Article D312-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R312-6
Article D312-7-1

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.
La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

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Décisions+500

[…] - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 312-2, L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; […] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». […] le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 19 novembre 2024, n° 2315268Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. […] 7. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 14 février 2025, n° 2318028Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». […] le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. […] ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 7. […] D E C I D E :

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