de procédure, la société ANC, venant aux droits de la société [G] et [SR]-Couralet, laquelle venait elle-même aux droits de la société [G] et [SR], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 28 août 2019, la société [L] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée à la cause la société [L] et les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté certains copropriétaires d’une demande de provision.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Sur les exceptions, les fins de non-recevoir, les demandes de mise hors de cause
— débouté la société [P] Constructions et son assureur Generali de leur demande tendant à voir dire les copropriétaires constitués irrecevables en leur demande d’indemnisation des embellissements de leurs appartements pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté l’Apave Nord Ouest de la fin de non-recevoir tendant à déclarer M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
— débouté l’Apave Nord Ouest de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Régie [Localité 48] Tourisme et Patrimoine, SCI Verpar et Coopérative Maritime à son encontre,
— dit sans objet la demande de la CADDAC tendant à voir déclarer prescrite l’action en garantie exercée contre elle par la société [P] Constructions à défaut de toute demande indemnitaire de la société [P] Constructions à son encontre,
— mis la CADDAC hors de cause,
— mis la société Sodimas hors de cause ;
— débouté la société TK Elevators venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs de sa demande de mise hors de cause,
— débouté le [Adresse 51] et M. [Z] [R], Mme [Y] [F], les consorts [X], M. et Mme [O], M. et Mme [J], Mme [T] [C], M. [W] [CT], Mme [N] [DP], les consorts [UK], Mme [V] [FA], M. [D] [PX], Mme [IE] [BI], et ensemble la Coopérative Maritime, la SNAT, la Société [B] et la SCI Verpar de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard,
Sur les demandes indemnitaires des MMA Iard Assurances Mutuelles et des MMA Iard
— condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur décennal Generali , la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] et l’Apave Nord Ouest à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard au titre de leur recours subrogatoire concernant l’indemnisation du désordre 1, la somme de 2 118 545 euros TTC en principal contre les défendeurs, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— débouté les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard de leur recours au titre du désordre 1 contre la société Betap et son assureur la SMABTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que dans les rapports entre les codébiteurs de cette somme la part de la société [P] Constructions est fixée à 75 % (65% à titre personnel et 10% au titre de la responsabilité du Betap), la part de la société [G] et [SR] est fixée à 15 % et la part de l’Apave est fixée à 10 % ,
— dit qu’ils auront donc recours entre eux, ainsi que la société [P] Constructions et Generali contre le Betap, à hauteur de ces parts de responsabilité dans le désordre,
— condamné in solidum la société Sermat et son assureur la SMABTP à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 300 025 euros TTC au titre de leur recours subrogatoire en réparation des désordres 2 et 3, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— condamné in solidum SEO et la SMABTP ainsi que la société [P] Constructions et son assureur Generali à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 61 050 euros TTC en principal au titre de leurs recours subrogatoire en réparation du désordre 5-1, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— dit que la responsabilité dans le désordre 5-1 est partagée selon les proportions suivantes :
— 60 % à la société SEO,
— 40 % à la société [P] Constructions
— dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur des parts respectives de responsabilité de la société [P] Constructions et de la SEO dans le désordre,
— débouté Generali et la SMABTP de leur recours en garantie contre la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] et contre I 'Apave Nord Ouest,
— condamné in solidum la SERMAT et son assureur la SMABTP à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 14 850 euros en principal au titre de leurs recours subrogatoire en réparation du désordre 5-2, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— débouté Generali et la SMABTP de leurs recours en garantie contre la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR]
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Jugeur aujourd’hui liquidée, à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 63 222,50 euros en principal au titre de leurs recours subrogatoire en réparation du désordre 5-3, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— débouté la SMABTP de ses appels en garantie contre la société [P] Constructions et son assureur et contre la MAF en qualité d’assureur de la Société [G] et [SR],
— condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, ainsi que la MAF prise en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 16 500 euros TTC en principal au titre de leurs recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre du désordre 6, plus intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2017,
— dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur des parts respectives de responsabilité de la société [G] et [SR] (10%) et de la société [P] Constructions (90 %) dans le désordre ,
— condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur la SMABTP à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 175 450 euros TTC en principal au titre de leurs recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires concernant le désordre 8, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2017,
— dit que les parts de responsabilité des intervenants sont établies comme suit :
— 10 % pour la société [G] et [SR]
— 21 % pour la Sermat
— 21 % pour la société Jugeur
— 27 % pour la société SEO
— 21 % pour la société [P] Constructions
— dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur des parts respectives de responsabilité de la société [G] et [SR], de la société [P] Constructions, de la Sermat, de la société Jugeur et de la société SEO dans le désordre,
— débouté Generali de sa demande en garantie formée contre la Société Apave Nord Ouest,
Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires
— débouté M. [I] [A], la Coopérative Maritime, la SNAT, la SCI [B], la SCI Verpar, M. [PX], Mme [V] [FA], les consorts [UK], Mme [N] [DP], M. [W] [CT], M. et Mme [J], M. [Z] [R], Mme [T] [C] et Mme [Y] [F] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des embellissements de leurs appartements,
— débouté M. [Z] [R], Mme [N] [DP], M. [D] [PX], M. [I] [A], Mme [Y] [F], Mme [T] [C], Mme [IE] [BI], les consorts [UK], M. et Mme [J], les consorts [X], M. et Mme [O], Mme [V] [FA] et M. [W] [CT] de leurs demandes indemnitaires concernant le préjudice de jouissance causé par les pannes d’ascenseurs,
— débouté M. [W] [CT], les consorts [X], M. et Mme [O], les consorts [UK] et Mme [IE] [BI] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance subis du fait des désordres, de la réparation des désordres sur les parties communes et de la réparation des désordres sur les parties privatives,
— condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [Z] [R],
— dit que la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre est fixée comme suit :
— 26 % SEO
— 18 % [P] Constructions
— 45 % Jugeur
— 11% Sermat,
— dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur de leurs parts respectives, outre la répartition de la part de la société Jugeur, soit 18/55 de 45 % pour [P] Constructions et son assureur Generali, 26/55 de 45 % pour SEO et son assureur SMABTP et 11/55 de 45 % pour Sermat et assureur SMABTP,
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur à garantir [P] Constructions et son assureur Generali au titre de cette condamnation à hauteur de la part de responsabilité de la société Jugeur dans le désordre,
— condamné in solidum la SEO et son assureur SMABTP ainsi que la [P] Constructions et son assureur Generali à verser à Mme [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [Y] [F],
— dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs auront un recours à hauteur de leurs parts respectives dans le désordre, en l’espèce 40 % pour [P] Constructions et 60 % pour la SEO, – condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [I] [A],
— dit que la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre est fixée comme suit :
— 26 % SEO
— 18 % [P] Constructions
— 45 % Jugeur
— 11 % Sermat
— dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur de leurs parts respectives, outre la répartition de la part de la société Jugeur, soit 18/55 de 45 % pour [P] Constructions et son assureur Generali, 26/55 de 45 % pour SEO et son assureur la SMABTP et 11/55 de 45 % pour Sermat et son assureur la SMABTP,
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, à garantir [P] Constructions et son assureur Generali au titre de cette condamnation à hauteur de la part de responsabilité de la société Jugeur dans le désordre,
— condamné in solidum la société SEO et son assureur la SMABTP ainsi que [P] Constructions et son assureur Generali à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [T] [C],
— dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs auront un recours à hauteur de leurs parts respectives dans le désordre en l’espèce, 40 % pour [P] Constructions et 60 %pour la SEO,
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, ainsi que la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Jugeur, à verser à Mme [N] [DP] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [N] [DP],
— dit que la part de responsabilité des constructeurs dans le désordre est établie comme suit :
— 20 % [P] Constructions
— 29 % SEO
— 51 % Jugeur,
— dit que les codébiteurs ont un recours les uns contre les autres à hauteur de leurs parts respectives concernant cette condamnation,
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur SMABTP à verser à Mme [V] [FA] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [V] [FA],
— dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs supporteront la charge de cette condamnation à hauteur des parts respectives des intervenants dans le désordre 8, à savoir :
— 10 % MAF en qualité d’assureur de [G] et [SR]
— 21 % Sermat et son assureur la SMABTP
— 21 % SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur
— 27 % SEO et son assureur la SMABTP
— 21 % [P] Constructions et son assureur Generali,
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [PX] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [D] [PX],
— dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs ont un recours à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité dans les désordres 5-1 et 5-2 :
— 32% [P] Constructions
— 48 % SEO
— 20 % Sermat,
— débouté les copropriétaires de leurs autres et plus amples demandes formées au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. [W] [CT] et M. et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leur préjudice locatif et au titre de leur préjudice moral,
Sur les dépens, article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de [G] et [SR], la société Ceten Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP, la Sermat et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris les dépens des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de [G] et [SR], la société Ceten Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [Z] [R], M. [I] [A], Mme [T] [C], Mme [N] [DP], Mme [V] [FA], Mme [Y] [F] et M. [D] [PX], la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la compagnie MMA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la compagnie MMA est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre ces défendeurs à hauteur des sommes qu’elle a versées à titre de provision sur les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge des frais irrépétibles et des dépens en proportion de leurs parts dans le coût de réparation des désordres 1, 2, 3, 5, 7, 8, à savoir :
— 52,9 % [P] Constructions et son assureur Generali
— 12,3 % MAF pour [G] et [SR]
— 7,7% Apave Nord Ouest,
— 7,7 % Betap et son assureur la SMABTP
— 12, 8 % Sermat et son assureur la SMABTP
— 3% SEO et son assureur la SMABTP
— 3% SMABTP pour la société Jugeur,
— condamné in solidum le [Adresse 51] et Mme [IE] [BI], M. [D] [PX], Mme [V] [FA], les consorts [UK], Mme [N] [DP], M. [W] [CT], Mme [T] [C], M. et Mme [O], les consorts [X], Mme [Y] [F] et M. [Z] [R] à verser à la société TK Elevator France et à la société Sodimas la somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2 000 euros à la MAAF en qualité d’assureur de la société Vempaire ,
— condamné la société [P] Constructions à verser à la CADDAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le prononcé de l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
La société Coopérative Maritime, la société [Localité 49] Agglomération Tourisme (SNAT), la SCI [B] et M. [W] [CT] ont interjeté appel de cette décision le 28 février 2023 (RG 23/01261).
La société Generali a également formé appel de cette décision le 24 mars 2023 (RG 23/01900).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01261.
La société [GU] [L], ès qualités de liquidateur de la société ANC venant aux droits de la société [G] et [SR] Couralet venant elle-même aux droits de la société [G] et [SR], dont la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 29 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, la société Coopérative Maritime, la société [Localité 49] Agglomération Tourisme (SNAT), la SCI [B] et M. [W] [CT] demandent à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01900.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Sermat et la SMABTP à payer :
— à la Coopérative Maritime, la somme de 10 413,97 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement et outre la somme de 4 000,00 euros au titre des frais non-répétibles,
— à la SNAT, la somme de 16 864,97 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement, et outre la somme de 2 500,00 euros au titre des frais non-répétibles,
— à la SCI [B] la somme de 21 026,25 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et outre la somme de 4 000,00 euros au titre des frais non-répétibles,
— à la SCI Verpar, la somme de 144,82 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et jusqu’à parfait paiement et outre la somme de 4 000,00 euros au titre des frais non répétibles,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, la société Generali, la société SEO, la société Sermat et la SMABTP à payer à M. [W] [CT] :
— au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement A-301, la somme de 880,00 euros outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 19 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement A-501, la somme de 680,00 euros outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 19 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de son préjudice locatif la somme de 6 753,35 euros,
— au titre de son préjudice moral la somme de 1 000,00 euros,
— au titre des frais non-répétibles la somme de 4 000,00 euros,
— condamner in solidum les sociétés [P], Generali, MAF, Sermat, SEO et SMABTP aux entiers dépens,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes formulées reconventionnellement, notamment celles présentées au titre des frais non-répétibles et des dépens,
— débouter notamment l’Apave de son appel incident tendant à ce que certains copropriétaires soient déclarés prescrits en leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023, la société Generali demande à la cour de :
Sur le désordre n°1 :
Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
— juger que les désordres ne présentent pas un caractère décennal,
— dire et juger que sa garantie n’est pas mobilisable,
— débouter les MMA de leurs demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger que la part de responsabilité de la société [P] ne saurait excéder 20%,
— réformer le jugement en ce qu’il a notamment mis à la charge de la société [P] et à sa charge la part d’imputabilité de la société Betap,
— condamner in solidum l’Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la société [G] et [SR] et son assureur la MAF à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Sur le désordre n°5 :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— juger que les désordres ne sont pas imputables à la société [P] qui n’a pas réalisés les travaux d’étanchéité,
— débouter les MMA de leurs demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’activité d’étanchéité ne relève pas des activités déclarées au contrat souscrit auprès d’elle et qu’aucune garantie n’est due,
Très subsidiairement,
— condamner in solidum l’Apave, la société Sermat et son assureur la SMABTP, la société [G] et [SR] et son assureur la MAF, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, Sur le désordre n°6 :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— juger que la matérialité du désordre n’a pas été constatée,
— débouter les MMA de leurs demandes,
Subsidiairement,
— juger que le coût des travaux réparatoires est d’ores et déjà inclus dans l’indemnisation du désordre n°1,
Sur le désordre n°8 :
Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— juger que les investigations réalisées par l’expert judiciaire ne sont pas contradictoires
— juger que la partie du rapport concernant ce désordre lui est inopposable,
— débouter les MMA de leurs demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger que les condamnations prononcées à son encontre ne saurait excéder la somme de 15 067,10 euros.
— condamner in solidum l’Apave, la société Sermat et son assureur la SMABTP, la société [G] et [SR] et son assureur la MAF, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a notamment condamnée à payer des préjudices de jouissance à M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX],
— débouter M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX] de l’ensemble de leurs demandes.
— confirmer le jugement en qu’il a débouté M. [A], la Société Coopérative Maritime, la SNAT, la SCI [B], la SCI Verpar, M. [PX], Mme [E], les Consorts [UK], Mme [DP], M. [CT], M. et Mme [J], M. [R], Mme [C] et Mme [F] de leurs de demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des embellissements de leurs appartements,
— le cas échéant,
— juger que la société Coopérative Maritime, la SNAT , la Sci [B] n’ont jamais dirigé leurs demandes à son encontre ni devant le tribunal, ni à fortiori devant la cour,
— les déclarer irrecevables si de telles demandes devaient être formulées devant la cour,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Sermat et son assureur la SMABTP, [G] et [SR] et son assureur la MAF, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— débouter l’Apave, la société Sermat et son assureur la SMABTP, [G] et [SR] et son assureur la MAF , la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP de leurs appels en garantie tels que formulés à son égard,
Concernant M. [CT] :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [CT] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des embellissements de ses appartements et autres préjudices,
Subsidiairement,
— si la cour devait estimer que le désordre 8 est partiellement imputable à la société [P],
— juger que les appartements de M. [CT] sont situés aux 3ème et 5ème étage,
— juger que la société [P] ne peut être responsable des désordres affectant les appartements supérieurs au 2ème étage et par suite la garantie de la Compagnie Generali non acquise,
Sur les frais :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée notamment in solidum au titre des frais irrépétibles sollicités par le syndicat des copropriétaires et les sociétés MMA,
— réformer le jugement en ce que les sociétés MMA sont subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— débouter les sociétés MMA de ses demandes,
— le cas échéant,
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat comprenant une franchise qui, concernant la garantie obligatoire demeurera à la charge de la société [P] et concernant les garanties facultatives sont opposables aux tiers,
— condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – condamner M. [CT] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 6 janvier 2025, la société [P] Constructions demande à la cour de :
Au titre des demandes de M. [W] [CT] :
— confirmer en toutes les dispositions le jugement,
En conséquence,
— débouter M. [W] [CT] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être infirmé,
— condamner la société Generali d’avoir à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcés à son encontre au bénéfice de M. [W] [CT],
Au titre du désordre 1 :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal,
— réformer le jugement s’agissant de sa part de responsabilité,
— statuant à nouveau,
— juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 %,
— condamner en tout état de cause in solidum Generali, l’Apave, la société Betap et son assureur SMABTP, [G] et [SR] et son assureur MAF, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcés au titre de ce désordre,
Au titre du désordre 5 :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des défauts d’étanchéité des balcons du 6ème étage,
Statuant à nouveau,
— juger que les désordres ne lui sont pas imputables et n’affectent pas les ouvrages qu’elle a réalisés,
— débouter les MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de ce désordre,
Subsidiairement,
— condamner in solidum Generali, l’Apave, la société Sermat et son assureur SMABTP, [G] et [SR] et son assureur MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur SMABTP, d’avoir à la garantir et la relever indemne des toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
Au titre du désordre 6 :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre du défaut d’étanchéité du joint de dilatation,
Statuant à nouveau,
— juger que la défectuosité du joint de dilatation n’a pas été établie,
— débouter les MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de ce désordre,
Subsidiairement,
— juger que le coût des travaux de reprise est déjà intégré aux travaux de reprise des façades (désordre 1),
Au titre du désordre 8 :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des défauts d’étanchéité des terrasses,
Statuant à nouveau,
— juger que les désordres ne sont pas imputables à un ouvrage qu’elle a réalisé,
— débouter les MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de ce désordre,
Subsidiairement,
— condamner in solidum Generali, l’Apave, la société Sermat et son assureur SMABTP, [G] et [SR] et son assureur MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur SMABTP, d’avoir à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
Au titre du désordre des préjudices de jouissance allégués par certains copropriétaires :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX] des indemnités,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre des préjudices de jouissance,
Au titre des frais :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au versement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, la société Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence qu’elle a soulevées,
En conséquence,
— juger que M. [O] ne justifie pas de sa qualité à agir,
— juger que les copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Régie [Localité 48] Tourisme et Patrimoine, Sci Verpar, Coopérative Maritime, ne justifient pas de l’absence de prescription de leur action en ce qui concerne leurs préjudices,
— à défaut de justification de l’absence de prescription de leur action, ils devront être déclarés irrecevables au titre des demandes formées du chef de leurs préjudices,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre du désordre n°1, l’éclatement du béton en façades de l’immeuble, laissant apparaître l’acier d’armature, corrodé, avec chute d’éclats de béton dans le patio intérieur et sur les balcons des copropriétaires, et risque de chute dans la rue, des dépens et des frais irrépétibles,
En conséquence,
— juger que sa responsabilité ne peut être retenue au titre du désordre n°1,
— en conséquence,
— débouter la société Generali et tout concluant à son encontre de toutes leurs demandes de condamnations,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à son encontre dans la survenance des désordres 2 à 8 et au titre des préjudices des copropriétaires,
En conséquence,
— débouter les Mutuelles du Mans et les copropriétaires et tout autre partie concluant à son encontre de toutes leurs demandes de condamnations,
En conséquence,
— débouter la société Generali et tout concluant à son encontre de toutes leurs demandes de condamnations,
A titre subsidiaire :
— condamner [P], et son assureur la compagnie Generali, la société [G] et [SR], et son assureur la MAF, la société Betap et son assureur la SMABTP, la société SEO, la société Sermat et son assureur la SMABTP à la garantir indemne de toutes condamnations, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et toute autre partie concluant à son encontre de toutes leurs demandes fins et conclusions et de leur demande de condamnation in solidum,
— juger que sa part de responsabilité est excessive,
En conséquence,
— ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions,
— juger qu’elle ne peut prendre en charge la part des défaillants,
A titre reconventionnel :
— condamner la société Generali et tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de maître Bourges, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Sermat, en qualité d’assureur de la société Betap Ingénierie, en qualité d’assureur de la société SEO, en qualité d’assureur de la société Jugeur, la société Sermat, la société d’étanchéité de l’Ouest (SEO) et la société Betap Ingénierie demandent à la cour de :
Sur le désordre 1
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de Generali concernant la nature des dommages, – pour le cas où la cour devait considérer que les dommages ne sont effectivement pas de nature décennale, réformer le jugement entrepris en tant qu’il a fait droit au recours subrogatoire des MMA et, statuant de nouveau, l’en débouter,
Subsidiairement, réformer le jugement entrepris sur le partage des responsabilités et, statuant de nouveau de ce chef, limiter à 5,5% la part de responsabilité attribuée à la société Betap et, par voie de conséquence, au même niveau, la condamnation de cette société et de son assureur SMABTP à garantir la société [P] Constructions et la société Generali,
En toute hypothèse, rejeter l’appel principal de Generali sur le partage de responsabilités et des appels incidents de l’Apave et de [P] Constructions,
Sur les désordres 2/3 :
— réformer le jugement entrepris sur l’assiette entérinée par les premiers juges du recours subrogatoire de l’assureur DO et sur l’exonération de toute responsabilité du maître d''uvre,
Statuant de nouveau de ce chef :
— ramener l’assiette du recours subrogatoire des MMA à la seule somme de 108 577,01 euros et condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la société [G] et [SR] à les garantir à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge à ce titre,
Sur les désordres 5-1 et 8 :
— réformer le jugement en tant qu’il n’a pas retenu la responsabilité du maître d''uvre au titre du désordre 5.1,
Statuant de nouveau de ce chef, condamner la MAF (assureur de [G] et [SR]) à garantir la société SEO et son assureur SMABTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles,
— confirmer par ailleurs la condamnation des sociétés Generali et de [P] Constructions à garantir les mêmes sociétés des mêmes condamnations à hauteur de 40 %,
— rejeter en conséquence l’appel principal de Generali et l’appel incident de [P] Constructions,
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a limité la part de responsabilité attribuée à la société [P] Constructions au titre du désordre 8 à 21 %,
— statuant de nouveau de ce chef, condamner [P] Constructions et son assureur Generali à garantir les sociétés SEO et Sermat et leur assureur, également assureur de Jugeur, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elles,
— rejeter en conséquence l’appel de Generali de ce chef et l’appel incident de [P] Constructions,
— confirmer par ailleurs la condamnation de la MAF à garantir les sociétés SEO et Sermat et leur assureur, également assureur de Jugeur, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles,
Sur les désordres 5-2 et 5-3 :
— réformer la décision entreprise en tant qu’elle a mis hors de cause la MAF en sa qualité d’assureur de la société [G] et [SR], au titre des désordres 5-2 et 5-3 et, statuant de nouveau de ce chef, condamner la dite MAF à garantir la société Sermat, la société SEO et la SMABTP à hauteur de 10 % du chef des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces désordres,
Sur les préjudices de jouissance des copropriétaires :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de Generali en tant qu’il conteste le bien-fondé condamnations prononcées au titre de ces préjudices,
— pour le cas où la Cour devait considérer que les indemnités allouées aux dits copropriétaires n’étaient pas fondées, réformer le jugement entrepris en tant qu’il a fait droit aux prétentions des intéressés à l’égard des sociétés concluantes,
— débouter les copropriétaires [R], [F], [A], [C], [DP], [VV] et [PX] de leurs appels incidents concernant l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance,
Subsidiairement, réformer la décision entreprise en tant qu’elle a exonéré la MAF de toute condamnation au titre des préjudices des copropriétaires et, statuant de nouveau de chef, condamner la MAF à les garantir à hauteur de la part de responsabilité de 10 % imputable à son assuré,
En conséquence, condamner :
— au titre de l’indemnité allouée à M. [R] (imputable aux désordres 5.1, 5.2 et 5.3) : [P], Generali et MAF à garantir la société SEO, la société Sermat et la SMABTP leur assureur, également assureur de Jugeur,
— au titre de l’indemnité allouée à Mme [F] (imputable au désordre 5.1.) : [P], Generali et MAF à garantir la société SEO et la SMABTP son assureur,
— au titre de l’indemnité allouée à M. [A] (imputable aux désordres 5.1, 5.2 et 5.3) : [P], Generali et MAF à garantir la société SEO, la société Sermat et la SMABTP leur assureur, également assureur de Jugeur,
— au titre de l’indemnité allouée à Mme [C] (imputable au désordre 5.1.) : [P], Generali et MAF à garantir la société SEO et la SMABTP son assureur,
— au titre de l’indemnité allouée à Mme [DP] (imputable aux désordres 5-1 et 5-3) : [P], Generali et MAF à garantir la société SEO et la SMABTP son assureur, également assureur de Jugeur,
— au titre de l’indemnité allouée à Mme [VV] (imputable au désordre 8) : [P], Generali et MAF à garantir la société SEO, la société Sermat et la SMABTP leur assureur, également assureur de Jugeur,
— au titre de l’indemnité allouée aux époux [PX] (imputable aux désordres 5-1 et 5-2) : [P], Generali et MAF à garantir les sociétés SEO et Sermat et la SMABTP leur assureur,
Sur les travaux de reprise des embellissements intérieurs :
— débouter les copropriétaires appelants à titre principal ([B], Snat, Coopérative Maritime de [Localité 48], [CT]) et à titre incident ([F], [C], [R], [DP], [FA], [PX]) de leur appel et de leurs demandes au titre de la prise en charge de ces travaux,
— confirmer la décision entreprise en tant qu’elle a rejeté leurs prétentions comme irrecevables et en tout cas mal fondées,
— subsidiairement, condamner la société MAF, la société [P] Constructions et son assureur Generali, ces deux derniers in solidum, à garantir la société Sermat, la société SEO et la SMABTP des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au profit des appelants,
Sur l’appel de M. [CT] :
— débouter M. [CT] de son appel,
— confirmer la décision entreprise en tant qu’elle a rejeté les demandes de M. [CT] d’indemnisation de ses préjudices locatif et moral,
Subsidiairement, condamner la société MAF, la société [P] Constructions et son assureur Generali, ces deux derniers in solidum, à garantir la société Sermat, la société SEO et la SMABTP des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au profit de M. [CT], Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire :
— réformer la décision entreprise en tant qu’elle a accordé aux MMA et au syndicat des copropriétaires des sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant de nouveau de ce chef, les débouter de leurs demandes à ce titre et, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
— s’il devait être fait droit à l’appel de Generali concernant les demandes des copropriétaires, réformer également le jugement en tant qu’il leur a accordé des sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant de nouveau de ce chef les débouter de leurs demandes à ce titre,
— réformer la décision entreprise sur la répartition des frais irrépétibles et des dépens,
Sur les frais irrépétibles et dépens d’appel :
— condamner la Generali, M. [W] [CT], la SNAT, la SCI [B] et la société Coopérative Maritime, à défaut tout succombant, aux entiers dépens d’appel et à régler à la société Sermat, la société SEO, la société Betap Ingénierie et la SMABTP la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, la MAF demande à la cour de :
Concernant les désordres N°1, 2-3, 5, 8 et les embellissements :
— confirmer le jugement querellé concernant les désordres N°1, 2-3, 5, 8 et concernant les embellissements,
Concernant le désordre N°6 :
A titre principal, réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation faute de matérialité du désordre,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de l’architecte à hauteur de 10%,
Concernant le préjudice de jouissance :
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi à M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX],
— les débouter de cette demande,
En tout état de cause
— débouter la compagnie Generali assureur de la société [P] Construction et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, en qualité d’assureur de [G] et [SR],
Subsidiairement,
— réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— dire et juger qu’elle alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise est opposable pour les désordres « hors décennal»,
— condamner in solidum la société [P] Construction, la compagnie Generali, son assureur, la société SEO, la société Sermat et la SMABTP assureur de Sermat, SEO et Jugeur à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— autoriser la société Ab Litis- Sylvie Pelois- Amélie Amoyel Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 3 novembre 2023, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— débouter les appelants à titre principal et incidents,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ,
— en conséquence, condamner, au besoin par substitution de motifs :
— au titre du désordre 1 : [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF, assureur de [G] et [SR], l’apave Nord Ouest, in solidum à la somme de 2 118 545 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— au titre du désordre 2 : la Sermat et la SMABTP, in solidum, à la somme de 300 025 euros TTC plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— au titre du désordre 5-1 : la SEO et la SMABTP, [P] Construction et Generali , in solidum, à la somme de 61 050 euros TTC plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— au titre du désordre 5-2 : la Sermat et la SMABTP in solidum, à la somme de 14 850 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— au titre du désordre 6 : [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF assureur de [G] et [SR] in solidum, à la somme de 16 500 euros TTC plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— au titre du désordre 8 : [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF assureur de [G] et [SR], Sermat, la SEO et la SMABTP sous ses différentes qualités, in solidum, à la somme de 175 450 euros TTC plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
— au titre des frais : [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF assureur de [G] et [SR], Sermat la SEO, SMABTP sous ses différentes qualités, la Ceten Apave, in solidum, à la somme de 10 000 euros,
— les même au titre des dépens et frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant :
— condamner Generali à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, le [Adresse 51] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— débouter l’Apave de son appel incident tendant à obtenir que la cour juge irrecevable les demandes des copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Snat, Verpar et Coopérative Maritime,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Generali et toute partie succombante à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens,
— débouter toute partie à la cause de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample,
— débouter notamment les sociétés MAF, Sermat, Seo, Betap, Smabtp, Apave et [P] Constructions de leurs appels incidents tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [R], M. [A] et M. [PX] une indemnité au titre du préjudice de jouissance,
Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2023, M. [D] [PX] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— débouter l’Apave de son appel incident tendant à obtenir que la cour juge irrecevable les demandes des copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Snat, Verpar et Coopérative Maritime,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance,
S’agissant de M. [D] [PX] :
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, Le Betap, Le Ceten Apave, la société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de son appartement les travaux jusqu’au début de l’exécution des travaux de reprise des parties communes, la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, Le Betap, Le Ceten Apave, la société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des parties communes, la somme de 2 400 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 440 euros outre intérêts au taux légal depuis la notification des présentes conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens.
— débouter toute partie à la cause, à l’exception du syndicat et des copropriétaires, de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample.
— débouter notamment les Sociétés MAF, Sermat, SEO, Betap, SMABTP, Apave et [P] Constructions de leurs appels incidents tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [R], M. [A] et M. [PX] une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2023, Mme [V] [FA] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— débouter l’Apave de son appel incident tendant à obtenir que la cour juge irrecevable les demandes des copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Snat, Verpar et Coopérative Maritime,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance,
— s’agissant de Mme [V] [FA] :
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, Le Betap, Le Ceten Apave, la société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de son appartement les travaux jusqu’au début
de l’exécution des travaux de reprise des parties communes, la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, Le Betap, Le Ceten Apave, la société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des parties communes, la somme de 2 400 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 053,40 euros HT outre TVA au taux en vigueur et outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 29 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens,
— débouter toute partie à la cause, à l’exception du syndicat et des copropriétaires, de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample,
— débouter notamment les sociétés Maf, Sermat, Seo, Betap, Smabtp, Apave et [P] Constructions de leurs appels incidents tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [R], M. [A] et M. [PX] une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, Mme [Y] [F] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— débouter l’Apave de son appel incident tendant à obtenir que la cour juge irrecevable les demandes des copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Snat, Verpar et Coopérative Maritime,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance,
S’agissant de Mme [Y] [F] :
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de son appartement les travaux jusqu’au début de l’exécution des travaux de reprise des parties communes, la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des parties communes, la somme de 2 400 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 764 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 3 février 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens,
— débouter toute partie à la cause, à l’exception du syndicat et des copropriétaires, de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample,
— débouter notamment les sociétés MAF, Sermat, SEO, Betap, SMABTP, Apave et [P] Constructions de leurs appels incidents tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [R], M. [A] et M. [PX] une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Selon ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, M. [Z] [R] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance,
S’agissant de M. [Z] [R] :
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de son appartement les travaux jusqu’au début de l’exécution des travaux de reprise des parties communes, la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des parties communes, la somme de 2 400 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 238,20 euros TTC,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 000 euros.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer à une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens,
— débouter toute partie à la cause, à l’exception du syndicat et des copropriétaires, de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample.
Dans ses dernières écritures du 15 septembre 2023, Mme [N] [DP] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance,
S’agissant de Mme [N] [DP] :
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de son appartement les travaux jusqu’au début de l’exécution des travaux de reprise des parties communes, la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des parties communes, la somme de 2 400 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 8 066,80 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 3 février 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 000 euros,
— confirmer jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de Procédure Civile, outres les entiers dépens,
— débouter toute partie à la cause, à l’exception du syndicat et des copropriétaires, de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, M. [I] [A] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance,
S’agissant de M. [I] [A] :
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de son appartement les travaux jusqu’au début de l’exécution des travaux de reprise des parties communes, la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des parties communes, la somme de 2 400 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 834,15 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 3 février 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens,
— débouter toute partie à la cause, à l’exception du syndicat et des copropriétaires, de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, Mme [T] [C] demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d’appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01261,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] (mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance) ont renoncé dans le protocole transactionnel du 29 décembre 2016 à obtenir l’indemnisation des dommages matériels à l’intérieur de leurs lots privatifs, dont le coût de reprise des embellissements, à l’encontre des constructeurs de l’immeuble qui en seraient responsables et leurs assureurs autres que la MMA,
— faire droit aux demandes indemnitaires présentées Mme [DP], Mme [F], Mme [E], Mme [C], M. [A], M. [R], et M. [PX] mais également M. [CT], la SNAT, la SCI [B] et la Coopérative Maritime dans le cadre de l’appel RG 23/01261 dont il est sollicité la jonction à la présente instance
S’agissant de Mme [T], [C] :
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis la livraison de son appartement les travaux jusqu’au début de l’exécution des travaux de reprise des parties communes, la somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, Generali, la Sermat, le Betap, Le Ceten Apave, la Société SEO et la SMABTP à lui payer, en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des parties communes, la somme de 2 400 euros,
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 6 129,79 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 26 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des embellissements de son appartement, la somme de 1 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la MAF, [P] Constructions, Generali, la société SEO et la SMABTP à lui payer à une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non-répétibles d’appel, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens,
— débouter toute partie à la cause, à l’exception du syndicat et des copropriétaires, de toute demande contraire, reconventionnelle ou plus ample.
MOTIFS
1. Sur le défaut de qualité à agir de M. [O]
Moyens des parties
L’Apave fait valoir que M. [O] ne justifie pas de son intérêt à agir ne démontrant pas sa qualité de propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires réplique que M. [O] n’est pas partie à la procédure, qu’il n’y avait aucun intérêt à le mettre en cause en appel puisque ce copropriétaire n’a rien obtenu en première instance, que l’Apave est irrecevable à réclamer la réformation du jugement à son égard.
Réponse de la cour
M. [O] n’a pas été intimé à la procédure et l’Apave n’a formé aucun appel provoqué à son encontre.
L’Apave est ainsi irrecevable à former une fin de non-recevoir à l’encontre de M. [O].
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
L’Apave soutient que l’action des copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], de la régie [Localité 48] du Tourisme et Patrimoine, de la SCI Verpar et de la Coopérative Maritime est irrecevable. Elle estime que si la prescription des copropriétaires est interrompue par l’action du syndicat des copropriétaires, ainsi que l’a jugé le tribunal, cela ne vaut que pour les travaux réparatoires (désordres matériels), mais par pour les préjudices personnels allégués qui sont propres à chacun.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent la confirmation du jugement et reprennent la motivation du premier juge qui a considéré que l’action indemnitaire introduite par le syndicat qui a interrompu la prescription bénéficie aux copropriétaires qui demandent la réparation de leurs préjudices personnels lorsque les désordres affectant les parties communes et les parties privatives sont indivisibles.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour souligne que n’ont pas été intimés M. [O], M. [J], M. [X] et la SCI Verpar, qu’en conséquence la fin de non-recevoir est irrecevable à leur encontre.
En second lieu, il est constant que l’action du syndicat des copropriétaires aux fins de réparation des parties communes interrompt la prescription de l’action des copropriétaires intervenant à titre individuel aux fins de la réparation de parties privatives dès lors qu’elles ont le même objet et tendent aux mêmes fins lorsque les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent du même désordre. (3e Civ., 10 mars 2015, n°13-28.186).
En l’espèce, les copropriétaires réclament l’indemnisation de certains préjudices matériels (travaux de carrelage, travaux d’embellissement…) résultant directement des dommages affectant les parties communes pour lesquels le syndicat a intenté une action dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas forclose et/ou prescrite. Les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral, qui ne sont que la conséquence de ces mêmes désordres, ne sont pas davantage prescrites ou forcloses.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
3. Sur le recours subrogatoire des MMA
Il n’est pas contesté que l’expert a estimé le montant total des travaux de reprise à 3 005 306,69 euros.
Sur cette base, les sociétés MMA font valoir qu’elles estimaient pouvoir régler un total de 2 812 063,79 euros hors les préjudices personnels matériels et immatériels des copropriétaires, comprenant les embellissements des appartements et les frais de syndic.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que le protocole a exclu de l’indemnisation des MMA le coût de la reprise des embellissements et laissé aux copropriétaires toute latitude pour poursuivre les constructeurs en indemnisation.
Les défendeurs demandent la confirmation du jugement qui a débouté l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux d’embellissement considérant que, hormis pour le désordre n°4, ils n’ont pas entendu poursuivre l’indemnisation des travaux de réparation, mais seulement les préjudices consécutifs aux désordres et aux travaux de réparation.
Le protocole d’accord du 29 décembre 2016 stipule que « les copropriétaires acceptent la somme de 2 750 000 euros pour solde de tout compte au titre des désordres n°1,2,3,5,6 et 8 du rapport d’expertise judiciaire de M. [M]'
Le syndicat et les copropriétaires pourront formuler toutes demandes à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs à l’exception de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard pour indemnisation des postes suivants :
— désordre n°4-ascenseurs, non pris en charge par la DO ;
— préjudices personnels des copropriétaires, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres et aux travaux de réparation ;
— frais non-répétibles et dépens. »
Il s’infère de cet accord que les sociétés MMA n’ont accepté d’indemniser que les réparations des désordres (isolation, pont thermique, menuiseries, enrobage') et exclu tous les dommages privatifs consécutifs tant matériels, constitutifs des embellissements, que des préjudices immatériels, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Cette commune intention des parties est corroborée par le calcul de l’assiette des MMA désordre par désordre ainsi qu’il sera vu infra. Par ailleurs, ni le tribunal ni les constructeurs et leurs assureurs ne précisent ce qui relèverait des préjudices personnels matériels.
Dès lors, l’indemnisation des préjudices des copropriétaires sera réexaminée à l’aune de l’assiette de l’assureur dommages-ouvrage ainsi définie.
4. Sur le désordre n°1 : les éclatements de béton en façade
M. [M] a constaté une corrosion de certains aciers d’armature, qui entraine un éclatement des bétons (page 36). Suite à une inspection des façades par nacelle le 17 janvier 2013, il a constaté qu’elles étaient atteintes par ces dégradations sur tous les niveaux.
Il attribue l’origine des désordres au non-respect des prescriptions du bureau d’études qui avait indiqué que l’enrobage des aciers devait être au minimum de 3cm en intérieur et de 5cm en extérieur, ce qui correspond aux règles du Bael 91 modifié en 99 avec une résistance du béton à 28 jours de 25 MPa, tant pour les voiles de l’immeuble, toutes façades confondues, que pour les poteaux, les acrotères et les nez de balcons.
Il conclut à un défaut de conception et d’exécution, de nature à compromettre la solidité des ouvrages en béton et de rendre l’ouvrage impropre à sa destination du fait de la chute de matériaux.
4.1. Sur la nature du désordre
Moyens des parties
La société Generali conteste le caractère décennal du désordre (et donc sa garantie décennale) soutenant que ce dernier n’a affecté ni la solidité de l’ouvrage ni son impropriété à destination dans le délai d’épreuve de 10 ans. Elle expose qu’il n’y a jamais eu de chutes de béton compromettant la sécurité des personnes ou de mise en place de filets à titre conservatoire. Elle considère que les conclusions de l’expert qui s’est basé sur celles du LERM sont erronées, qu’il n’y a pas de caractère généralisé des désordres.
L’Apave soutient qu’il n’existe aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La société [P] et la MAF font valoir qu’il existe des épaufrures qui ont généré des éclats de béton entrainant un risque pour les personnes et que ce phénomène porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu que des chutes de béton s’étaient produites dans le délai d’épreuve décennal.
Si, ainsi que l’a indiqué l’expert (page 58), l’effondrement de l’immeuble n’est pas pour tout de suite malgré la dégradation des aciers qu’il a constatée, la société Generali est mal fondée à contester le danger pour les personnes des éclats de béton provoqués par la corrosion des armatures. Celui-ci est parfaitement documenté puisque les photographies qui illustrent le rapport d’expertise démontrent d’importantes dégradations de l’enduit laissant apparaitre les aciers. Compte tenu de la hauteur du bâtiment de six étages, les chutes de morceaux de béton qui sont intervenues dans le délai décennal, ainsi qu’en témoignent les dégradations de l’enduit, sont dangereuses pour la sécurité des personnes. Elles le sont également pour les usagers des balcons, ainsi que le rappelle l’expert (page 152), les photographies pages 77, 83 et 136 révélant les trous dans la façade et pour les deux dernières l’armature sur plusieurs dizaines de centimètres.
Il en résulte une impropriété à destination de l’ouvrage et la nature décennale du désordre est démontrée ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
4.2. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Le tribunal a condamné les sociétés [P], Generali, MAF en sa qualité d’assureur de la société [G] et [SR] et l’Apave Nord Ouest à payer la somme de 2 118 545 euros TTC aux sociétés MMA subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires.
4.2.1. Sur la société [P]
La société de gros 'uvre ne conteste pas sa responsabilité.
Les désordres sont en effet imputables au maçon qui a réalisé les voiles béton et les ouvrages de maçonnerie. Sa responsabilité décennale est engagée et la garantie décennale de son assureur Generali mobilisable.
4.2.2. Sur la société [G] et [SR]
La MAF ne conteste pas la mise en jeu de la garantie décennale du maître d''uvre.
Investi d’une mission de maîtrise d''uvre complète, il était en effet tenu d’une présomption de responsabilité.
4.2.3. Sur l’Apave
Elle fait valoir qu’en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée.
Aux termes de l’article L 111-24 devenu L125-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrat de contrôle technique du 19 octobre 2000, comprend les missions solidité (LP), recollement PV d’essai de fonctionnement, sécurité de personne « SEI » et « SH », accessibilité handicapé « Hand » et isolation acoustique « Phh ».
Selon les conditions spéciales, le contrôle de la mission LP porte notamment sur les ouvrages d’ossatures qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature, les ouvrages de clos et de couvert fixes ou mobiles qui offrent une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
Contrairement à ce qu’elle indique, la mission de l’Apave ne porte pas uniquement sur l’atteinte à la solidité de l’immeuble dans son ensemble, mais également aux ouvrages d’ossatures de clos et couverts. La protection des armatures par un enrobage suffisant relevait ainsi de sa mission.
Le premier juge a ainsi exactement retenu que sa responsabilité décennale est engagée.
4.3. Sur l’indemnisation
Le recours subrogatoire des sociétés MMA à hauteur de 2 118 545 euros TTC n’est pas contesté. Selon l’assureur dommages-ouvrage, cette somme correspond au montant des travaux réparatoires estimé par l’expert judiciaire à 2 259 915,72 euros dont a été déduit 27 464 euros pour la réfection des carrelages, 69 250 euros de finitions intérieures et les frais de syndic de 53 875,93 euros, les frais de maîtrise d''uvre, SPS, bureau de contrôle et dommages-ouvrage, soit la somme de 196 944,10 euros HT (2 166 385,09 euros TTC), c’est-à-dire 77,038% du montant total accepté de 2 812 063,79 euros par les MMA. Elles ont ensuite appliqué ce pourcentage au montant négocié de 2 750 000 euros pour régler la somme de 2 118 545 euros TTC.
La décision est confirmée en sa disposition condamnant in solidum la société [P] Constructions et son assureur décennal Generali, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] et l’Apave Nord Ouest à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard au titre de leur recours subrogatoire concernant l’indemnisation du désordre 1, la somme de 2 118 545 euros TTC en principal contre les défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017.
4.4. Sur les recours en garantie
L’expert impute la responsabilité des désordres à la société [P] (55%) qui n’a pas respecté l’enrobage minimum de 5cm pour les voiles béton, à la société Betap (15%) qui a réalisé des plans techniques qui ne permettaient pas de mettre en jeu pour les meneaux ou le détail des linteaux un enrobage des aciers de 5cm même si cette épaisseur figure bien en page de garde, à l’Apave qui n’a pas signalé l’erreur du Betap et au maître d''uvre d’exécution qui n’a pas signalé l’erreur manifeste du bureau d’étude et n’a pas vérifié la mise en 'uvre des bétons en cours d’exécution.
Le tribunal a fixé le partage de responsabilité comme suit :
— [P] : 65%
— [G] et [SR] : 15%
— Betap (études béton) : 10%
— Apave : 10%
Il convient cependant en droit de fixer dans un premier temps le partage de responsabilité des parties condamnées in solidum avant de statuer sur les recours formés contre la société Betap et la SMABTP.
4.4.1. Sur le partage de responsabilité entre les sociétés condamnées in solidum
Moyens des parties
La société Generali et la société [P] font valoir qu’il ne pourrait pas être imputé à cette dernière plus de 20% de responsabilité. Elles considèrent que la part de responsabilité du maître d''uvre ainsi que celle de la société Betap à l’origine des désordres ont été minimisées et contestent devoir assumer la part du sous-traitant du maçon.
L’Apave estime que l’erreur de plan du Betap ne concerne que 7% des ouvrages béton et ne pourrait générer une atteinte à la solidité.
La MAF demande la confirmation de la part de responsabilité de l’architecte à 15%.
Réponse de la cour
Les désordres résultent principalement des fautes d’exécution de la société [P] qui n’a pas réalisé un enrobage des aciers suffisamment épais et conformes aux normes, règles de l’art et prescription du Betap. Sa responsabilité est prépondérante.
Le maître d''uvre aurait dû contrôler l’épaisseur d’enrobage qui est un élément sensible de la construction dont dépend la pérennité des aciers et des enduits.
La responsabilité de l’Apave est en revanche résiduelle puisque, d’une part, le Betap avait bien noté en page de garde de ses plans que l’enrobage des aciers devait être de 5cm et ainsi que le fait plaider le contrôleur technique, les défauts d’enrobage sur les meneaux ne concernent qu’une petite partie des voiles béton.
En conséquence, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société [P], assurée par Generali : 75%
— la société [G] et [SR], assurée par la MAF : 20%
— Apave : 5%
Le jugement est infirmé.
Ces sociétés seront condamnées à se garantir entre elles dans ces proportions.
4.4.2. Sur les autres recours
Ainsi qu’il a été vu, le Betap a mis en page de garde de ses plans, l’épaisseur d’enrobage à respecter en extérieur. La société [P], professionnelle, aurait dû s’apercevoir de l’erreur sur les plans comme le maître d''uvre.
La société Betap, assurée par la SMABTP sera condamnée à garantir la société [P], assurée par la société Generali, la MAF et l’Apave à hauteur de 2% chacune.
5. Sur les désordres 2 et 3 relatifs aux plaques d’émalit
Il n’est pas contesté que deux plaques d’Emalit se sont détachées de la façade en 2008 et ont explosé en une multitude d’éclats de verre ainsi que le rappelle M. [M]. Des réparations ont été effectuées et aucune demande d’indemnisation n’est formulée à ce titre.
Par ailleurs l’expert, après avoir fait réaliser des essais d’arrosage, a constaté les passages d’eau dans la maçonnerie derrière les doublages. Il attribue ces infiltrations aux joints des plaques Emalit et aux joints verticaux entre châssis dont la protection est assurée par un plat en alliage d’aluminium.
Le tribunal a condamné in solidum la société Sermat et la SMABTP à payer la somme de 300 025 euros TTC aux sociétés MMA au titre de leur recours subrogatoire.
La nature décennale du désordre, compte tenu des infiltrations qui portent atteinte au clos, n’est pas contestée par la société Sermat et son assureur.
5.1. Sur l’indemnisation
L’expert rapporte que le devis du 3 avril 2015 a été refusé par le maître d''uvre de la copropriété au motif qu’il modifiait sensiblement l’aspect esthétique des ouvrages en masquant en totalité les plaques d’emalit. Il a préconisé la dépose des châssis emalit et la pose de nouveaux murs rideaux pour un coût de 315 142,37 euros. Ce montant a été ramené à 300 025 euros par les MMA après déduction des frais de syndic.
La société Sermat et la SMABTP demandent que le montant des réparations soit fixé à la somme de 108 577,01 euros sur la base du devis qu’elles avaient transmis à l’expert. Elles estiment que la solution que le menuisier proposait était plus respectueuse de l’esthétique d’origine avec un bandeau continu.
Les MMA font valoir que si le chiffrage retenu par l’expert ne concerne pas une reprise à l’identique des travaux d’origine, les travaux estimés se rapprochent de l’existant et ne nécessitent pas de dépôt de permis de construire.
La société Sermat et son assureur sont bien fondés à contester l’avis de l’expert. Il résulte en effet des schémas et des photographies qu’ils produisent que la solution retenue puis réalisée par le syndicat des copropriétaires a supprimé la pose de plaques d’Emalit et mis en 'uvre un mur rideau séparant les différentes ouvertures. Le seul critère esthétique énoncé laconiquement par l’expert ne permettait pas de retenir une solution d’un coût trois fois supérieur. Il ne pouvait reprocher au projet du menuisier de masquer les plaques d’Emalit et accepter une alternative qui déposait complètement ces mêmes plaques sans davantage d’explications. Les MMA ne produisent aucune pièce pour justifier de la nécessité de l’obtention d’un permis de construire et de difficultés techniques du projet de la Sermat.
Dès lors, c’est la somme de 108 577,01 euros qui sera retenue et non celle de 300 025 euros. Les sociétés Sermat et SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017. Le jugement est infirmé.
5.2. Sur les recours en garantie
La société Sermat et la SMABTP font grief en revanche au tribunal de n’avoir pas retenu la responsabilité du maître d''uvre. Elles font valoir que les défauts d’exécution concernent la totalité des panneaux mis en 'uvre au premier étage et présentent un caractère répété, récurrent qui révèle un défaut de suivi de l’exécution des travaux qui justifie leur demande de garantie à hauteur de 40%.
La MAF réplique que l’architecte qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen n’avait pas d’obligation de surveillance, n’est pas le conducteur de travaux, qu’il n’est pas démontré que les défauts d’exécution des joints étaient décelables par l’architecte normalement diligent à l’occasion des visites de chantier hebdomadaires.
En l’espèce, il ne résulte ni de l’expertise judiciaire ni des explications de la société Sermat et de son assureur que les défauts des joints situés entre les plaques d’Emalit et les joints verticaux des châssis étaient décelables d’autant que ces derniers étaient recouverts par un plat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Sermat et SMABTP de leur demande de garantie par l’architecte.
6. Sur les désordres 5 (5-1, 5-2, 5-3) et 8 : le défaut d’étanchéité des terrasses, défauts d’étanchéité à l’air des menuiseries et défauts d’isolation
6.1. Sur les désordres et les responsabilités
M. [M] a dans un premier temps constaté des infiltrations et moisissures dans les appartements du cinquième étage avant d’être saisi dans le cadre de l’extension des opérations d’expertise pour les mêmes désordres dans les appartements ou locaux des autres étages.
L’expert a dénombré trois types de cause des dommages. Il a pour le cinquième étage établi le détail des travaux réparatoire par désordre alors que pour les autres étages son décompte comprend l’ensemble des désordres.
6.1.1. Sur les défauts d’étanchéité des terrasses (désordre 5-1)
6.1.1.1. Sur l’opposabilité des essais de fumigènes
Les sociétés [P] et Generali soutiennent que l’expert a établi son analyse sur la base d’essais fumigènes réalisés en décembre 2012, lesquels ne sont pas contradictoires et lui sont inopposables.
Il résulte de la page 10 du rapport d’expertise que c’est par une erreur de plume qu’il est indiqué que le rapport de l’Itev a été déposé le 30 décembre 2012. Le devis du sapiteur de M. [M] avait été transmis le 16 juin 2011 pour éventuelles observations. Les essais ont eu lieu le 20 décembre 2011 (page 24), après convocations des parties le 5 décembre 2011 (page 10). Les sociétés Generali et [P] ont donc été convoquées aux opérations du sapiteur à cette date et le rapport déposé le 30 décembre 2011.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, n° 15-16.342).
S’agissant de l’entrepreneur, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre. 2013, n° 12-20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531). Or les investigations du sapiteur sont corroborées par d’autres éléments, ainsi qu’il sera vu plus bas.
Le moyen soulevé par la société Generali et son assuré ne peut donc prospérer. Leur demande de voir déclarer les opérations du sapiteur inopposable est rejetée.
6.1.1.2. Sur les responsabilités
M. [M] a constaté des infiltrations dans onze appartements du cinquième étage, conséquence des infiltrations au niveau des relevés des terrasses du sixième étage.
Il impute la responsabilité des désordres au maître d''uvre, à l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité et à l’entreprise de gros 'uvre chargée de l’exécution des relevés.
La nature décennale du désordre n’est pas discutée.
Les moyens des parties
La société Generali, et la société [P] qui s’associe à l’argumentation de son assureur, soutiennent que seuls les relevés d’étanchéité réalisés par la société SEO sont en cause et que l’expert a commis une confusion entre les relevés d’étanchéité réalisés au titre du lot étanchéité et les protections en béton qui ont vocation à protéger les relevés.
L’assureur ajoute que la réalisation des relevés d’étanchéité ne relève pas des activités de son assuré et refuse sa garantie à la société [P].
Les sociétés SEO et MMA exposent que l’expert a constaté que les béquets béton réalisés par la société [P] étaient systématiquement fissurés au niveau des joints de fractionnement et des joints d’angle et en partie courante en sorte qu’ils ne protégeaient plus les relevés d’étanchéité.
Réponse de la cour
Les sociétés MMA ne sollicitant pas la condamnation du maître d''uvre, sa responsabilité ne sera examinée qu’au titre des recours en garantie.
Il s’infère du rapport d’expertise et de ses annexes, que les terrasses sont constituées d’un plancher béton sur lequel est réalisée une étanchéité sur isolant, un pare-vapeur puis mis en 'uvre des relevés sur des acrotères béton avec une protection en tête par becquets.
Ainsi que l’indique à plusieurs reprises l’expert, les acrotères en béton sont défaillants (page 157), des fissures ont été constatées sur ceux-ci.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [P] et Generali, les relevés d’étanchéité réalisés par le maçon sont fissurés (ex page 77) et l’expert a constaté la généralisation de ces fissures (page 86, 89). Il a rappelé (page 157) que les relevés d’acrotères sont défaillants. Les enduits et protections d’étanchéité qui les recouvrent sont décollés et fissurés.
Il a été démontré par les recherches de fuites, notamment par les insufflations de fumées, que les malfaçons des acrotères et relevés d’étanchéité sont à l’origine des infiltrations dans les appartements et locaux commerciaux.
Les relevés d’acrotères sont des éléments de maçonnerie qui participent de l’étanchéité des toitures-terrasses. Leur réalisation relève cependant de l’activité de maçonnerie garantie par la société Generali.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a mis en jeu la garantie décennale des sociétés SEO et [P] et la mobilisation de la garantie de l’assureur Generali.
6.1.2. Sur le défaut des menuiseries (désordre 5.2.)
M. [M] a constaté un défaut de la menuiserie extérieure de l’appartement [Cadastre 19] et des défauts de calfeutrements des baies dans quatre appartements. Ces désordres ont entrainé l’apparition de moisissures dans ces logements.
La matérialité et la nature décennale de ces désordres qui portent atteinte au clos en l’absence d’étanchéité à l’air ne sont pas discutées.
La société Sermat ne conteste pas sa responsabilité. Les désordres sont imputables à ses travaux et engagent sa responsabilité décennale et la mobilisation de la garantie décennale de son assureur.
6.1.3. Sur les ponts thermiques(désordre 5.3.)
L’expert judiciaire a constaté l’existence de ponts thermiques
La société Jugeur ne conteste pas sa responsabilité. Les désordres étant imputables à ses travaux, sa responsabilité décennale est engagée et la garantie de son assureur décennal la SMABTP mobilisable.
6.2. Sur l’indemnisation et les recours en garantie
6.2.1. Sur les dommages des appartements du cinquième et 6e étage
6.2.1.1 Sur l’étanchéité des terrasses
Le montant des travaux de reprise de 61 050 euros n’est pas discuté. Il comprend selon les sociétés MMA le montant estimé par l’expert déduction faite des travaux de reprise des appartements sous-jacents et des honoraires de syndic. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société [P], la société Generali, la société SEO Etanchéité et la SMABTP.
Les sociétés Generali et [P] demandent à être garanties par le maître d''uvre.
Les fissures des relevés d’étanchéité sont apparues après la réception comme la dégradation des relevés. Il n’est pas caractérisé de fautes du maître d''uvre durant les travaux.
Le maçon et son assureur seront déboutés de leurs demandes.
S’agissant de la répartition de la responsabilité entre elles, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 60% celle de la société SEO et à 40% celle de la société [P] pour les désordres du sixième étage.
6.2.1.2. Sur les menuiseries
Au titre du remplacement des menuiseries, la société Sermat et la SMABTP ont été condamnées à payer la somme de 14 850 euros aux MMA, montant qui n’est pas discuté. Le jugement est confirmé.
Le menuisier et son assureur demandent à être garantis par la MAF, assureur du maître d''uvre à hauteur de 10% dont ils assurent qu’il devait déceler les défauts de fabrication et de pose des menuiseries.
Il n’est pas sérieux de soutenir que le maître d''uvre pouvait déceler un défaut de fabrication d’une seule fenêtre sur l’ensemble des ouvertures de l’immeuble de six étages. Par ailleurs, les malfaçons dans l’exécution des calfeutrements ne sont pas apparentes, même pour un professionnel, mais ont été constatées suite au ressenti des occupants résidents à l’usage. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sermat et la SMABTP de leur demande de garantie par la société [G] et [SR].
6.2.1.3. Sur les ponts thermiques
Au titre des ponts thermiques, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Jugeur a été condamnée à payer la somme de 63 222,50 euros aux MMA. Cette condamnation est confirmée en l’absence de contestation du montant des travaux réparatoires.
L’assureur demande à être garanti à hauteur de 10% par la MAF.
Ainsi que l’invoque la SMABTP, il incombait à la société [G] et [SR] de vérifier la conception de l’isolation pour éviter les ponts thermiques. Il sera fait droit à la demande de garantie par la MAF à hauteur de 10%.
6.2.2.Sur les autres étages : désordre 8
Le tribunal a condamné la société [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR], la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur la SMABTP à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 175 450 euros TTC en principal au titre de leur recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires concernant le désordre 8, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2017.
Il a fixé les parts de responsabilité comme suit : 10 % pour la société [G] et [SR], 21% pour la Sermat, 21 % pour la société Jugeur, 27 % pour la société SEO, 21 % pour la société [P] Constructions.
L’expert a estimé le montant des réparations à 211 472,80 euros sans distinguer les trois types de désordres comme il l’a fait pour les désordres 5.1, 5.2 et 5.3. La demande des MMA est limitée à 175 450 euros, celles-ci indiquant avoir défalqué les frais de syndic, embellissements et travaux intérieurs.
Cependant les sociétés MMA comme le syndicat des copropriétaires, les sociétés Coopérative Maritime, la SNAT, la SCI [B] et M. [CT] ne peuvent soutenir qu’il a été déduit 66 800 euros HT soit 78 060 euros TTC sur la base d’une TVA à 20% sur 45800 euros et de 10% sur 21 000 euros au titre des embellissements et travaux intérieurs puisque les MMA ont indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 175 450 et non 133 412,80 euros (211 472,80 euros-78 060 euros TTC). Le calcul des MMA suivant : 211 472,80 euros-66 800 euros HT=179 455,16 euros est erroné et incompréhensible.
Il s’ensuit que seuls les frais d’embellissement et les frais de syndic ont été déduits.
Le jugement est confirmé en ces condamnations in solidum en paiement de la somme de 175 450 euros aux MMA.
Sur la base de 149 148 euros HT correspondant à la somme de 211 472,80 euros dont sont déduits les frais de syndic et d’embellissement et les frais communs de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et SPS, la cour constate, ainsi que l’a retenu le premier juge, que les travaux réparatoires des désordres imputables aux sociétés [P] et SEO correspondent aux travaux du deuxième étage, soit 82 848,95 euros, c’est-à-dire 56%, ceux de l’isolation correspondent à 10 250 euros (7500+750+2000) 7% et le restant, notamment le 1er étage aux travaux de menuiserie 37%.
Dès lors, sur la base d’une répartition entre les sociétés [P] et SEO 40/60 %, les quotes-parts de responsabilité sur l’assiette de 175 450 euros seront fixées comme suit :
— la société [P], assurée par Generali : 22,80%
— la société SEO, assurée par la SMABTP : 34,20%
— la société Sermat, assurée par la SMABTP : 32,4%
— la société Jugeur, assurée par la SMABTP : 6,3%
— la MAF, assureur de la société [G] et [SR] : 4,3%
Les constructeurs et assureurs se garantiront réciproquement dans ces proportions.
7. Sur le désordre 6 : les infiltrations au droit du joint de dilatation
L’expert a constaté des moisissures, au droit du joint de dilatation dans le dégagement du premier étage entre les différents bâtiments de l’immeuble.
Il indique que ces joints n’ont pas fait l’objet, lors de leur mise en 'uvre d’une attention particulière et n’ont pas fait dès les premières infiltrations l’objet d’un traitement efficace. Il précise que lors d’une première reprise, il y a eu un bourrage au joint à la pompe, la partie basse du joint de dilation aggravant le phénomène puisque bloquant toute évacuation des eaux provenant des étages supérieurs, qu’une busette a été posée dans un second temps pour permettre une évacuation, mais sans succès.
Il impute le désordre à la société [P], chargée de la réalisation des joints de dilatation et de leur protection.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés [P], Generali et MAF pour le maître d''uvre à payer la somme de 16 500 euros aux sociétés MMA et a fixé la part de responsabilité de la société [G] et [SR] à 10% et celle de la société [P] à 90%.
7.1. Sur les responsabilités
Les moyens des parties
La société Generali conteste la matérialité du désordre. Elle soutient que la défectuosité du joint de dilation engendrant des désordres n’est pas démontrée. Elle réfute que le joint litigieux ait été réalisé par la société [P] rappelant que des reprises ont été effectuées.
La société [P] ne conteste pas avoir réalisé les joints de dilatation litigieux. Elle soutient à l’instar de son assureur que la défectuosité du joint n’a pas été démontrée.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutiennent le maçon et son assureur, la matérialité du désordre est démontrée. Les photographies pages 97 à 100 du rapport d’expertise illustrent les cloques et moisissures découlant des infiltrations. Les traces des entrées d’eau sur les plaques du plafond générées par la mauvaise exécution des joints sont visibles sur la photographie en bas de la page 100 du rapport d’expertise.
Compte tenu de l’atteinte au clos et au couvert, la gravité du désordre est caractérisée. Le premier juge a exactement retenu la nature décennale du désordre.
Si les travaux de reprise ont été insuffisants, ils ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit. Dès lors, la responsabilité décennale de la société [P] ne peut qu’être retenue.
La société [G] et [SR], investie d’une mission complète de maîtrise d''uvre, est tenue d’une présomption de responsabilité (3e Civ., 4 février 2016, n°13-23.654).
7.2. Sur l’indemnisation
La société Generali ne peut renouveler à hauteur d’appel son argumentation selon laquelle la réfection des joints de dilatation était déjà prévue dans le devis de la société Ivebat pour la reprise du désordre n°1 et affirmer que les sociétés MMA ne peuvent réclamer deux fois le paiement du même désordre alors que le premier juge a répondu à ce grief. Il a ainsi exactement rappelé que l’expert a déduit ce poste du désordre 1 suite à la communication d’un dire de l’assureur.
La somme de 16 500 euros allouée par l’assureur correspond au montant des travaux réparatoires estimé par l’expert dont ont été déduits les frais de syndic. Le jugement est confirmé en sa condamnation in solidum des sociétés [P], Generali et MAF au paiement de cette somme.
7.3. Sur les recours en garantie
La faute d’exécution des joints est prépondérante. L’absence de traitement des joints de dilatation était apparente pour le maître d''uvre. Le partage de responsabilité à hauteur de 90% à l’entrepreneur et 10% au maître d''uvre est confirmé.
8. Sur les demandes des copropriétaires
8.1. Sur les préjudices matériels des parties privatives et immatériels consécutifs
8.1.1. M. [Z] [R]
8.1.1.1. Sur l’appel incident (préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux)
Il est propriétaire de l’appartement B [Cadastre 22].
L’expert a constaté des traces d’infiltrations sous la baie du séjour et au niveau du coffre de volet roulant.
M. [R] indique avoir lui-même procédé aux réparations et demande le remboursement des matériaux utilisés à hauteur de 238,20 euros outre 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires.
Les matériaux achetés étant ceux nécessaires à la réparation des dommages constatés par l’expert, il sera fait droit à la demande. En revanche, compte tenu de la modicité des réparations, il n’est pas démontré un préjudice de jouissance de l’appartement.
8.1.1.2. Sur le préjudice de jouissance en raison des désordres
Le tribunal a condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [Z] [R], dit que la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre est fixée comme suit : 26 % SEO, 18 % [P] Constructions, 45 % Jugeur, 11% Sermat, dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur de leurs parts respectives, outre la répartition de la part de la société Jugeur, soit 18/55 de 45 % pour [P] Constructions et son assureur Generali, 26/55 de 45 % pour SEO et son assureur SMABTP et 11/55 de 45 % pour Sermat et son assureur SMABTP, condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur à garantir [P] Constructions son assureur Generali au titre de cette condamnation à hauteur de la part de responsabilité de la société Jugeur dans le désordre.
Ainsi que le fait plaider la société Generali, les seuls désordres dont découle un préjudice de jouissance sont ceux imputables au menuisier.
La société Sermat et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 238,20 euros TTC et à celle de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé. Le surplus des demandes de M. [S] est rejeté.
8.1.2. Mme [Y] [F]
8.1.2.1. Sur l’appel incident (préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux)
Mme [K] a acquis l’appartement [Cadastre 18] en 2001.
Elle réclame une indemnité de 1 940,40 euros TTC au titre des embellissements suivant devis du 16 septembre 2019 outre 1 000 euros pour le préjudice de jouissance à subir durant les travaux.
M. [M] mentionne page 67 que les photographies qui documentent le rapport pour cet appartement ont été prises par la propriétaire. Il s’agit de fissures et d’infiltrations de la sous-face du balcon prises en compte par le premier juge.
Il n’est fait mention d’aucun dommage dans l’appartement. Le devis produit est insuffisant à établir la preuve de désordres en lien avec la procédure. La demande d’indemnisation du montant des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance consécutif est rejetée.
8.1.2.2. Sur le préjudice de jouissance en raison des désordres
Le tribunal a condamné in solidum la SEO et son assureur SMABTP ainsi que la société [P] Constructions et son assureur Generali à verser à Mme [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Generali et la société [P] demandent la réformation du jugement au motif que les travaux réparatoires concernent la SEO et qu’il n’est pas établi qu’il existe une défectuosité des relevés.
En effet, Mme [F] ne démontre pas que les fissures constatées sur le balcon l’ont empêchée d’en jouir. Elle sera déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé.
8.1.3. M. [I] [A]
8.1.3.1. Sur l’appel incident (préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux)
Il est propriétaire de l’appartement B [Cadastre 23].
L’expert a constaté que le doublage sous la menuiserie (baie) était saturé d’humidité entrainant la dégradation du revêtement de sol et qu’il y avait des traces de passage d’air au droit des dormants des menuiseries.
M. [A] réclame la somme de 2 017,57 euros TTC conformément à la facture en date du 27 septembre 2019 qu’il produit outre 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise.
Le copropriétaire démontrant la reprise du désordre en lien avec la dégradation du revêtement de sol, il sera fait droit à la demande. En revanche, il n’y a pas lieu à octroi d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
La société Jugeur et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 017,57 euros TTC. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 3 février 2019 jusqu’à la date du présent arrêt.
8.1.3.2. Sur le préjudice de jouissance en raison des travaux
Le tribunal a condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [I] [A] et dit que la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre est fixée comme suit : 26 % SEO, 18 % [P] Constructions, 45 % Jugeur, 11% Sermat, dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur de leurs parts respectives, outre la répartition de la part de la société Jugeur, soit 18/55 de 45 % pour [P] Constructions et son assureur Generali, 26/55 de 45 % pour SEO et son assureur la SMABTP et 11/55 de 45 % pour Sermat et son assureur la SMABTP, condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, à garantir [P] Constructions et son assureur Generali au titre de cette condamnation à hauteur de la part de responsabilité de la société Jugeur dans le désordre.
Ainsi qu’il a été vu, les sociétés [P] et Generali sont mal fondées à soutenir que le maçon n’est pas responsable des défauts d’infiltrations des terrasses. Le jugement est confirmé.
Les sociétés [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP seront en outre condamnées à verser à M. [I] [A] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à se garantir entre elles selon les pourcentages et modalités fixées pour le préjudice de jouissance.
8.1.4. Mme [T] [C]
8.1.4.1. Sur l’appel incident (préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux)
Elle est propriétaire de l’appartement B506. L’expert a constaté un important décollement de la peinture du plafond qui s’écaille également.
Ces dommages justifient de faire droit à la demande de reprise de l’ensemble des plafonds pour la somme de 6 742,77 euros TTC.
La SEO et son assureur la SMABTP ainsi que la société [P] Constructions et son assureur Generali seront condamnés in solidum au paiement de cette somme avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 selon les modalités prévues au dispositif.
8.1.4.2. Sur le préjudice de jouissance en raison des désordres
Le tribunal a condamné in solidum la société SEO et son assureur la SMABTP ainsi que [P] Constructions son assureur Generali à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [T] [C], dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs auront un recours à hauteur de leurs parts respectives dans le désordre en l’espèce, 40 % pour [P] Constructions et 60 %pour la SEO.
L’imputabilité des désordres à la société [P] ayant été démontrée, le jugement est confirmé et le partage des responsabilités étendu au préjudice matériel et paiement de l’indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8.1.5. Mme [N] [DP]
8.1.5.1. Sur l’appel incident (préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux)
Elle est propriétaire de l’appartement A [Cadastre 24].
Il résulte de l’expertise que le doublage de la pièce côté cuisine est saturé d’humidité comme les coffres de volets roulants et les soubassements des murs extérieurs. Dans la chambre n°2, le doublage donnant sur la terrasse inaccessible est à saturation d’humidité sur une hauteur de 20cm.
Mme [DP] réclame la somme de 8 873,48 euros TTC pour la réparation des embellissements suivant un devis du 3 février 2019 ainsi que 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les opérations de reprise.
Les travaux réparatoires devisés prévoient la mise en peinture et la pose de papier peint. Les dommages sont imputables aux défauts d’isolation comme d’étanchéité des terrasses. La société [P] Constructions et son assureur Generali, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Jugeur, la SEO et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Mme [N] [DP] la somme 8 873,48 euros TTC. La part de responsabilité des constructeurs dans le désordre sera fixée comme suit : 20 % la société [P] Constructions assurée par la société Generali, 29 % la société SEO assurée par la SMABTP et 51% la société Jugeur, assurée par la SMABTP.
8.1.5.2. Sur le préjudice de jouissance en raison des désordres
Le tribunal a condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, ainsi que la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Jugeur, à verser à Mme [N] [DP] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [N] [DP] et dit que la part de responsabilité des constructeurs dans le désordre est établie comme suit : 20 % [P] Constructions, 29 % SEO, 51 % Jugeur, dit que les codébiteurs ont un recours les uns contre les autres à hauteur de leurs parts respectives concernant cette condamnation.
C’est par une erreur de plume que le premier juge n’a pas condamné in solidum la société SEO alors qu’il a écrit que la responsabilité du désordre 5-1 est partagée entre cette société et la société [P] et a fixé les recours en garantie contre cette société. Cette erreur matérielle sera ainsi rectifiée.
Les sociétés Generali et [P] contestent à tort la responsabilité de la société [P] qui a été retenue. Le jugement rectifié sera confirmé.
8.1.6. Mme [V] [FA]
8.1.6.1. Sur l’appel incident (préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux)
Elle est propriétaire de l’appartement A [Cadastre 15]. Elle réclame la somme de 1 158,74 euros TTC au titre de la reprise des embellissements.
L’expert a constaté que la peinture était écaillée et décollée au plafond (Page 131). Une photographie illustre ce désordre. M. [M] a également observé la présence d’un flache sur 3 ou quatre carreaux sur le balcon devant la baie du salon générant une rétention d’eau.
Mme [FA] produit un devis du 29 juin 2020 de la somme de 1 158,74 euros pour le grattage des parties écaillées et la remise en peinture. Or contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est démontré aucun lien de causalité avec un quelconque défaut des menuiseries extérieures qui ne sont pas mises en cause par l’expert. De même, aucun lien de causalité n’est prouvé entre le dommage et les flaches de la terrasse.
La copropriétaire sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour la reprise du plafond comme de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance futur durant la réalisation des travaux.
8.1.6.2. Sur les préjudices immatériels en raison du désordre
Le tribunal a condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur SMABTP à verser à Mme [V] [FA] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [V] [FA],
— dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs supporteront la charge de cette condamnation à hauteur des parts respectives des intervenants dans le désordre 8, à savoir :
— 10 % MAF en qualité d’assureur de [G] et [SR]
— 21 % Sermat et son assureur la SMABTP
— 21 % SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur
— 27 % SEO et son assureur la SMABTP
— 21 % [P] Constructions et son assureur Generali.
C’est à juste titre que les sociétés Generali et [P] contestent la responsabilité du maçon en l’absence de terrasse au-dessus de l’appartement. S’agissant des flaches sur la terrasse, il n’est pas justifié de l’imputabilité du dommage aux travaux des constructeurs condamnés par le premier juge. Le jugement sera infirmé.
8.1.7. M. [D] [PX]
8.1.7.1. Sur l’appel incident (préjudice matériel et de jouissance pendant les travaux)
Il est propriétaire de l’appartement A [Cadastre 21].
L’expert a constaté au plafond de la salle de bains et de la chambre des moisissures en cueillie de plafond avec retour.
Il réclame 440 euros au titre de la reprise des travaux.
Les dommages ont été constatés par l’expert. Le préjudice de M. [PX] est avéré. Au regard des modestes travaux réparatoires à réaliser, il lui sera accordé la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions du 17 octobre 2023.
Les sociétés [P], SEO, Generali et SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de cette somme. La part de responsabilité de la société [P] est de 40% et celle de SEO 60% et les constructeurs et leurs assureurs se garantiront réciproquement dans ces proportions.
8.1.7.2. Sur le préjudice de jouissance en raison des désordres
Outre les infiltrations, M. [PX] a souffert d’entrées d’air importantes constatées par l’expert.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [PX] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [D] [PX], dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs ont un recours à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité dans les désordres 5-1 et 5-2 :
— 32% [P] Constructions
— 48 % SEO
— 20 % Sermat,
C’est par une erreur de plume que le premier juge n’a pas condamné in solidum la société SEO alors qu’il a écrit que la responsabilité du désordre 5-1 était partagée entre cette société et la société [P] et a fixé les recours en garantie contre cette société. Cette erreur matérielle sera ainsi rectifiée.
Le jugement rectifié sera confirmé.
Les sociétés [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat, la SEO et leur assureur la SMABTP seront en outre condamnés in solidum à verser à M. [D] [PX] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les recours en garantie seront identiques à ceux fixés pour le préjudice de jouissance.
8.1.8. La coopérative maritime, la société [Localité 48] Agglomération Tourisme, la SCI [B]
Il ne sera pas répondu aux demandes formées au bénéfice de la SCI Vespar qui n’est pas partie en appel.
La coopérative maritime réclame 10 413,97 euros HT outre TVA aux sociétés Sermat, SMABTP, SEO, [P], Generali et MAF au titre des reprises des dommages intérieurs, la société [Localité 48] Agglomération Tourisme la somme de 16 864,97 euros HT outre TVA et la SCI [B] celle de 21 026,25 euros HT +TVA aux mêmes constructeurs et assureurs.
Les travaux de reprise du premier étage ont été indemnisés par les MMA au syndicat des copropriétaires ainsi qu’il a été vu au point 6.2.2. Les sociétés Coopérative maritime, [Localité 47] Nazaire Agglomération Tourisme et [B] ont ainsi été remplies de leurs ainsi qu’elles l’ont mentionnées dans le protocole d’accord. Elles seront déboutées de leur demande d’indemnisation.
8.1.8.1. M. [CT]
Il est propriétaire des appartements A301 et [Cadastre 17].
Le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes de réparations des préjudices immatériels allégués.
M. [CT] alléguait une fissure structurelle dans l’appartement A [Cadastre 13] que n’a pas constaté par M. [M] (page 124).
Contrairement à ce que soutient le copropriétaire, des moisissures ont été observées par l’expert dans les chambres de l’appartement [Cadastre 14] (erreur de l’expert 303 dans le rapport), mais pas dans le sien (page 143). Il ne peut sérieusement produire le plan des désordres allégués transmis à l’expert pour démontrer la matérialité des dommages (page 33 et 123 rapport expert). Sa demande d’indemnisation de dommages non constatés à hauteur de 880 euros sera rejetée.
S’agissant de l’appartement [Cadastre 17], l’expert a constaté l’humidité de la moquette (50%) dans l’angle nord-est qu’il attribue aux défauts d’exécution de l’étanchéité des terrasses.
Les dommages sont imputables au défaut de l’étanchéité. La responsabilité décennale des sociétés [P] et SEO est engagée.
M. [CT] démontre par ailleurs avoir effectué une remise de loyer pendant 5 mois de 85 euros de janvier à mai 2014, soit 425 euros.
En revanche, il n’est pas prouvé que les départs des locataires étaient en lien avec les désordres. Le rejet de cette demande par le tribunal sera confirmé. Les soucis et tracasseries liés à cette situation seront réparés par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros sollicitée.
Les sociétés [P] et SEO et leurs assureurs Generali et SMABTP seront condamnées in solidum à payer à M. [CT] le montant des travaux de reprise justifié de 680 euros TTC ( pièce 103) ainsi que celle de 425 euros pour le préjudice locatif et 1 000 euros au titre du préjudiceimmatériel. Ils devront également lui régler une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La part de responsabilité de la société SEO, assurée par la SMABTP sera fixée à 60% et celle de la société [P], assurée par la société Generali 40%.
Elles se garantiront réciproquement dans ces proportions.
8.2. Sur le préjudice de jouissance avant travaux et suite aux travaux sur les parties communes
Les moyens des parties
M. [I] [A], M. [PX], Mme [V] [FA], Mme [N] [DP], M. [W] [CT], M. [Z] [R], Mme [T] [C] et Mme [Y] [F] réclament 3 000 euros en réparation de la gêne subie avant la réalisation des travaux de reprise entre 2002 et 2017 en raison :
— des pannes d’ascenseurs à répétition,
— des nombreuses opérations de l’expertise judiciaire,
— des infiltrations à l’eau et à l’air,
— de l’aspect extérieur déplorable de la résidence pendant plus de 10 ans, obstacle à toute location ou vente, compte tenu des travaux nécessaires pour supprimer la cause des désordres.
Ils demandent également 2 400 euros, soit 100 euros par mois, pour le préjudice de jouissance subi pendant deux ans de 2017 à 2019 durant les travaux, du fait de la pose d’un échafaudage, du passage d’ouvriers et du matériel entreposé ainsi que des nuisances sonores.
Réponse de la cour
Les copropriétaires sont mal fondés à réclamer des dommages et intérêts pour les désordres des ascenseurs qui n’ont pas été retenus. Il n’est pas justifié de gêne découlant des opérations d’expertise ou des infiltrations à l’eau et l’air sur les parties communes et n’est rapporté aucune conséquence préjudiciable des désordres sur les parties communes extérieures.
Il n’est pas davantage justifié de la durée de l’installation de l’échafaudage, de ce que celui-ci monté en extérieur gênait le passage des copropriétaires et de l’existence de nuisances sonores.
Les copropriétaires seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
9. Sur les franchises
La société Generali sera condamnée à garantir son assuré la société [P], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, la franchise étant opposable aux tiers pour les garanties facultatives,
La franchise de la MAF est opposable aux tiers pour les garanties facultatives,
10. Sur les frais irrépétibles et dépens
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Jugeur, [P], SEO, Sermat, Betap, Apave, MAF en sa qualité d’assureur de la société [G] et [SR], SMABTP en sa quadruple qualité d’assureur des sociétés Jugeur, Sermat et Betap, Generali en sa qualité s’assureur de la société [P] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le partage de la dette au titre des frais irrépétibles et dépens sera fixé au prorata des condamnations prononcées au titre des désordres comme suit :
— la société Jugeur, assurée par la SMABTP : 3%
— la société [P], assurée par la société Generali : 64%
— la SEO, assurée par la SMABTP : 3,5%
— la société Sermat, assurée par la SMABTP : 7%
— la société Betap, assurée par la SMABTP : 1,5%
— l’Apave : 4%
— la MAF en sa qualité d’assureur de la société [G] et [SR] : 17%
Ces parties seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’Apave tirée du défaut de qualité à agir de M. [O],
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’Apave tirée de la prescription à l’encontre des copropriétaires M. [O], M. [J], M. [X] et de la SCI Verpar,
Rectifie le jugement du 24 novembre 2022 (N° RG 11/00242) comme suit :
Remplace les mots « condamne in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, ainsi que la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Jugeur, à verser à Mme [N] [DP] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance » par
« condamne in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la SEO ainsi que la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Jugeur et de la société SEO, à verser à Mme [N] [DP] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance »,
Remplace les mots « condamne in solidum les sociétés [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [PX] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance » par
« condamne in solidum les sociétés [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP et la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [PX] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance »,
Infirme le jugement rectifié entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
Sur le désordre n°1
— dit que dans les rapports entre les codébiteurs de cette somme la part de la société [P] Constructions est fixée à 75 % (65% à titre personnel et 10% au titre de la responsabilité du Betap), la part de la société [G] et [SR] est fixée à 15 % et la part de l’Apave est fixée à 10 % ,
— dit qu’ils auront donc recours entre eux, ainsi que la société [P] Constructions et Generali contre le Betap, à hauteur de ces parts de responsabilité dans le désordre,
Sur les désordres n° 2 et 3
— condamné in solidum la société Sermat et son assureur la SMABTP à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 300 025 euros TTC au titre de leur recours subrogatoire en réparation des désordres 2 et 3, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
Sur le désordre 5-3
— débouté la SMABTP de ses appels en garantie contre la société [P] Constructions et son assureur et contre la MAF en qualité d’assureur de la Société [G] et [SR],
— dit que les parts de responsabilité des intervenants sont établies comme suit :
— 10 % pour la société [G] et [SR]
— 21 % pour la Sermat
— 21 % pour la société Jugeur
— 27 % pour la société SEO
— 21 % pour la société [P] Constructions
Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires
— débouté M. [I] [A], la Coopérative Maritime, la SNAT, la SCI [B], la SCI Verpar, M. [PX], Mme [V] [FA], Mme [N] [DP], M. [W] [CT], M. [Z] [R], Mme [T] [C] et Mme [Y] [F] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des embellissements de leurs appartements,
— débouté M. [W] [CT] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance subis du fait des désordres, de la réparation des désordres sur les parties communes et de la réparation des désordres sur les parties privatives,
— condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [Z] [R],
— dit que la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre est fixée comme suit :
— 26 % SEO
— 18 % [P] Constructions
— 45 % Jugeur
— 11% Sermat,
— dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur de leurs parts respectives, outre la répartition de la part de la société Jugeur, soit 18/55 de 45 % pour [P] Constructions et son assureur Generali, 26/55 de 45 % pour SEO et son assureur SMABTP et 11/55 de 45 % pour Sermat et assureur SMABTP,
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur à garantir [P] Constructions son assureur Generali au titre de cette condamnation à hauteur de la part de responsabilité de la société Jugeur dans le désordre,
— condamné in solidum la SEO et son assureur SMABTP ainsi que la [P] Constructions et son assureur Generali à verser à Mme [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [Y] [F],
— dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs auront un recours à hauteur de leurs parts respectives dans le désordre, en l’espèce 40 % pour [P] Constructions et 60 % pour la SEO,
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur SMABTP à verser à Mme [V] [FA] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [V] [FA],
— dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs supporteront la charge de cette condamnation à hauteur des parts respectives des intervenants dans le désordre 8, à savoir :
— 10 % MAF en qualité d’assureur de [G] et [SR]
— 21 % Sermat et son assureur la SMABTP
— 21 % SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur
— 27 % SEO et son assureur la SMABTP
— 21 % [P] Constructions et son assureur Generali,
— débouté M. [W] [CT] de ses demandes indemnitaires formées au titre de leur préjudice locatif et au titre de leur préjudice moral,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de [G] et [SR], la société Ceten Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP, la Sermat et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris les dépens des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de [G] et [SR], la société Ceten Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [Z] [R], M. [I] [A], Mme [T] [C], Mme [N] [DP], Mme [V] [FA], Mme [Y] [F] et M. [D] [PX], la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la compagnie MMA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la compagnie MMA est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre ces défendeurs à hauteur des sommes qu’elle a versées à titre de provision sur les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge des frais irrépétibles et des dépens en proportion de leurs parts dans le coût de réparation des désordres 1, 2, 3, 5, 7, 8, à savoir :
— 52,9 % [P] Constructions et son assureur Generali
— 12,3 % MAF pour [G] et [SR]
— 7,7% Apave Nord Ouest,
— 7,7 % Betap et son assureur la SMABTP
— 12, 8 % Sermat et son assureur la SMABTP
— 3% SEO et son assureur la SMABTP
— 3% SMABTP pour la société Jugeur,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Sur le désordre n°1
Fixe le partage de responsabilité comme suit au titre du désordre n°1 suite à la condamnation in solidum des sociétés [P] Constructions, Generali, MAF et de l’Apave Nord Ouest à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard au titre de leur recours subrogatoire la somme de 2 118 545 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017:
— la société [P], assurée par Generali : 75%
— la société [G], assurée par la MAF : 20%
— Apave : 5%
Condamne les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Condamne la société Betap et la SMABTP à garantir la société [P], assurée par la société Generali, la MAF et l’Apave à hauteur de 2% chacune.
Sur les désordres n° 2 et 3
Condamne in solidum la société Sermat et son assureur la SMABTP à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 108 577,01 euros TTC au titre de leur recours subrogatoire en réparation des désordres 2 et 3 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
Sur le désordre 5-3
Condamne la MAF à garantir la SMABTP de sa condamnation à payer la somme de 63 222,50 euros TTC au titre de leurs recours subrogatoire en réparation du désordre 5-3 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 dans la limite de 10%,
Sur le désordre 8
Fixe les parts de responsabilité au titre du désordre 8 suite à la condamnation in solidum de la société [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d’assureur de la société [G] et [SR], la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur la SMABTP à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 175 450 euros TTC en principal au titre de leurs recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2017 comme suit :
— la société [P], assurée par Generali : 22,80%
— la société SEO, assurée par la SMABTP : 34,20%
— la société Sermat, assurée par la SMABTP : 32,4 %
— la société Jugeur, assurée par la SMABTP : 6,3%
— la MAF, assureur de la société [G] et [SR] : 4,3%
Condamne les constructeurs et leurs assureurs à garantir réciproquement dans ces proportions.
Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires
Condamne in solidum la Sermat et son assureur la SMABTP à payer à M. [Z] [R] la somme de 238,20 euros au titre des travaux réparatoires, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en raison des désordres ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à M. [Z] [R],
Rejette le surplus des demandes de M. [R],
Déboute Mme [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne in solidum la société Jugeur et la SMABTP au paiement de la somme de 2 017,57 euros TTC à M. [I] [A] au titre des travaux réparatoires,
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 février 2019 jusqu’à la date du présent arrêt,
Condamne in solidum les sociétés [P] Constructions et Generali, Sermat et SMABTP, SEO et SMABTP à verser à M. [I] [A] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à se garantir entre elles selon les selon les pourcentages et modalités fixées pour le préjudice de jouissance.
Condamne in solidum les sociétés SEO, SMABTP, [P] Constructions et Generali à payer à Mme [T] [C] la somme de 6 742,77 euros TTC au titre des travaux réparatoires ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 26 juillet 2019 jusqu’à la date du présent arrêt,
Fixe le partage de responsabilité comme suit : 40 % pour la société [P] Constructions assurée par la société Generali et 60 %pour la SEO, assurée par la SMABTP,
Dit que les parties se garantiront réciproquement dans ces proportions,
Condamne in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, ainsi que la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Jugeur, et la SEO et la SMABTP à verser à Mme [N] [DP] la somme de 8 873,48 euros TTC au titre des travaux réparatoires outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [N] [DP],
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 26 juillet 2019 jusqu’à la date du présent arrêt,
Fixe que la part de responsabilité comme suit :
— 20 % [P] Constructions, assurée par la société Generali
— 29 % SEO, assurée par la SMABTP
— 51 % Jugeur, assurée par la SMABTP
Condamne ces constructeurs à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Déboute Mme [V] [FA] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [PX] la somme de 300 euros au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
Dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [D] [PX],
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 26 juillet 2019 jusqu’à la date du présent arrêt,
Fixe la part de responsabilité comme suit :
— 40% [P] Constructions, assurée par la société Generali,
— 60 % SEO, assurée par la société SMABTP,
Condamne les constructeurs et leurs assureurs à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Condamne in solidum les sociétés [P] Constructions,Generali, la Sermat, la SEO et leur assureur la SMABTP à verser à M. [D] [PX] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les recours en garantie seront identiques à ceux fixés pour le préjudice de jouissance,
Condamne in solidum les sociétés [P] et SEO et leurs assureurs Generali et SMABTP à payer à M. [CT] la somme de 680 euros TTC ainsi que celle de 425 euros pour le préjudice locatif et 1 000 euros au titre du préjudice immatériel ainsi qu’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe la part de responsabilité comme suit :
— 40% [P] Constructions, assurée par la société Generali,
— 60 % SEO, assurée par la société SMABTP,
Condamne les constructeurs et leurs assureurs à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Déboute M. [I] [A], M. [PX], Mme [V] [FA], Mme [N] [DP], M. [W] [CT], M. [Z] [R], Mme [T] [C] et Mme [Y] [F] de leur demande en paiement des sommes de 3 000 et 2 400 euros au titre de la gêne subi avant les travaux de reprise et pendant les travaux de reprise des parties communes,
Déboute les copropriétaires du surplus de leurs demandes,
Sur les franchises
Condamne la société Generali à garantir son assuré la société [P], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, la franchise étant opposable aux tiers pour les garanties facultatives,
Dit que la franchise de la MAF est opposable aux tiers pour les garanties facultatives,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile (hors copropriétaire) et les dépens
Condamne in solidum les sociétés Jugeur, [P], SEO, Sermat, Betap, Apave, MAF en sa qualité d’assureur de la société [G], SMABTP en sa quadruple qualité d’assureur des sociétés Jugeur, Sermat et Betap, Generali en sa qualité s’assureur de la société [P] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe le partage de la dette au titre des frais irrépétibles et dépens sera fixé au prorata des condamnation prononcées au titre des désordres comme suit :
— la société Jugeur, assurée par la SMABTP : 3%
— la société [P], assurée par la société Generali : 64%
— la SEO, assurée par la SMABTP : 3,5%
— la société Sermat, assurée par la SMABTP : 7%
— la société Betap, assurée par la SMABTP : 1,5%
— l’Apave : 4%
— la MAF en sa qualité d’assureur de la société [G] et [SR] : 17%
Condamne les constructeurs et leurs assureurs à se garantir réciproquement dans ces proportions.
Rejette le surplus des demandes au titres des frais irrépétibles.
Confirme le jugement pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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