Article L911-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L900-2Article L921-1
Entrée en vigueur le 8 juin 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 4 du décret n° 2026-455 du 6 juin 2026, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent décret s'applique à celles qui sont notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d'asile à compter du 12 juin 2026.

Commentaire1

1Contestation de l'assignation prise en application de l'article L. 751-2 du CESEDAAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 décembre 2024
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[…] il méconnait l'article L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il indique un délai de recours contentieux de quinze jours ; […] à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) concernant sa fille mineure, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, […]

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[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ». […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». […]

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