Entrée en vigueur le 8 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-455 du 6 juin 2026 - art. 2
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.
Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
[…] il méconnait l'article L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il indique un délai de recours contentieux de quinze jours ; […] à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) concernant sa fille mineure, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, […]
[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ». […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». […]