Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mars 2025, n° 2500952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500952 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 mars 2025, M. M. B A demande au tribunal de lui désigner un avocat afin de contester l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai en lui interdisant d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « I. – En cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie. / Dans le cas où la demande est faite en vue d’exercer une voie de recours, l’avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. / Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l’avis transmis par le bureau ou la section. / II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ».
4. M. A a, le 15 novembre 2024, présenté un recours enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2404415, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai en lui interdisant d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Cette requête a été rejetée par jugement du 6 février 2025. Par la présente requête, M. A entend contester ce même arrêté du 17 juillet 2024. M. A a eu connaissance, au plus tard le 15 novembre 2024, date d’introduction de son précédent recours, de l’arrêté attaqué qui comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024, enregistré le 5 mars 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, conformément aux dispositions du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, de transmettre la demande d’aide juridictionnelle contenue dans la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2025
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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