Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 1 : Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour
Article L432-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 7
La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;
2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;
4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, […] sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ». Aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, […]
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[…] — il pouvait aussi refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; il sollicite à titre subsidiaire une substitution de motifs ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 5 avril 2024, n° 2400752
[…] — les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès lors que le préfet ne pouvait rétroactivement faire application des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation juridique était née avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ;
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