Infirmation partielle 29 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 juil. 2016, n° 14/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04262 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 mars 2013, N° F11/01005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04262
Code Aff. :
ARRET N°
VP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Mars 2013 – RG n° F11/01005
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 29 JUILLET 2016
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION GUY B
XXX
XXX
Représentée par Me Ludovic ROCHE substitué par Me LINTINGRE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame E A
XXX
XXX
Représentée par Me Monique BARAIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 mai 2016, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement le 29 juillet 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, conseiller, et Mme C, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme E A a été engagée par la SAS Distribution Guy B en qualité d’acheteur international sénior statut cadre par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2009 avec prise effective de ses fonctions le 28 septembre 2009.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme E A a été en arrêt de travail du 6 octobre au 5 novembre 2010, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2011 .
Le 15 juin 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise.
Par lettre du 5 septembre 2011, le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée.
Le 21 novembre 2011, Mme E A a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en contestation du licenciement.
Par jugement en date du 14 mars 2013, le conseil de prud’hommes a :
— 'dit que le licenciement est un licenciement pour faits de harcèlement moral'
— condamné la SAS Distribution Guy B à payer à Mme E A, avec intérêts de droit et anatoscisme, les sommes suivantes :
. 60 000 euros au titre de l’indemnité de rupture pour faits de harcèlement moral
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois
— débouté Mme E A du surplus de ses demandes
— condamné la SAS Distribution Guy B aux entiers dépens.
La SAS Distribution Guy B a interjeté appel le 5 avril 2013.
L’affaire a été radiée le 8 décembre 2014, faute pour la partie appelante d’avoir accompli les diligences lui incombant.
La SAS Distribution Guy B ayant déposé ses conclusions le 17 décembre 2014, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions reçues le 23 mai 2016, oralement développées à l’audience, la SAS Distribution Guy B a demandé à la cour
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme E A de sa demande d’indemnisation du préjudice moral distinct,
— de l’infirmer pour le surplus,
. à titre principal,
— de dire le licenciement fondé,
— d’ordonner sous astreinte le remboursement par Mme E A de la somme de60 000 euros indûment reçue,
. à titre subsidiaire,
— de réduire les dommages-intérêts à la somme de 19 634,40 euros,
— d’ordonner sous astreinte le remboursement de la somme de 40 365,60 euros,
. en tout état de cause,
— de condamner Mme E A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 avril 2016, oralement reprises à l’audience, Mme E A a sollicité la confirmation du jugement de première instance et, y ajoutant, la condamnation de la SAS Distribution Guy B à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les faits de harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige relatif à l’application de ce texte, l’article L 1154-1 impose au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, la partie défenderesse ayant la charge de prouver que les agissements considérés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme E A soutient qu’elle a été victime de pressions de la part de Mme O D, sa responsable hiérarchique, laquelle bénéficiait du soutien de M. X, directeur, que celle-ci se montrait autoritaire, exigeait l’exécution immédiate de ses consignes, ne lui laissait aucune latitude, ni autonomie, lui faisait régulièrement des reproches injustifiés, la mettant ainsi en difficulté, ce dont elle se plaignait lors de l’entretien d’évaluation qui a duré dix heures réparties sur les journées des 27 et 28 juillet 2010, et ce, après que son employeur a été informé de son état de grossesse le 22 juillet 2010, que cette situation a eu pour effet de la placer dans un état de désarroi et une anxiété réactionnelle qui ont généré un arrêt de travail du 6 octobre au 5 novembre 2010, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 30 juin 2011, alors que dans le même temps, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise le 15 juin 2011.
La salariée produit :
— l’attestation de Mme M Y, chef de produit sénior depuis le 26 mars 2006, qui:
. décrit sa propre situation telle que générée par la désorganisation du service marketing en lien avec des licenciements et démissions successifs sans remplacement, les relations tendues et conflictuelles entre le service achat et le service marketing, notamment en raison du management mis en oeuvre par Mme O D, confortée par son supérieur hiérarchique, M. S T
. indique avoir travaillé quasi quotidiennement en étroite collaboration avec Mme E A jusqu’au 9 juin 2010 et avoir constaté que:
— Mme O D lui avait demandé de lui adresser en copie tous les échanges de mails avec la salariée, y compris après plusieurs mois suivant son entrée dans l’entreprise
— Mme E A ne pouvait lui communiquer des informations qu’après relecture et approbation de sa supérieure hiérarchique,
— Mme E A devait justifier de manière permanente de son travail dans le cadre de réunion de ' reporting',
— Mme E A a fait preuve d’agressivité lors d’ un échange de mail avec Mme G H, sa collaboratrice, ce qui a donné lieu à une explication au cours de laquelle Mme A a fait part de son état proche de l’épuisement et du discours tenu par Mme O D à l’égard du service marketing de nature à faire monter la tension entre les services,
— Mme E A se voyait refuser les propositions visant à garantir le succès d’un projet tel un déplacement au Portugal,
— l’attestation de Mme G H, chef de marché depuis le 1er janvier 2007, collaboratrice de Mme M Y au service marketing qui:
. décrit les tensions générées par l’attitude de Mme O D du service achat,
. explique qu’à son arrivée au service achat, Mme E A a établi une relation saine et de confiance avec son service,
. décrit le contrôle mis en oeuvre par Mme D sur l’activité de la salariée à travers la mise en copie de l’ensemble des mails,
. évoque le mail agressif adressé par Mme A le 24 mars 2010, alors que la veille, elles avaient échangé par téléphone de manière détendue,
. relate les explications fournies par Mme E A, qui indiquait que le mail litigieux avait été dicté par sa supérieure de sorte à ' déclencher les hostilités', dans le but de lui faire prendre la responsabilité des tensions.
L’employeur soutient que ces deux attestations doivent être écartées des débats comme ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile aux motifs de Mmes M Y et G H ne peuvent rapporter des faits dont elles n’ont pas eu personnellement connaissance, faute de travailler pour la même société, de se trouver sur le même lieu de travail et d’exercer leur fonction au sein du même département, précisant que Mme Y a été absente de manière continue à compter du 9 juin 2010.
Alors que les dispositions susvisées ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’aucune discussion ne porte sur l’identité des attestantes, il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des attestations produites.
Il n’est pas sérieusement discuté que Mme A était en relation professionnelle avec Mmes M Y et G H du service marketing, ce qui a permis à celles-ci d’opérer certains constats, notamment en termes de contrôle de son activité tel que mis en place par la supérieure hiérarchique de la salariée.
Il n’est pas discuté qu’à compter du 9 juin 2010, Mme M Y a été de manière continue absente de son lieu de travail.
Il résulte de l’article 3 du contrat de travail que Mme E A devait en référer directement à Mme O D, responsable achats.
De plus, lors de l’enquête administrative réalisée en décembre 2010, à la suite de la déclaration d’accident du travail du 13 octobre 2010, la salariée s’est plainte d’un manque de disponibilité de la part de sa hiérarchie et lors de l’entretien d’évaluation réalisé les 27 et 28 juillet 2010, elle a regretté une trop grande solitude, l’exigence d’une autonomie technique qu’elle ne peut pas apporter et a revendiqué du soutien ayant conscience de ses limites.
Mme A J également :
— l’arrêt du 6 octobre au 5 novembre 2010 pour une anxiété réactionnelle avec syndrome dépressif sous-jacent liée à des conflits au travail, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et le courrier du 13 octobre 2010 adressé par le médecin du travail, Mme K L, au médecin traitant lui demandant de faire un arrêt à cette date en accident du travail ' pour l’état de santé actuel suite au harcèlement moral dont elle est victime'.
Dans une lettre adressée le 19 décembre 2012 à l’employeur, Mme K L, médecin du travail précise qu’elle n’a pas eu l’occasion de voir que la salariée pouvait être harcelée, les mentions par elle portées reposant sur les dires de celle-ci,
— l’attestation de suivi par un médecin psychiatre pour un épisode dépressif majeur à raison d’une visite par semaine du 21 octobre au 10 décembre 2010,
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail, lequel, après entretien avec l’employeur et étude de poste, a déclaré Mme E A inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise, mais pouvant faire des tâches similaires dans une autre entreprise.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision du 30 juin 2011 de reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail accordé pour la période du 6 octobre au 5 novembre 2010 est sans incidence sur la présente instance et ne peut justifier que cet élément soit écarté des débats.
Au regard de ce qui précède, Mme E A a manifesté une souffrance au travail, qui est apparue très rapidement après sa prise de poste, ainsi qu’il résulte de l’enquête administrative réalisée en décembre 2010 au cours de laquelle l’intéressée s’est plainte d’un manque de disponibilité de la part de sa hiérarchie, d’un manque de reconnaissance et d’un management directif à l’origine de sa souffrance au travail.
L’enquêteur assermenté a ainsi constaté, après avoir entendu la salariée, l’ infirmière de l’entreprise, le médecin du travail, la responsable hiérarchique, Mme D, le directeur M. X, la responsable du service clients, Mme Z, la manifestation d’une souffrance remontant aux premiers mois de la prise de fonction qui s’est aggravée au fil du temps, sans que soit relaté l’existence d’altercations, de vexations, de notifications de sanction, ou de mise à l’écart.
La salariée impute ses difficultés à l’attitude de Mme D.
Or, il y a lieu de constater d’une part qu’au moment de l’arrêt de travail du 6 octobre 2010, cette dernière était en congé maternité depuis le 11 septembre 2010. D’autre part il apparaît que ledit arrêt fait suite à l’insatisfaction manifestée par M. X le 5 octobre en raison de l’impréparation par Mme E A du dossier qui lui était confié depuis le 3 septembre 2010 alors qu’il partait le lendemain en Allemagne pour une rencontre à ce sujet, l’attitude du directeur ayant été décrite par les différents témoins présents à la réunion comme respectueuse et exempte d’élément d’humiliation.
Il est paradoxal pour la salariée de se plaindre de ne pas disposer de suffisamment d’autonomie, alors que tant lors de l’enquête administrative sus-visée que lors de son entretien d’évaluation, l’intéressée a regretté une trop grande solitude, l’exigence d’une autonomie technique qu’elle ne peut pas apporter et a revendiqué du soutien ayant conscience de ses limites.
Cet appui nécessaire est corroboré par l’attestation de Mme Z, responsable du service clients et e-business qui indique avoir régulièrement épaulé et conseillé Mme E A sur les dossiers qu’elle avait initiés avant son arrivée et sur d’autres, constatant qu’elle s’enlisait dans des détails non nécessaires, que se plaignant de ses difficultés, elle lui avait recommandé de s’en livrer auprès de sa hiérarchie pour trouver des solutions.
Ainsi, Mme E A échoue à établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de réparation du préjudice moral distinct.
— Sur la rupture du contrat de travail
La cour ne retenant pas l’existence de faits de harcèlement moral, le licenciement n’encourt pas la nullité et faute d’autres moyens afférent à la rupture du contrat de travail, le licenciement est fondé et Mme E A est déboutée de ses demandes, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris.
— Sur la restitution des sommes versées à la salariée
La SAS Distribution Guy B demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement de première instance.
Cependant, le présent infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS Distribution Guy B.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme E A est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Au regard de la situation économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Distribution Guy B les frais irrépétibles générés par l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme E A de sa demande au titre de la réparation du préjudice moral;
L’infirme en ses autres dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme E A fondé;
Déboute Mme E A de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt ;
Déboute la SAS Distribution Guy B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme E A aux entiers dépens.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
E. C S. GUENIER-LEFEVRE
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