Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR / Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour / Sous-section 2 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2
Article R431-15-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1.
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Commentaire • 1
Décisions • 98
[…] . d'une méconnaissance de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de sorte qu'il doit se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de la demande l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de son dossier.
Lire la suite…[…] l'article R . 431 - 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». L'article R . 431 - 15 […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2022, n° 2219483
[…] — cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail, dès lors qu'il a droit à un document provisoire de séjour en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel l'autorise à travailler en vertu des articles R. 431-15 ou R. 431-15-2 du même code, alors que son dossier de demande est complet, que compte tenu de l'impossibilité d'effectuer le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plate-forme dédiée, […]
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