Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
[…] pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] aux termes de l'article R. 922-24 du même code : « En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, […] Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2026 : […] aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, […]
[…] conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, […] aux termes de l'article R. 922-24 du même code : « En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, […]
[…] - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, le préfet a irrégulièrement recueilli des renseignements le concernant, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et que, d'autre part, la commission du titre de séjour a été saisie d'un avis portant sur la délivrance d'une carte de résident de dix ans, et non d'une demande de titre de séjour ; […] 24. […] Conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 922-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B… l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.