Article R431-15-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2

L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1.
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions105


1Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2022, n° 2219483
Rejet

[…] — cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail, dès lors qu'il a droit à un document provisoire de séjour en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel l'autorise à travailler en vertu des articles R. 431-15 ou R. 431-15-2 du même code, alors que son dossier de demande est complet, que compte tenu de l'impossibilité d'effectuer le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plate-forme dédiée, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2023, n° 2306937
Rejet

[…] . d'une méconnaissance de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de sorte qu'il doit se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de la demande l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de son dossier.

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    3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2307978
    Annulation

    […] — la décision n'est pas motivée ; — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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