Article L312-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 47 (V)

Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Commentaire1

1Décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration : le règne du droit face au règne du nombre ? (2e Partie)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 30 janvier 2024
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Décision1

[…] 44. L'article 10 modifie ce même article L. 425-9 afin de préciser les critères sur le fondement desquels sont appréciées ces conséquences d'une exceptionnelle gravité. […] 180. Les paragraphes I et II insèrent deux nouveaux articles L. 312-1-1 et L. 312-3-1 au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prévoir la possibilité de refuser le visa de long séjour et certains visas de court séjour aux ressortissants d'un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires.

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