CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23DA01769, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 13 juillet 2023
>
CAA Douai
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué comportait les mentions requises et que les arguments de l'appelant n'étaient pas suffisamment précis.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a jugé que la délégation de signature était valide et que le signataire avait agi dans le cadre de ses compétences.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le diplôme présenté ne répondait pas aux critères de formation réglementée, justifiant ainsi le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que la situation de l'autre confrère ne pouvait pas justifier une autorisation pour l'appelant, car les conditions d'accès à la profession doivent être respectées.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a jugé que la délégation de signature était valide et que le signataire avait agi dans le cadre de ses compétences.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le diplôme présenté ne répondait pas aux critères de formation réglementée, justifiant ainsi le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que la situation de l'autre confrère ne pouvait pas justifier une autorisation pour l'appelant, car les conditions d'accès à la profession doivent être respectées.

Résumé par Doctrine IA

M. H E a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-France, refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la régularité du jugement de première instance et la compétence du signataire de la décision contestée. Elle a confirmé que le jugement était régulier et que la délégation de signature était valide. Concernant le fond, la cour a conclu que le diplôme de M. H E ne constituait pas une formation réglementée et qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir l'autorisation, rejetant ainsi tous ses moyens. La cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal administratif.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 22 janv. 2025, n° 23DA01769
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01769
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2023, N° 2105579
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051438634

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23DA01769, Inédit au recueil Lebon