Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 10 nov. 2021, n° 19/17542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2019, N° 16/13306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17542 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13306
APPELANTS
Madame I F divorcée X
[…]
[…]
Monsieur H X
[…]
[…]
Monsieur R X
[…]
[…]
représentés par Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN – NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263
INTIMES
Monsieur Y, Z, S F
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A, B, T F
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C, D, E, U F
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B F, né le […] à […], en son vivant demeurant […], médecin retraité, est décédé à […], le 1er janvier 2015.
Madame E L épouse F, née le […] à G (Algérie), en son vivant demeurant […] est décédée à […], le 1er mai 2015.
Ils s’étaient mariés, en premières noces, le 21 octobre 1957 sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître Moztti, notaire à G, le 16 octobre 1957.
Ils ont laissé pour héritiers réservataires leurs deux enfants nés de leur union, savoir :
— Madame I X née F
— Monsieur Y F
Par acte reçu par Maître Foiselle, notaire à Paris, en date du 12 juin 2008, E L épouse F a désigné comme mandataire de protection future son fils Y F.
Par acte du 3 décembre 2008, elle a fait donation à ses petits- enfants A et C, les enfants de son fils Y, chacun pour moitié, des parts indivises qu’il lui restait de l’appartement sis […] à Cannes, soit les 30.489, 80/190.000°/°°°, soit encore 16 % de l’ensemble.
Le 14 janvier 2010, elle a changé le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 'Epargne Retraite'.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2010 du Juge des Tutelles de Courbevoie, E L épouse F a été placée sous sauvegarde de justice.
Madame E L épouse F a laissé trois testaments en date des 14 mai 2008, 18 juin 2010 et 13 septembre 2012, qui, s’agissant du dernier en date révoquant les dispositions antérieures, institue le legs de sa succession selon la répartition suivante: 1/2 à Y F, 1/3 à I F, 1/6 à C et A F, soit 1/12 chacun.
Le 30 décembre 2010, le père, B F a été placé sous tutelle et Y F,le fils, a été désigné tuteur.
Le 7 janvier 2011, le mandat de protection future conclu par E L a été mis en 'uvre sur la foi d’un certificat médical du 29 novembre 2010.
Par actes d’huissier des 07 septembre 2016, I F, H et R X (ses enfants) ont assigné Y F et A et C F (ses enfants) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
— Déclare les demandes recevables;
— Rejette les demandes en nullité des testaments de E L
— Ordonne le partage judiciaire de la succession de B F entre I et Y F;
— Ordonne le partage judiciaire de la succession de E L entre I, Y, A et C F;
— Désigne pour procéder à ces deux partages Maître V W, notaire exerçant […];
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif par succession dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif les concernant, le notaire devra transmettre
au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et ses projets d’état liquidatif,
— Commet un juge de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations;
— Rappelle qu’en application de l’article R444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
— Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe;
— Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros par partage, qui sera versée comme suit:
' Y F: 2 250,00 '
' I F: 2 250,00 '
' A F: 750,00 '
' C F: 750,00 '
total: 6 000,00 '
- Déboute I F de ses demandes tendant à:
s’agissant de la succession de E L:
*déclarer Y F coupable de recel des biens suivants:
— la moitié du prix de vente de la résidence principale de la défunte, soit une somme de 548.591 euros au 1er mai 2015,
— le règlement reçu du commissaire priseur suite à la vente de tableaux, meubles et autres objets d’art ayant appartenu à la défunte,
* prononcer la nullité des actes suivants:
— les testaments de 2010 et 2012,
— la donation du 3 décembre 2018,
— le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 'Epargne Retraite’ du 14 janvier 2010,
— les dons de sommes d’argent et de meubles faits à Y F et de bijoux faits à C F entre 2011 et 2015,
* ordonner à Y F de rapporter à la succession:
— le capital au 1 mai 2015 du contrat d’assurance vie 'Epargne retraite',
— 51.000 euros au titre du rachat du contrat d’assurance-vie Axa Pep n° 60/766 outre les produits de ce capital,
— l’intégralité des bijoux, argenterie, tableaux, meubles et objets d’art ayant appartenu à la défunte hormis ceux vendus de son vivant et dont le prix a été versé sur son compte bancaire,
— 15.000 euros au titre du rachat partiel du contrat d’assurance-vie Axa Pep n° 60/766 faits après le décès de la défunte outre les produits de ce capital,
— 138.000 euros outre les produits de ce capital,
* ordonner à Y, A et C F de rapporter à la succession:
— 58.700 euros en raison de dons manuels,
* condamner Y F à payer à I F une somme de 10.000 euros au titre de sa responsabilité de mandataire,
s’agissant de la succession de B F:
* condamner Y F à rapporter à la succession une somme de 24.590 euros en raison de prélèvements faits sur le contrat d’assurance-vie Axa n° 60/1124,
— « Dire et juger qu’en man’uvrant comme il l’a fait, pour faire passer l’essentiel du patrimoine de son père dans le patrimoine de sa mère (dont il a organisé la dévolution successorale à son profit et à celui de ses enfants)Y F s’est rendu coupable de recel successoral en application de l’article 778 C.Civ »
* condamner Y F à verser à I F une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner Y F à verser à chacun des demandeurs une somme de 6.000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile;
— Condamne I F à verser à Y F une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute Y F de ses demandes tendant à:
* condamner I F à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 10.000 euros pour son préjudice moral,
* condamner I F à verser à C et A F chacun une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 10.000 euros pour son préjudice moral et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives
— Constate l’extinction de l’instance concernant H et R X;
— Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 17 avril 2020 à 13h45 pour contrôle de l’avancement des opérations de partage et transmission par le notaire de ses projets d’état liquidatif.
Madame I F divorcée X, Monsieur H X et Monsieur R X ont formé appel par déclaration du 8 septembre 2019.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants du 24 février 2021, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 424, 426, 490 al 2, 778, 815, 890, 1992 du code civil,
Vu le jugement du 26 juillet 2019
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré leurs demandes recevables;
— Ordonné le partage judiciaire de la succession de B F entre I et Y F;
— Ordonné le partage judiciaire de la succession de E L entre I, Y, A et C F;
— Désigné pour procéder à ces deux partages Maître V W, notaire exerçant […];
— Débouté Y F de ses demandes tendant à :
' condamner I F à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 10.000 euros pour son préjudice moral,
' condamner I F à verser à C et A F chacun une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 10.000 euros pour son préjudice moral et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
I. SUR LA SUCCESSION DE E L
— Dire et juger que le contrat d’assurance-vie CNP ASSURANCES n° 24615008211/1/23A souscrit sans l’autorisation nécessaire de l’AT 92 en sa qualité de mandataire ad hoc est nul et de nul effet et en conséquence, condamner Y F à rapporter à la succession l’ensemble des sommes détournées en souscrivant sans pouvoir ledit contrat soit, sauf à parfaire, la somme de 548.591 euros (valorisation au 1er mai 2015), augmentée de tous les produits que ce placement a générés ;
— Dire et juger qu’en cherchant à faire échapper le produit de ladite vente à la succession, Y F ainsi que ses enfants C et A pour le compte desquels il a agi se sont rendus coupables de recel successoral en application de l’article 778 du Code civil ;
— Dire et juger que les nombreux éléments médicaux concordants versés aux débats, ainsi que les aveux spontanés de l’intimé, permettent d’affirmer que la de cujus n’était plus en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles à compter, au moins, du mois de juin 2010 et en conséquence, prononcer la nullité des testaments datés de 2010 et 2012;
— Dire et juger qu’en man’uvrant comme il l’a fait, par voie de menaces, chantages, violences, emprise psychologique sur une personne sénile et malade, incapable de gérer ses affaires et de privée de son discernement, pour lui faire signer donations, annulation de convention-partage, testaments, changement de bénéficiaire d’assurance-vie, les intimés se sont rendus coupables de recel successoral en application de l’article 778 du Code civil ;
— Annuler toutes donations faisant grief aux demandeurs, y compris celles portant sur les bijoux, et l’argenterie, par application de l’article 901 du Code civil et de l’article 490 al. 2 du même code ;
— Annuler le changement de bénéficiaire de l’ASSURANCE-VIE-EPARGNE RETRAITE souscrit auprès de la MACSF avec effet au 1er octobre 1994 et dire que Y F devra rapporter à la succession le montant intégral dudit contrat tel qu’il ressortait au 13 janvier 2010 avec valorisation au 1er mai 2015, augmentée de tous les produits que ce placement a générés.
Sauf pour M. F à justifier de ce que cette somme a servi aux besoins exclusifs de sa mère, le condamner à rapporter à l’assureur les sommes de 51.000 ' et 15.000 ' ayant fait l’objet de rachats partiels du contrat AXA PEP 60/766 (respectivement le 1 er janvier 2014 et le 26 mai 2015, 25 jours après le décès de la de cujus), augmentées de tous les produits que cette somme a générés, sur le fondement des articles 424 et 1992 du Code civil et 414-a du même code ;
— Condamner les intimés à rapporter dans la succession de sa défunte mère la somme de 58.700 ' ayant fait l’objet de dons manuels détaillés plus haut, non autorisés par la juge des tutelles ;
— Sauf pour M. F, suite à la sommation de communiquer qui lui a été signifiée, à justifier de ce que les règlements reçus du commissaire-priseur suite à la vente de tableaux, meubles et autres objets d’art ayant appartenu à sa mère ont été déposés sur le compte de celle-ci, le déclarer coupable du délit de recel successoral ;
— Condamner les intimés à rapporter dans la succession l’intégralité des bijoux, argenterie, tableaux, meubles et objets d’art ayant appartenu à la de cujus (hormis ceux vendus du vivant de sa mère et dont les règlements ont été déposés sur le compte de celle-ci) ;
— Dire et juger sa responsabilité de mandataire engagée et le condamner à payer, à ce titre, à Mme X la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts.
— Sauf pour M. F à justifier de ce que cette somme a bien servi aux besoins exclusifs de sa mère, le condamner à rapporter à AXA la somme de 138.000 ' correspondant à la différence entre le montant des assurances vie PEP n°60/766 et CORALIS n° 100/717503 fin mai 2009 et le solde desdites assurances au décès de la de cujus, suite aux multiples rachats opérés par l’intimé ;
— Dire et juger que la somme de 88.175 ' que Y F a fait passer du patrimoine de son père à celui de sa mère reviendra dans le patrimoine de celle-ci.
II – SUR LA SUCCESSION DE B F
— Sauf pour Y F à justifier de ce que cette somme a servi aux besoins exclusifs de son père, le condamner à restituer à l’assureur co-contractant la somme de 24.590 ' prélevée sur le contrat AXA n°60/1124 augmentée de tous les produits que cette somme a générés ;
— Dire et juger qu’en man’uvrant comme il l’a fait, pour faire passer l’essentiel du patrimoine de son père dans le patrimoine de sa mère – dont il a organisé la dévolution successorale à son profit et à celui de ses enfants – Y F s’est rendu coupable de recel successoral en application de l’article 778 du Code civil ;
— Condamner Y F à verser aux appelants la somme de 50.000' chacun à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Y F au paiement, à chacun des demandeurs, de la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront dits frais privilégiés du partage.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés du 6 mars 2020, Monsieur Y F, Monsieur A F et Madame C F demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 1240 du Code civil, 31 et 1360 du Code de Procédure Civile,
— Dire les consorts F recevables et bien fondés en leurs entières observations et appel incident,
En conséquence,
— Débouter les appelants de leurs entières fins et prétentions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Sauf à infirmer celui-ci en ce qu’il a débouté Y F, C F et A F de leurs demandes tendant à :
' condamner I X à leur verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 10.000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi, outre 10.000 euros pour chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
— Voir condamner Madame I X au paiement de la somme de 5000 ' pour procédure abusive, 10 000 ' en réparation du préjudice moral subi, et 10000 ' au titre de l’article 700, au profit de Monsieur F et de chacun de ses enfants, C F et A F, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Francine Havet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la succession de E L
la validité des actes pris par E L
Les appelants soutiennent que la donation du 3 décembre 2008, les testaments de 2010 et 2012 et le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 'Epargne Retraite’ dont Monsieur Y F est l’unique bénéficiaire depuis un changement de clause bénéficiaire effectué le 14 janvier 2010, sont nuls pour insanité d’esprit de leur auteur, et que le testament de 2012 et les dons de sommes d’argent et de meubles faits à Y F et de bijoux faits à C F entre 2011 et 2015 sont nuls car non autorisés par le juge des tutelles et donc réalisés en violation de l’article 490 du code civil ; que, subsidiairement, la donation et les testaments sont nuls pour violence et dol parce que la défunte avait peur de son fils qui avait emprise sur elle.
* l’insanité d’esprit
L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Celui qui poursuit la nullité d’un acte pour insanité d’esprit doit établir qu’elle existait au moment où l’acte a été passé.
Madame I F a obtenu en mars 2008 un certificat médical émanant du Docteur K indiquant que l’état de Madame L nécessitait la mise en place d’une curatelle simple, procédure à laquelle il n’a pas été donné suite.
En avril 2009, Madame L avait fait l’objet d’un bilan neuro-psychologique complet sur lequel était notamment indiqué un score d’efficience globale de 25/30, avec de nombreux tests passés sans aucune erreur (5/5 pour l’orientation, 8/8 pour le langage, 5/5 pour les souvenirs autobiographiques etc).
Un certificat du docteur M établi le 21 juin 2010, postérieur à la donation du 3 décembre 2008, au testament du 18 juin 2010 et au changement de clause bénéficiaire effectué le 14 janvier 2010, mentionne des troubles du jugement et du raisonnement et conclu à la nécessité d’une curatelle eu égard au lourd conflit existant entre les enfants, mais un compte rendu médical du 12 février 2010 mentionne « Madame E F (') a été diagnostiquée avec une dégénérescence fronto-temporale en 2008 de manière abusive, il me semble » et un autre certificat médical établi par le docteur AA AB le 18 novembre 2010 constate l’absence de troubles de la compréhension, une altération modérée de la mémoire récente et conclut à un affaiblissement modéré des facultés intellectuelles de la défunte en rapport avec son âge et à « une détermination à ne rien vouloir savoir de la gestion de ses intérêts qui nécessite l’activation du MPF (mandat de protection future )».
Plus tard, le docteur N, gériatre, a d’ailleurs indiqué en août 2012 que Madame L était en capacité d’exprimer son avis.
Il est relevé par la cour que lors de la rédaction de son dernier testament du 13 septembre 2012 Madame L a précisé très clairement sa volonté dans les termes suivants : « Concernant l’état psychologique de ma fille depuis son divorce, je ne doute pas qu’elle attaquera ce testament le jour venu. Qu’elle sache que ce n’est qu’après mûre réflexion que j’ai décidé de modifier à nouveau la répartition de ma succession, au vu des horreurs et des mensonges éhontés contenus dans ses diverses procédures. Cela fait quatre ans que je subis ces agressions répétées jusqu’à m’empêcher maintenant de vendre mon domicile du […], après m’avoir assignée pour mon appartement de Cannes transmis pourtant par donation partage. Je suis totalement éc’urée de son comportement, et je n’ai hélas plus aucun contact avec mes petits-enfants. Ils sont grands maintenant et ne semblent pas pressés de reprendre contact avec moi. »
En effet, après que son mari soit entré en EPAHD, Madame L a souhaité vendre son logement pour intégrer une structure plus conforme à son état, et bien que la vente de son appartement ait été autorisée par le juge des tutelles, sa fille I, qui déjà en 2008 avait en vain multiplié les procédures relatives à la vente de l’appartement de Cannes ayant constitué une résidence secondaire des parents, après avoir vainement contesté en justice cette autorisation du juge des tutelles, a attrait Monsieur Y F, les notaires instrumentaires et les acquéreurs devant le tribunal de grande instance Paris, en la nullité de la vente de l’appartement de Neuilly sur Seine, action dont elle a également été déboutée.
Il s’en déduit que le mandat de protection future n’a pas été mis en 'uvre pour insanité d’esprit de Madame L dont les facultés intellectuelles n’étaient que modérément altérées mais parce qu’elle n’avait plus le désir de gérer elle-même ses intérêts eu égard au contexte familial conflictuel entretenu par sa fille.
La preuve d’une insanité d’esprit justifiant d’annuler la donation du 3 décembre 2008, les testaments de 2010 et 2012 et le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 'Epargne Retraite’ n’est donc pas rapportée et le jugement sera confirmé sur ce point.
* l’autorisation du juge des tutelles
L’article 490 du Code civil dispose :
« Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. ».
Les appelants considèrent que le legs de la plus grande partie de la quotité disponible en faveur de Y F contenu dans le dernier testament de Madame L de 2012 constitue une donation et donc un acte de disposition à titre gratuit au sens de l’article précité ; que le bénéficiaire de cette donation n’est autre que le mandataire et qu’il existe une présomption de conflit évidente entre les intérêts de la personne protégée, feue E L, et ceux de son mandataire et bénéficiaire du legs, Y F, entrant dans le champ de l’article 470 du code civil.
Les intimés répondent que, le mandat de protection ayant été activé le 7 janvier 2011, Madame L avait demandé à être reçue par le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Courbevoie en préalable de la modification de son testament ; que son conseil a écrit à la juridiction pour que sa cliente puisse être entendue selon télécopie en date du 19 juin 2012 et en a avisé par correspondance officielle le conseil de l’époque de Madame I F, le même jour ; que Madame L a été reçue par le juge qui lui a rappelé sa totale liberté de tester au profit de qui bon lui semblait.
Une fois la protection conventionnelle déclenchée pour altération des facultés, le mandant ou la personne protégée, y compris dans le cadre d’un mandat notarié, conserve sa liberté de tester, acte éminemment personnel et intime face à la mort, sans que le juge des tutelles puisse restreindre cette liberté ou n’ait à donner son autorisation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les testament pour défaut d’autorisation du juge des tutelles.
La question du testament de 2010 ne se pose pas dans la mesure où celui de 2012 révoque toutes les dispositions antérieures.
S’agissant de donations dont les appelants estiment qu’elles leur font grief, y compris celles portant sur les bijoux et l’argenterie, ils exposent que l’intimé et ses enfants auraient bénéficié de dons manuels somptuaires et totalement extravagants, qui n’ont probablement pas été déclarés comme tels mais considérés comme des présents d’usage par Y F (10.000 ' en 2011, 16.900 ' en 2012, 14.800 ' en 2013, 14.000 ' en 2014 et 3.000 ' en 2015, tel qu’il ressort des comptes de gestion adressés au notaire, Me Foiselle), cadeaux faits pour les fêtes de Noël et anniversaires aux enfants de Y F et à ce dernier, alors que Madame L ignorait jusqu’à la monnaie en vigueur et qu’elle a toujours confondu les euros avec les francs et les anciens francs avec les nouveaux.
Les intimés ne répondent pas sur ce point.
Le majeur sous sauvegarde de justice ou sous mandat de protection future conserve l’exercice de ses droits et, partant, la capacité de consentir des dons manuels, sous réserve de la démonstration de son insanité d’esprit à l’époque de la donation.
Madame I F avait obtenu de sa mère le 15 juin 2007 une convention de partage de
ses bijoux, et Madame L est revenue sur cette convention par lettre du 2 novembre 2007.
S’il est constant que la défunte a donné des bijoux à C F, Madame I F n’allègue pas, et encore moins ne démontre, que la libéralité a eu lieu après la mise sous protection de la défunte.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les donations pour défaut d’autorisation du juge des tutelles en application de l’article 490 du code civil.
L’assiette et le montant et la nature d’éventuels dons de meubles, objets d’art ou d’argenterie n’est pas définie par les appelants et toute demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
* le vice du consentement
Les appelants soutiennent que Madame L était sous l’emprise de son fils qui a tout manigancé (dol) et exercé sur elle des violences verbales qui la terrorisaient (violence).
L’attestation de Madame O, assistante de vie, et la lettre de AC X, ex-mari de I F, à Y F, produites à l’appui de ces affirmations sont dépourvues de force probante.
En effet, Monsieur AC X était engagé dans une procédure de divorce houleuse avec Madame I F et le contenu des documents cités, comme l’a justement souligné le premier juge est trop vague pour établir que Monsieur Y F aurait régulièrement exercé sur sa mère des pressions voire des violences conduisant à aliéner toute volonté de sa part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de ce chef.
les recels
* la captation des assurances-vie
a) L’assurance-vie souscrite avec le produit de la vente de l’appartement de Neuilly
Les appelants font valoir que Y F a placé le produit de la vente de l’appartement et des meubles le meublant (1.100.000 euros) en divisant le placement par moitié :
— d’une part, en souscrivant un contrat de capitalisation à hauteur de 553.147, 07 ' (valorisation au 29 juin 2015) chez AXA, compagnie d’assurances où Monsieur et Madame B F détenaient plusieurs contrats d’assurance-vie.
— d’autre part, en souscrivant un contrat d’assurance-vie CNP Assurances, d’un montant de 548.591 ' (valorisation au 1er mai 2015) qui lui, ne constitue pas un contrat de capitalisation et qui de ce fait, échapperait à la succession de feue E L.
Ils font valoir qu’en procédant ainsi, alors que le juge des tutelles avait expressément désigné un mandataire ad hoc pour la souscription de tout nouveau contrat, Y F a agi sans aucun pouvoir et qu’il devra donc rapporter à la succession l’ensemble des sommes détournées, soit, sauf à parfaire, la somme de 548.591' (valorisation au 1er mai 2015).
Les intimés répondent qu’il n’y a eu aucune dissimulation pouvant constituer un recel.
Le recel successoral suppose une intention de dissimulation et de fraude.
Monsieur Y F justifie avoir vainement sollicité l’AT 92 à plusieurs reprises.
Les placements qu’il a effectués sont bloqués dans l’attente du règlement global de la succession.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le versement fait sur le contrat d’assurance-vie litigieux figure sur le compte annuel de gestion remis par Y F au notaire en sa qualité de mandataire de protection de sa mère et qu’ainsi, Y F n’a procédé à aucune dissimulation ce qui exclut toute intention frauduleuse et, par suite, tout recel.
Il en est a fortiori de même pour ses enfants qui étaient alors mineurs et totalement étrangers aux opérations financières de placement effectuées sur le patrimoine de leur grand-mère.
Faute d’élément intentionnel, le recel n’est pas constitué.
b)Le contrat d’assurance-vie épargne-retraite souscrit auprès de la MACSF
Les appelants demandent l’annulation du changement de bénéficiaire réalisé le 14 janvier 2010 sur le fondement de l’article 414-1 du code civil aux termes duquel pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Les intimés répondent que Madame L a expliqué ce changement par le fait d’avoir été assignée par sa fille dans la procédure cannoise, la première d’une longue série, malgré des donations partage et autres legs dont cell-ci avait été a été bénéficiaire en décembre 2005 et que le montant de 12.992 ' de ce contrat ne représente qu’une « part congrue du patrimoine de la défunte ».
Faute de preuve de l’insanité d’esprit de Madame L à cette date, la demande sera rejetée.
* la prétendue « main-basse » sur les comptes et placements
Les appelants font grief à Monsieur Y F d’avoir procédé à des rachats partiels de l’assurance AXA PEP n° 60/766 à hauteur de 51.000 ' le 1er janvier 2014 et à à hauteur de 15.000 ' le 26 mai 2015, soit 25 jours après le décès de la défunte.
Concernant le CORALIS n°100/717503, ils soutiennent qu’il a été souscrit le 26 juillet 2000 et s’élevait à 314.859 ' au 15 octobre 2008 ; qu’après de multiples rachats partiels successifs à partir de 2009, il n’était plus que de 241.379 ' au 31 décembre 2010 ( selon l’inventaire dressé suite à l’activation du mandat de protection future le 7 janvier 2011), de 167.141 ' au 31 décembre 2011, puis de 23.121' au 31 décembre 2012 pour finalement être clôturé en 2013 ; que seul Monsieur Y F sait où est passé l’argent.
Les intimés répondent en substance que le mandat de protection future conférait tout pouvoir au mandataire pour ces opérations ; que les rachats ont été rendus nécessaires pour assurer les frais d’entretien de la défunte au moment où les deux parents étaient en P ; que la dernière demande de rachat précédait bien le décès de la défunte mais a été enregistrée avec quelques jours de retard ; que les comptes de gestion ont été fournis annuellement au juge des tutelles pour contrôle ; que les rachats figurent tous sur les comptes de la défunte.
Les appelants ne prouvent aucunement ni la dissimulation constituant l’élément intentionnel du recel puisque les comptes ont régulièrement annuellement remis pour contrôle, ni la captation de fonds à son profit par le mandataire puisque qu’ils se contentent d’affirmer que personne ne sait où sont passés les fonds en contradiction avec les comptes annuels.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur Y F à rapporter à la succession de sa mère la somme de 138 000 '.
* les meubles et tableaux
Suite à l’activation du mandat de protection future, un inventaire du mobilier de l’appartement conjugal de Neuilly a été réalisé, en janvier 2011 sous l’égide de l’AT92 .
Les appelants soutiennent que des objets, notamment d’argenterie, des meubles de valeur, des tableaux et la grande majorité des bijoux de valeur auraient disparu dont ils produisent pour preuve de leur existence des planches photographiques.
Il s’en déduit que les appelants connaissaient l’existence des biens dont ils produisent la liste et ne peuvent donc reprocher à Monsieur Y F de leur en avoir caché l’existence.
A supposer vraies ces « disparitions », la preuve n’est aucunement rapportée que Monsieur Y F se soit approprié les biens dont s’agit, les appelants procédant par simple affirmation et se contentant de dire que Monsieur Y F en aurait sciemment caché l’existence au juge des tutelles pour mieux se les approprier.
La demande au titre du recel sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la succession de B F
les mouvements de compte à compte et le contrat AXA n°60/1124
Les appelants affirment qu’on peut relever d’importants mouvements du compte de B F sur celui de son épouse E L, pour un montant total de 88.175 ', savoir: – 6.200 ' en 2012
— 40.714 ' en 2013
— 38.261 ' en 2014: rien que pour le mois de décembre 2014, soit quelques jours avant son décès, 19.000 ' ont été prélevés du compte de Monsieur B F et virés sur le compte de Madame L, son épouse, et ce, sans aucun justificatif
— 3.000 ' en 2015 : cette somme a été virée du compte de Monsieur B F sur celui de son épouse, le 3 février 2015, soit un peu plus d’un mois après le décès de ce dernier, alors que son compte bancaire aurait dû être fermé à son décès et alors même que personne ne pouvait plus opérer légalement quelque opération que ce soit.
Ils en déduisent qu’en basculant des fonds d’un patrimoine à l’autre, Monsieur Y F se préparait déjà à accaparer toute la succession à son profit.
Concernant le contrat AXA, ils soutiennent que le solde était au 29 juin 2015 de 887, 63 ' après un rachat effectué le 3 septembre 2014 de 24.590 ' ; que nul ne sait où est passé cet argent, sauf Y F, bien sûr, qui devra en répondre.
Les intimés répondent que les mouvements de compte à compte et le rachat d’assurance vie entre Monsieur B F et ceux de son épouse s’expliquent par le nécessaire financement des frais de maison de retraite de son épouse, seul Monsieur F percevant une retraite.
Les deux parents étant en P, les mouvements de fond de compte effectués par Y en sa qualité de tuteur de son père ont été soumis au contrôle du juge des tutelles qui a pu vérifier ainsi leur utilisation dans l’intérêt de la personne protégée (frais d’hébergement de l’un ou l’autre époux et les frais et taxes divers de l’appartement de Neuilly sur Seine laissé vide par le blocage procédural de Madame I F).
Or les époux étaient soumis entre eux à l’obligation de contribuer aux charges du mariage et il n’est pas démontré que le rachat partiel d’assurance vie litigieux a profité à Y F.
Le recel n’est donc pas établi.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a estimé n’y avoir lieu à restitution ou rapport de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les appelants sollicitent chacun la somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts. En première instance seule Madame I F demandait cette somme et elle a été déboutée de sa demande.
A hauteur d’appel, seul le préjudice de Madame I F est invoqué dans les écritures des intimés, la s’ur reprochant à son frère de lui avoir causé, au cours de toutes ces années un tort considérable en ce qu’elle aurait infiniment souffert de toute la haine accumulée contre elle, qu’elle n’a été prévenue du décès de leur père que le lendemain de ses obsèques, le 3 janvier 2015, par un simple SMS et en ce qu’elle a été privée de la jouissance de la succession de ses parents pendant toute la durée du contentieux auquel l’oblige son frère ; elle fait grief à son frère de ne pas l’avoir mentionnée dans les avis de décès parus dans la presse.
Les intimés répondent que Madame I F ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages intérêts totalement injustifiée quant à son principe et à son montant, son préjudice matériel ou moral n’étant nullement caractérisé.
Faute d’indication sur le préjudice dont ils entendent se prévaloir, H et R F seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Force est de constater que Madame I F a elle même pris l’initiative de l’ensemble des procédures et qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le contentieux est à son initiative et résulte principalement de son désaccord sur les dispositions prises par Madame L qui les avait cependant expliquées ; elle ne justifie pas en quoi son frère l’aurait contrainte d’agir.
Elle se prévaut du SMS reçu de son frère le 3 janvier 2015 s’étonnant de son absence à l’enterrement de leur père, alors que Monsieur Y F indique qu’il lui avait auparavant adressé un SMS le 1er janvier 2015 l’informant du décès.
Il est observé qu’elle ne s’est pas rendue non plus à l’enterrement de sa mère quatre mois plus tard. Le fait que Monsieur Y F n’ait pas mentionné sa s’ur sur les avis de décès du Figaro les 13 janvier et 5 mai 2015 trouve sa cause dans son propre comportement, et c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’auteur d’un avis de décès est libre d’en définir le contenu. Aucune faute n’étant établie à l’encontre de Monsieur Y F, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Les intimés forment appel incident en demandant la condamnation de Madame I F au paiement de la somme de 5000 ' à titre de procédure abusive pour chacun d’eux outre la somme de 10 000 ' au titre du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour chacun
d’eux, faisant valoir que si le premier juge a pu estimer qu’elle avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en première instance, le doute n’est plus permis en cause d’appel.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Le principe que Madame I F avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en première instance étant accepté, le fait d’intenter un recours, qui est un droit, ne saurait à lui seul constituer un abus.
Par suite, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés ; Madame I F est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur H X et Monsieur R X de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Madame I F divorcée X, Monsieur H X et Monsieur R X à payer à Monsieur Y F, Monsieur A F et Madame C F la somme de 2 000 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame I F divorcée X, Monsieur H X et Monsieur R X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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