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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 juin 2016, n° 2015F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2015F00168 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS Palais de Justice […]
CHAMBRE ECONOMIQUE
R.G. N° : 16/03642
DÉPOSÉ LE
[…]
ACCUEIL DU TARA DE GRANDE "S t 3
[…]
i i i a le comen eme
Amiens, le 26 Juillet 2016
Le Greffier en Chef
à
Monsieur le Greffier
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE 2 RUE DU DAHOMEY
[…]
[…]
D.ÀA. : Numéro : 16/02582 du : 21 Juillet 2016
RG : 16/03642
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 28 Juin 2016 dans l’affaire portant le n° RG 2015F00168
SAS ARCADE
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON
ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
INTIMEE
SARL GE BTP
Conformément aux dispositions de l’article 968 du Code de Procédure Civile, je vous prie de me faire parvenir, accompagné de la présente note, le dossier concernant l’affaire mentionnée ci-dessus référencée, qui fait l’objet d’un appel inscrit au Secrétariat-Greffe de la Cour de céans.
N.B. : Les dossiers doivent être cotés, paraphés, enliassés, et impérativement accompagnés de la présente note.
P/Le Greffier en chef
e
Noussommeslà pour vous aide REÇU LE l. 3 C AVR. 2015 Libercé » Bgalué » Fraternité 5 E DU TRIBUNAL Réroruaue prançaise DE COMMERCE DE COMPIEGNE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ® ns n°12946*01
Demande en injonction de payer (ÎËS_2 au président du tribunal de commerce . (Articles 1405 à 1425 du code de procédure civile)
N° du Tfbunal : N° du Greffe :
Indiquezici vosnom de famille, nom d’usage (ex : nom d’épouse), prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. . à . ' – - Pour une motale, indiquezsa forme, s dénomination, son sège social et l’organe qui la représente légalement.
[…] & acsoe© ct io 24 du te ZerÇètre . Sœub du te. Audallq
MANDATAIRE 2 . : Indiquez, le caséchéant.lesnom de famille, nom d’usage (ex : nom d’épous), prénoms et domicile du mandataire
' cui. A %© . QSäko …
indiquezici les nom de îaçnillg,:.floæzä\ÿ’gægç (ex : nom d’épouse, prénoms domicile du ou des débiteurs. Pour une personne morale, indiquez sa forme, sa dénomination et son siège social. -
[…] pr ecx@eo h 31 246 34 dont ®'°ÎŸ l o Z aacta de (ore éG%oo Q:flflüfl,
Le créancier ou son mandataire soussigné a l’honneur de vous exposer que le débiteur lui doit les sommes mentionnées ci-après, et requiert en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que soit rendue, à l’encontre du débiteur, une ordonnance portant injonction de payerlexdites sommes.
(. En application de l’article 1408 du code de procédure civile, je demande qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant
, juridiction compétente pour connaître du litige.
1/2
SMMESDEVANDES
DOCUMŒEJUŒHCARŒ
Mie d < Nou t bo (C – principal 3'3k? 31 ù3-\M 244 : d ⣠nero © . on …… Cas %:arzgu
e : APT Deutb m Ile. W o GEQTP, .) intérêts au taux légal ou Dour mr m L0 du bic3KK i intérêts au taux contractuel Ϋ %Ou\ Sflûf’hÀ LîflD
de Sackane 12% : 218 VQ>(3 (ÀtOÇÜä-ÀL à compter du ŒK_HQÛQŒH
— claus pénale %'è’æ; ,}A
— frais accessoires
Date : \%\Q>£Q ' 90'-5
lo. ---
Votre signature : :'M
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.
ORDONNANCE
Nous, , Président du tribunal de commerce assisté de , Greffier
Vu la requête qui précéde et le sarticles 1405 à 1425 du code de procédure civile, [: Attendu que la demande ne paraît pasfondée, rejetonsla requête qui précède
i; Attendu que la demande paraît fondée, totalement _] ou partiellement 7 Enjoignons à de payer à : – €, en principal avec intérêts – au taux légal (1) – au taux contractuel (1) de % l’an à compterdu ____/____/
— €, au titre de la claus pénale(1) – €, au titre des frais accessoire s(1)
— - lesdépenscomprenant lesfrais de greffe liquidésà la somme de €
— - Fait à , le / /
LE PRESDENT DU TRNBUNAL DE COMMERCE, LE GREFHER,
Sgnification effectuée le / / à personne ', . à domicile : à étude de l’huissier de justice : procèsverbal art. 659 NCPC (3
Vu, ansopposition le / / LE GRFTAER EN CHEF,
(1) Rayer la mention inutile 2/2
J G-GATTUSO
Avocat au barreau du val d’OLSE
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DFE COMPIEGNE
[…]
Nos référénces : […] LRAR
Persan le 28 5.
Monsieur le Président
J’interviens en ma qualité de conseil de la société GEBTP qui me fait part d’un incident de payement concernant la société ARCADE.
Malgré les relances et demandes en paiement amiable, cette dernière n’a jamais réagi.
Je joins donc une requête en injonction de payer.
Je vous prie d’agréer Monsieur le Président en l’expression de mes sentiments distingués.
J G -G
Règlement par chèque accepté Honoraires assujettis à la TVA
Membre d’thion agréée
REQUETE EN INJONCTION DE PAYER (ART. 1405-1425 CPC) A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
N° IP: 2015100353
[…]
EURL GE BTP Me G J
[…]
[…]
DEBITEUR
SAS ARCADE
[…]
A l’honneur de vous exposer que les sommes suivantes lui sont dues par le débiteur : – La somme de 33707,71 Euros en principal – La somme de 3370,11 Euros à titre de clause pénale – Intérêts légaux : 16,26 EUROS à compter du 3,7,2014 Et requiert que soit rendue à l’encontre du débiteur une ordonnance d’injonction de payer les dites sommes, les intérêts et les dépens. A ANDILLY, le 13 Avril 2015, signé le créancier Ordonnance Nous, Richard CASSEL, Président du Tribunal de Commerce de Compiègne, assisté du Greffier, Vu la requête qui précède et l’article 1409 du Code de Procédure Civile, attendu que la demande nous parait fondée, enjoignons à : SAS […]
de payer au créancier demandeur, en deniers ou quittance valables les sommes suivantes :
— La somme de 33707,71 Euros en principal – Intérêts légaux : 16,26 EUROS à compter du 3,7,2014
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 39,00 Euros dont 6,50 Euros de Tva.
Disons qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance sera signifiée à l’initiative du demandeur dans les six mois de sa date.
COMPIEGNE, le 4 Mai 2015
Le Greffier Me Fabrice BERNARD
— ..
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogrette.fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 EURL GE BTP
[…]
GE BTP c/ ARCADE
COPIE
L.R.A.R Compiegne, le 23 juillet 2015
+
A la suite de l’opposition reçue au Greffe le 09/07/2015 concernant l’injonction de payer référencée en marge et en application des dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile, j’ai l’honneur de vous convoquer devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, 2 RUE DAHOMEY, […] à son audience
publique du ;, 8 Septembre 2015 à […]
Vous voudrez bien vous munir, lors de votre comparution de la présente convocation et de
toutes les pièces en votre possession concernant cette affaire.
[…] :
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance, celle-ci rend non
avenue l’ordonnance portant l’injonction de payer (article 1419 du Code de Procédure Civile). Je vous rappelle que si vous n’étiez pas présent ou représenté vous vous exposeriez à ce qu’un
jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Vous avez la faculté de vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix. Si le ir spécialement établi à cet effet.
représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoi
— -- Avec mes sentiments distingués,
@ – qr- le Setter an "% 2C 099 396 7037 --… mo : 7
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[…]
[…]
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogrette .fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 Me G J […]
COPIE
Compiegne, le 23 juillet 2015
Maître, A la suite de l’opposition reçue au Greffe le 09/07/2015 concernant l’injonction de payer requise par votre mandant :
EURL GE BTP […] […]
à l’encontre de
SAS […]
j’ai l’honneur de vous informer que les parties sont convoquées devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, 2 RUE DAHOMEY, […], à son audience publique du :
8 Septembre 2015 à […]
Si vous vous présentez à l’audience pour votre mandant, vous voudrez bien vous munir de la présente convocation, d’un pouvoir sauf dispense légale et de toutes les pièces en votre possession concernant le litige.
[…] :
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance, celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant l’injonction de payer (article 14 19 du Code de Procédure Civile).
Je vous rappelle que si vous n’étiez pas présent ou représenté vous vous exposeriez à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Vous avez la faculté de vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix. Si le représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécialement établi à cet effet.
Votre bien dévoué, Le Greffiçn
joie
: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogretfe .fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 SAS ARCADE 3 RTE DE […]
GE BTP c/ ARCADE
COPIE
Compiegne, le 23 juillet 2015
L.R.A.R
Madame, Monsieur,
A la suite de l’opposition reçue au Greffe le 09/07/2015 concernant l’injonction de payer référencée en marge et en application des dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile, j’ai l’honneur de vous convoquer devant le Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE, 2 RUE DAHOMEY, […] à son audience publique du :
8 Septembre 2015 à […]
Vous voudrez bien vous munir, lors de votre comparution de la présente convocation et de toutes les pièces en votre possession concernant cette affaire.
[…] :
si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance, celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant l’injonction de payer (article 14 19 du Code de Procédure Civile).
Je vous rappelle que si vous n’étiez pas présent ou représenté vous vous exposeriez à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Vous avez la faculté de vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix. Si le représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécialement établi à cet effet.
Avec mes sentiments distingués, Le Greffier,
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogrette.fr
Nos références :
Affaire : […]
Compiegne, le 23 juillet 2015 Maître,
A la suite de l’opposition reçue au Greffe le 09/07/2015 concernant l’injonction de payer requise par votre mandant :
EURL […]
à l’encontre de
SAS […]
j’ai l’honneur de vous informer que les parties sont convoquées devant le Tribunal de Commerce DE COMPIEGNE, 2 RUE DAHOMEY, […], à son audience publique du :
8 Septembre 2015 à […]
Si vous vous présentez à l’audience pour votre mandant, vous voudrez bien vous munir de la présente convocation, d’un pouvoir sauf dispense légale et de toutes les pièces en votre possession concernant le litige.
[…] :
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance, celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant l’injonction de payer (article 14 19 du Code de Procédure Civile).
Je vous rappelle que si vous n’étiez pas présent ou représenté vous vous exposeriez à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Vous avez la faculté de vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix. Si le représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécialement établi à cet effet.
Votre bien dévoué. Le Grefÿîçj,
por
« .
42.Â74ÿ
Tribunal de Commerce
Service des Injonctions de […]
[…]
[…]
Chambly, le 7 juillet 2015
Recommandé AR 2C 097 858 2617 1
AFFAIRE : ARCADE C/ GE BTP
Monsieur le Greffier
Nous sommes mandaté par la société ARCADE sise […], dans le cadre du litige qui l’oppose à la société GE BTP, dont le siège social est situé […]
Par la présente et en cette qualité, nous formons opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne, le 4 mai 2015 (IP n° 2015100353) pour un montant de 33 707.71 €, en principal, laquelle a été signifiée le 15 juin 2015 par exploit de la SCP BERAT – X – CIVIERO, Huissier de Justice à Senlis.
A ce titre, nous vous prions de trouver ci-joint un pouvoir spécial. Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Greffier, à l’assurance de notre respectueuse considération.
Service Jkridique
[…]. : 01.34.70.76.50 – Fax : 01.30.34.89.46 SARL au capital de 25 200 € – RCS Compiègne N° 442 530 895 – NAF8299Z
v"
POUVOIR
Le présent POUVOIR et MANDAT en conformité et aux termes des articles 853-411 et suivant du N.C.P.C, reprend :
Je soussigné : Monsieur TUFFIGO Guillaume
Agissant en qualité de : Gérant
Dans la société : ARCADE
Inscrite au : […]
Elisant siège social : […]
Donne par la présente POUVOIR ET MANDAT à B C du Cabinet VIALEGIS pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Compiègne, le 4 mai 2015, à la demande de :
GE BTP […]
rait à CAA Le ZQ$/D£\S
Bon pour pouvoir Certifié sincère et véritable
[…]
+
1 \ ' SCP BERAT
X & […]
Compétence départementale à compter du 1er janvler 2015
IBAN : FRA1 4003 1000 0190 0011 8573 H […]
ACTE D’HUISSIÈR DE JUSTICE
EXPEDITION
COÛT DE L’ACTE: Droit Fixe (Art 6) – 52,80 Transport (Art 18} – 7,67 HT. 60,47 Tva 20% 12,09 Taxe Forfaitaire 11,16 Coût de l’acte 83,72 Affranchissement 1,45 Coût de l’acte 85,17 REFERENCES A RAPPELER:
Cor : 7439, MD :61944 NB – 15/06/2015
SIGNIFICATION D’UNE REQUEÊTE ET D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Auinze
dUE
SCP BERAT X & CIVIERO, Huissiers de justice associés près le Tribunal de Grande Instance de Senlis, domiciliée à Senlis([…], l’un des membres soussigné
L’AN DEUX MILLE QUINZE et le :
À :
S A S ARCADE B 491 […]
[…] étant et parlant comme il est dit dans le procès verbal de signification joint
À LA DEMANDE DE :
E.U.R.L. GE BTP son gérant y domicllie en cette qualité dont le slége est ROÛTE DE LA BERCHEÈRE
[…]
JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS LAISSE COPIE :
d’une Requête et d’une Ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE
COMMERCE DE COMPIEGNE le 04 mal 2015, Dont les références sont : ip 2015100353
pour avoir paiement de : CAUSES DE LA CRÉANCE DÉBIT CRÉDIT TVA Principal 33 707,71 Interets 16,26 Dépens 39,00 Coût du présent acte 85,17 42,09 DR 8 207,18 34,53 Total___ __ 34 055,32 ___ 0,00 46,62 Solde (an Euros) 34 055,32
TRÈS IMPORTANT Si vous avez des moyens de défense à faire valoir, vous pouvez former OPPOSITION dans un délai d’UN
MOIS à partir de la date du présent acte. Celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
L’OPPOSITION doit être formée au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE séant […] qui a rendu l’ordonnance présentement signifiée, soit par déclaration contre
… |récépissé, soit par lettre recommandée adressée au Greffier de ce tribunal. Vous pouvez prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier.
A défaut d’opposition dans le délai indiqué, vous ne pourrez plus exercer de recours et pourrez être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. Et, pour satisfaire aux dispositions contenues à l’article 1413 du C.P.C. (VERBALEMENT PORTE A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR SI LA
° [SIGNIFICATION EST FAITE A PERSONNE), je vous indique que l’OPPOSITION est formée dans le mois qui
suit la signification du présent acte, si elle est faite à votre personne même. Si la signification du présent acte n’a pas été faite à personne, l’OPPOSITION est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d 'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles vos biens en tout ou en partie.
Cor : 7439, MD :[…]
\ M Y DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE ut wuret ET NC&TIQ AYER (ART, 1405-1425 CPC
A MO P U 1818 L DE COMMERCE DE C PIG
N° IP: 2015100353
CREANCIER l . – MANDATAIRE
EURL GF BIP 1 " > Me G J
[…]
[…]
DEBITEUR
SAS ARCADE
[…]
[…]
A l’honneur de vous exposer que les sommes suivantes lui sont dues par le débiteur :
— La somme de 33707.71 Euros en principal – La somme de 3370,11 Euros à titre de clause pénale – Intérêts légaux : 16.26 EUROS à compter du 3.7,2014
Et requiert que soit rendue à l’encontre du déblteur une erdonnonce d’injonctian de payer les dites sommes, les Intérêts et les dépens.
A ANDILLY, le 13 Avril 2015. signé le créancier Ordonnance
Nous, Richard CASSEL Président du Tribunal de Commerce de Compiègne. assisté du
— Greffier, : Vu la requête qui précède et l’ariicle 1409 du Code de Procédure Civile, ottendu que lo demande nous paroit fondée, énjoignons à : ' i
SAS […]
de payer au créancier demandeur. en deniers ou quittance valables les sommes suivantes :
— La somme de 33707.71 Euros en principol – intérêis légaux : 16.26 EUROS à compter du 3,7,2014
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 29,00 Euros dont 6,50 Euros de Tvo.
Disons qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance sera signifiée à l’initiative du demandeur dans les six mois de sa date.
COMPIEGNE, le 4 Mai 2015
Le Greffier . Le Président Me Fabrice BERNARD Richard CASSEL
[…]
S.C.P. BERAT X & CIVIERO Huissiers de Justice associés 21, […]
Compétence sur tout le département de l’Oise
Cor : 7439, MD :[…]
Cet acte a été remis au Destinataire par t hUISSfer de Justice-ou par un Clerc assermenté dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d’une croix et suivant les déclarations qui lut ont été faites.
Pour S.A.S ARCADE
[…]
D} – Au Destinatalre ainsi déclaré PERSONNE PHYSIQUE F amv ECM PERSONNE MORALE . 5 – à ui a déclaré être Habilité à recevoir l’acte Qualité Z%_Uz-&)ŒLQQ ËQMœ… le. D Qui a déclaré être Représentant légal
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mentions de l’article 655 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
REMISE A DOMICILE ELU (0 Au domicile élu par le destinataire chez :
A M Qualité :
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mentions de l’article 655 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
REMISE AU COMICILE OU A RÉSIDENCE D Une personne présente me certifie le domicile et me déclare que le signifié est actuellement absent. N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire. Ces circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier à personne étant établies mon interlocuteur accepte de recevoir la copie et m’indique être :
NOM : M
QUALITE Je lui laisse la copie sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et mon cachet
apposé sur la fermeture du pli. Je laisse également un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la cople a été remise. la lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. a été adressée dans le délai prévu par la loi DEPOT A L’ETUDE N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire de l’acte. La signification à personne, à domicile ou résidence s’étant avérée Impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse Indiquée 01 – La copie du présent acte à été déposée en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un coté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre coté, le cachet de l’Hulssier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été lalssé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du C.P.C., a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date
du présent.
Circonstances rendant Impossible la signification à personne – | Vérifications du domicile: Confirmation du domicile ou à un tiers présent ( ) l’intéressé est absent D Tableau occupants 0 Gardien (J La personne présente refuse l’acte D Boîte aux lettres D Voisins 0 Personne non capable [1 Porte palière 0 Autre : ( Personne non habilitée 0 Interphone () Société fermée 0 Enseigne cliale (3 Lieu travail Inconnu ou hors compétence 0 Sonnette ' (1 Porte COÛT DE L’ACTÈ; La copie du présent acte comporÿfi>ages. Visa par l’Huissier Article 6 S$2,80 de Justice, des mentions la signification et Article 18 7,67 signature.
HT. 60,47 ; d NASA . loges c our eme d’Eva 2088 C 08. om mem "Maître B D Maître E X ( )
Taxe 11,16 IERO-L -
[…]
PTF 1,45
TT.C 85,17
[…]
[…]
0839 L1 010259) ; LA rOSTE ; C84BD3___609650) $FP 015356 $
[…]
SRÈÊTFE DU TRIBUNAL CŒ.Æ. "RCF DE COMPIEG
Alp lite. > dion
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
[…] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
injonction de payer N° 2015100353
PROCES VERBAL DE RECEPTION D’UNE OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
OPPOSANT :
SAS ARCADE
[…] Représentant : VIALEGIS
[…]
CREANCIER POURSUIVANT :
EURL GE BTP […] […] Représentant : Me J G
Le Greffier en Chef soussigné, certifie avoir reçu à la date du 15 Juillet 2015 une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont les références sont rappelées ci-dessus, par LRAR expédiée le 9.7.2015 ainsi qu’il résulte du cachet du bureau d’émission.
COMPIEGNE, le 15 juillet 2015,
Le Greffi
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : Wwww.infogrette.fr
Nos références : Affaire : 2015100353 Me G J
[…]
DUPLICATA
Compiegne, le 15 juillet 2015 Mon cher maître, A la suite de l’injonction de payer requise :
EURL GE BTP […] […]
à l’encontre de :
SAS […]
Il a été formé le 15 Juillet 2015 une opposition, par LRAR expédiée le 9.7.2015 ainsi qu’il résulte du cachet du bureau d’émission dont vous trouverez ci-joint la copie.
J’ai adressé un courrier recommandé à votre mandant l’invitant à consigner dans un délai de 15 jours, les frais d’opposition s’élevant à la somme de 113,28 €.
Je lui ai rappelé que faute de consigner cette somme dans ce délai, la demande d’IP deviendra sera caduque.
Avec nos sentiments distingués. Le Greffier,
ARTICLE 1425 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l’article 1405.
GREFFE DU IRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogretfe.fr
Nos références : Affaire : 2015100353
DUPLICATA
L.R.A.R
d "Madame, Monsieur, – A la suite de l’injonction de payer requise :
EURL GE BTP
[…]
[…]
à l’encontre de :
SAS […]
EURL GE BTP […] […]
Compiegne, le 15 juillet 2015
Il a été formé le 15 Juillet 2015 une opposition, par LRAR expédiée le 9.7.2015 ainsi qu’il résulte du cachet du bureau d’émission dont vous trouverez ci-joint la copie.
L’opposition devant être portée devant le Tribunal, je vous prie, conformément aux dispositions de l’article 1425 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de consigner une
provision de : 113,28 Euros.
Au plus tard dans les quinze jours de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous n’observez pas ce délai, votre demande d’injonction de payer sera
λ@Îff «««««««««« 2C 099 396 6520 5 […]
[…].
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à ÊTER PARLE FA >résenté / Avisé le,; // Iistribué le :
Signature du destinataire
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[…]
CE 1 ET ET 1 A DRENIVE ME NIGTDIRIITIAM-[…]
J G-GATTUSO
Avocat au barreau du val. d’OLSE
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
[…]
[…]
REÇU LE
1 AUDIENCE DU 8 SEPTEMBRE 2015 3 1 AOUT 2015
RG 2015F00168 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Nos référénces : […]
Télécopie :03.44.38.51.50 Persan le 27 août 2015: -- – - u 2. _
Monsieur le Président
Je reviens vers vous dans l’affaire visée en marge pour laquelle je me permets de solliciter le report de ce dossier dans la mesure où je dois faire le point avec mon client et conclure par suite à l’opposition à injonction de payer formée par la société ARCADE.
Je dois en outre lui communiquer mes pièces.
J’ai interrogé cette dernière par courrier afin qu’elle me fasse connaître son argumentaire et les coordonées de son conseilet pour qu’elle me produise ses pièces.
Je n’ai aucune réponse de sa part à ce jour.
Pour me permettre de me mettre en état, je vous serai reconnaissante de bien vouloir renvoyer ce dossier à une date ultérieure.
J’informe bien évidement la société ARCADE de cette demande.
Compte tenu de l’éloignement de mon cabinet, je vous serai reconnaissante de bien vouloir excuser mon absence à votre audience.
Je vous prie d’agréer Monsieur le Président en l’expression de mes sentiments distingués.
Règlement par chèque accepté Honoraires assujettis à la TVA Membre d’une association agréée
J G-GATTUSO
Avocat au barreau du val d’OLSÆE
[…] […]
Æ 01.30.34.59.02 & 01.30.34.05.94 à 06.73.73.40.82
J.G-gattuso@orange.fr
SOCIETE ARCADE 3 ROÛTE DES […]
Nos références : […]
Persan le : 20 août 2015
Monsieur
Je viens de recevoir une convocation en vue de l’audience du 8 septembre prochain pour le Tribunal de Commerce en raison de l’opposition formée par vous sur mon injonction de payer.
Vous n’avez jamais donné suite à ma LRAR en date de juillet 2014.
Et je n’ai toujours pas connaissance des coordonnées de votre conseil. Dans la mesure où vous êtes à l’origine de l’opposition à injonction de payer, je compte sur vous pour me communiquer vos pièces et me faire connâitre vos arguments.
Enfin dois je vous communiquer mes pièces directement ou à votre conseil ; dans cette hypothèse merci de me le faire connaître.
Nous ne pourrons pas être en état pour l’audience du 8 septembre prochain et vous informe d’ores et déjà que je formulerai une demande de renvoi pour cette date.
A vous lire.
Cordialement
J G-GATTUSO
Règlement par chèque accepté Honoraires assujettis à la TVA Membre d’une association agréée
J G-GATTUSO
Avocat au barreau du val d’OLSÆE
[…] […]
T 01.30.34.59.02 & 01.30.34.05.94 à 06.73.73.40.82
sonba. bafiiwkwng-gaüwsowræwgafr
SOCIETE ARCADE 3 ROÛTE DES […]
Nos références : […]
Persan le : 27 août 2015
Monsieur
Vous trouverez en marge des présentes, copie de la correspondance que je fais tenir au Tribunal de Commerce afin de solliciter le report de l’audience dans la mesure où je dois vous communiquer mes pièces et que je suis dans l’attente de vos pièces et votre argumentaire dans la mesure où vous avez fait opposition à l’injonction de payer.
Je reste toujours dans l’attente des coordonnées de votre conseil.
Merci de me fixer par retour.
A vous lire.
Cordialement
J G-GATTUSO
Règlement par chèque accepté Honoraires assujettis à la TVA Membre d’une association agréée
« TRi6U NAL
, Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
pos meme co
Audience du 10 novembre 2015 à 14 heures 30 i ïËËÉ3UNÀL ue LÔIVh_.-
E: Le .IL.( 8. ' 2. %
CONCLUSIONS
POUR :
SARL GEBTP, inscrite au RCS de PONTOISE 493 530 992, dont le siège social est […]
Ayant pour avocat postulant Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE, y demeurant […]
Et pour avocat plaidant Maître J G GATTUSO, avocat au barreau du val d’oise, y demeurant […]
CONTRE :
SAS ARCADE, insrite au RCS DE COMPIEGNE sous le numéro 491 286 779 dont le siège social est sis […]
Ayant pour avocat la SCP LEFEVRE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, y demeurant 1 rue de la sous préfecture […]
PLAIÏSE AU TRIBUNAL :
RAPPEL DES FAITS :
Attendu que la SAS ARCADE est une société intervenant pour le compte de compagnie d’assurance afin de sécuriser les sites après sinistres. ( p6)
Qu’elle va missionner la SARL GEBTP afin d’intervenir sur le site situé au […]
Que la SARL GEBTP va établir un devis en date du 27 septembre 2012, n° 00000145 pour un montant , de 81 478€ TTC pour des travaux préparatoires, petits travaux de maçonnerie, platrerie, menuiserie etc…( p4)
Que le 12 septembre 2013, un devis supplémentaire sera établi pour un montant de 9 715.11€ TTC. Attendu que dès le départ du chantier, des problèmes de règlement vont intervenir.
Que GEBTP va commencer le chantier bien que la SAS ARCADE n’aura versé aucun acompte.
Que les premières factures ne seront acquittées qu’après maintes relances de la concluante.
Que pour autant, la SAS ARCADE missionnée par une compagnie d’assurance disposait quant à elle les fonds afin de pouvoir régler les différents intervenants.
Attendu qu’un premier dégât des eaux va avoir lieu sur le chantier.
Que GEBTP, à titre commercial, va intervenir immédiatement afin de remédier aux différents dégâts constatés.
Que deux mois plus tard, un second dégât des eaux aura lieu, cette fois ci avec des conséquences plus importantes.
Attendu que vu la répétition des dégâts des eaux, et en l’absence de règlement de ses factures, GEBTP va demander à la société ARCADE de faire une déclaration de sinistre auprès des assurances et demander une intervention du syndic.
Que face à l’intertie d’ARCADE et en raison des défauts de paiement, la concluante va missionner une société de curage qui a constaté l’engorgement de la conduite principale de l’immeuble, ce qui nécessitait bien l’intervention du syndic et une déclaration de sinistre aux assurances, ce de que la SAS ARCADE n’a jamais fait.
Que le rapoort de ladite société sera bien adressée à la SAS ARCADE, en vain.L (p 15 et 16)
Attendu que le rapport établi par la société AB est très clair et relève que :
« Nous voyons clairement que le tuyeau de branchement de la baignoire du logement RC ne dépasse pas dans la colonne car il est à peine visible sur la photo. Il avait été reproché à GEBTP d’avoir fait trop dépassé le tuyeau de la colonne et d’avoir provoqué des engorgements, ce qui n’est pas le cas.
De toute façon cela n’était techniquement pas possible car si le tuyau d’évacuation avait dépassé dans la canalisation pincipale SDB, ce n’est pas le logement RC qui aurait été inondé mais l’appartement 1" étage. »
Que ce rapport établit donc clairement que contrairement à ce que laissait entendre ARCADE afin de faire peser sur la concluante la responsabilité des dégâts des eaux n’est pas avéré.
, Que la société va plus loin dans ses investigations et relève que :
« Nous appercevons un bouchon formé par un bloc de tartre qui est à l’origine des engorgements et de l’inondation du logement RC et qui n’a pas été retiré par les interventions des dégorgements précédents. »
La société missionnée par GEBTP va relever en outre :
« Nous avons remarqué que les accès au collecteur principal par des trappes lourdes en ciment était totalement condamné au ciment ne permettant pas un entretien du collecteur régulieur par hydro-curage.
Il serait important de faire remplacer ces trappes lourdes et fermées par des trappes hydrauliques en fonte ou par des trappes étanches en alu visées.
La société relèvera deplus que la « canalisation SDB en fonte n’est pas dans un très bon état, son revêtement est rugeux de part sa corrosion et sa vétusté. De plus le diamètre de 75mm n’est pas adapté aux écoulements actuels. Un remplacement progressif des fontes serait judicieux et un
entretien régulier est nécessaire sur des fontes rugueuses.
Attendu qu’il est donc incontestable que les dégâts des eaux relèvent de la vétusté des installations et de leur défaut d’entretien.
Qu’il ne s’agit en aucun cas de la responsabilité de la concluante.
Que cela milite en outre pour le demande maintes fois réitérées de GEBTP de faire une déclaration de sinistre et de mettre en cause le syndi c s’agissant d’installation commune, n’étant elle-même que missionnée pour des travaux ne concernant qu’un appartement.
Que malgré cela, ARCADE ne fera rien et persistera à ne pas s’acquitter des sommes dues à la concluante.
Attendu que par une LRAR en date du 27 juin 2014, la concluante a répondu sur tous les points et réserves évoqués par ARCADE
Que GEBTP a déploré l’absence de constat contradictoire afin d’établir de manière précise les réserves éventuelles à retenir.
Qu’aucun procès verbal ne sera établi sur ce point.
Que GEBTP s’est également opposé à l’intervention d’entreprise tierce sur le chantier, ce qu’ARCADE n’a pas hésité à faire empêchant ainsi tout constat contradictoire des désordres alégués.
Attendu qu’actuellement, bien qu’une mise en demeure ait été adressée par LRAR en date du 3 juillet 2014, sans qu’ARCADE ne daigne répondre, et une procédure d’injonction de payer à laquelle il a été fait opposition, la société ARCADE doit à ce jour : (pièce 3 et 18)
3
Facture n° 213 du 13 novembre 2013 pour la somme de 23 960.11€ TTC (p9) Facture n° 243 en date du 3 mars 2014 pour la somme de 9 747.60€ TTC (p 10)
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Attendu que GEBTP est parfaitement fondé à demander la condamnation de la SAS ARCADE à lui verser la somme de 33 707.71€ au titre des factures impayées.
Qu’il est démontré la mauvaise fois d’ARCADE qui n’avait aucune intention de régler la concluante et qui s’est servie du premier prétexte pour ne pas s’acquitter des sommes dues et ce en dehors de toutes procédures légales.
Que pire la société ARCADE, en faisant intervenir des sociétés tierces, sur un chantier non réceptionné et sans l’accord de la concluante a mis à néant toute possibilité d’expertise et de constatation contradictoire.
Qu’ARCADE excipe d’un constat d’huissier qui n’a jamais été produit.
Attendu qu’enfin, en matière de bâtiment, les retenus de garanties ont pour vocation à couvrir les réserves et les reprises.
Qu’ARCADE était donc infondée en n’honorant pas son obligation de paiement.
Que de manière surabondante, le Tribunal constatera que les réserves alléguées dans les courriers sont loin de représenter la somme de 33 707.71€.
Qu’il s’agait là d’une mauvaise foi caratérisée.
Qu’en conséquence, il faudra assortir ladite condamnation du taux d’intérêt légal majoré de trois fois, en application des conditions générales de ventes et ce, à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2014.
Qu’il convient en outre de condamner la SAS ARCADE à verser à la SARL GEBTP la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la clause pénale :
Attendu qu’il ressort des conditions générales de ventes annexées à chaque devis et porté à la connaissance de la société ARCADE que « En cas de mise en recouvrement par voie judiciaire, ladite créance sera majorée de 10% sans préjudice de tout dommage ou intérêts compensatoires. Les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusive d’autres dommages et intérêts réporant tout autre chef de préjudice. »
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Que la SAS ARCADE sera donc condamnée à verser à ce titre la somme de 3 370.77€ au titre des pénalités de retard.
Sur l’article 700 du NCPC :
Attendu que pour faire valoir ses droits la SARL GEBTP a du engendrer des frais d’avocats et de procédures.
Qu’il serait inéquitable que ces frais restent à sa charge.
Qu’il convient de condamner la SAS ARCADE à verser à la SARL GEÉBTP la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens qui incluerant les frais générés par la procédure d’injonction de payer.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogretffe.fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 Me J G
EURL GE BTP […]
/ SAS […]
r ** 7a ©C ( \ W/ | \\ Compiegne, le 10 novembre 2015 ___. __ l’affaire référencée en marge a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de
COMPIEGNE du 10 Novembre 2015 . Je vous informe que le Tribunal a renvoyé cette affaire à son audience du :
mardi 8 décembre 2015 à 14:30 qui se tiendra dans les locaux du Tribunal, […].
Avec mes sentiments distingués, Le Greffier,
RAPPEL :
Vous êtes tenu :
— Soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat ou de toute personne de votre choix.
— Soit de vous faire représenter à cette audience par un avocat ou une personne de votre choix munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
DL COMNmRQEi Remis à l’audience |
ARCADE / GE BTP – 15266 LE: 26.1. […] fi [FF G : […] POUR :
La société ARCADE, Société par Actions Simplifiée au capital de 210 000,00 Euros, dont le
siège social est […],-immatriculée au Registre du Commerce --- et des Sociétés de COMPIEGNE (60200) sous le […], de ses représentants
légaux pour ce domiciliés audit siège
DEFENDERESSE
SCP LEFEVRE – SMAGGHE Me Aurélie SMAGGHE Avocat au barreau de COMPIEGNE
CONTRE : La S.E.L.A.R.L. GEBTP, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée dont le siège
social est […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE (95300) sous le […],
DEMANDERESSE
Maître VANDIRENDONCK Avocat au barreau de COMPIEGNE
PLAISE AU TRIBUNAL
I- LES FAITS
La société ARCADE a été chargée de travaux de réfection complète d’un appartement situé à Neuilly sur Seine ([…], appartenant à Monsieur et Madame Z.
Elle a sous-traité ce chantier à la société GEBTP, laquelle l’a laissé inachevé et entaché de malfaçons constatées par Maître A, Huissier de Justice à Neuilly sur Seine
La société ARCADE a donc été contrainte de mettre fin au contrat la liant à la société GEBTP.
La société GEBTP a néanmoins émis, les factures correspondantes pour un montant total de 33 707.71 €.
N’obtenant bien évidemment pas le règlement de cette somme, totalement injustifiée, la société GEBTP a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de Commerce de Compiègne.
Par ordonnance en date du 4 mai 2015, le Tribunal de Commerce de Compiègne a fait droit à la demande de la société GEBTP et a condamné la société ARCADE à lui payer les sommes de :
— - 33 707.71 € en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l’ordonnance – - 39 € au titre des dépens
Par courrier en date du 7 juillet 2015, la société ARCADE a formé opposition à l’ordonnance rendue la rendant litigieuse.
II- – DISCUSSION
Il sera démontré que les demandes de la société GEBTP sont tant mal fondées qu’injustifiées.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1147 du Code Civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu au paiement de dommages-intérêts à l’égard de son cocontractant en raison de sa défaillance dans l’exécution de sa prestation.
En l’espèce, la société GEBTP, entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre, s’est vue confier par la société ARCADE le soin d’effectuer la réhabilitation de l’appartement de Monsieur et Madame Z, à la suite d’un sinistre incendie.
La société GEBTP a toutefois manqué à ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art.
Il en est résulté de nombreuses malfaçons que Maître A a pu constater. Ainsi, il ressort des constations établies par ce dernier que :
— - « Dans l’Entrée : le coffrage du compteur électrique n’est pas achevé et il n’est pas aimanté, la finition tout autour est mal effectuée
Dans l’armoire électrique, les disjoncteurs ne sont pas référencés. Une plainte manque au sol sur la porte d’entrée au niveau de la serrure, une fissure est
Visible sous l’interrupteur.
— - Dans la Cuisine : une prise électrique de la hotte n’est pas raccordée, la plinthe du meuble en partie gauche en entrant est manquante.
Le radiateur sous la fenêtre est mal fixé. – - Dans le Séjour : La porte d’entrée frotte. A l’arrière de l’huisserie, la peinture est décollée. Le parquet gondole d’une manière perpendiculaire à la façade sur trois mètres environ, Ce qui a provoqué le soulèvement de la plinthe et l’arrachement de la prise électrique Au-dessus de celle-ci Les deux radiateurs sous la fenêtre ne sont pas fixés. – - Dans la Chambre attenante côté rue : le montant semi-fixe de la porte d’accès ne ferme pas en parties haute et basse. Les taquets ne peuvent pas être mis en place. Il
n’existe pas de platine au sol sur le parquet pour la fermeture.
— - Dans la Chambre sur façade arrière : le parquet gondole sur toute sa superficie
— - Dans la Salle de bains : la découpe pour l’évacuation dans le fond du placard est irrégulière
Le chant plat du meuble-vasque n’est pas découpé côté baignoire Le joint en silicone en périphérie de la vasque est débordant et mal exécuté Le joint en silicone est manquant sur tout le pourtour du plan de travail
Dans le meuble au-dessus de la vasque, la tablette en verre est inexistante.
La protection de la plinthe du meuble-vasque n’est pas retirée La trappe de la baignoire présente des découpes inesthétiques.
La bonde de la vasque est manquante ».
Maître A a par ailleurs, constaté « que dans les placards, les étagères sont mal découpées ou ne sont pas aux mêmes dimensions et laissent apparaître des vides. Elles ne sont pas fixées mécaniquement aux crémaillères.
Le nettoyage de fin de chantier n’est pas réalisé
Dans la gaine technique, le compteur électrique a été raccordé par l’électricien du chantier, sans l’accord d’EDF.
Il subsiste des gravats de chantier et de découpes de fils électriques et câbles »
Les défaillances de la société GEBTP, auxquelles cette dernières n’a pas daigné remédier, ont contraint la société ARCADE, après l’avoir mise en demeure, de ré-intervenir, par courrier recommandé en date du 5 juin 2014, de faire reprendre certaines prestations pour ne pas retarder plus l’avancement général du chantier, retard pour lequel des pénalités de retard ont déjà été imputés à la société ARCADE, par Monsieur et Madame Z, à hauteur de la somme de 10 400 €, correspondant aux loyers perdus pendant cette période.
La société GEBTP prétend que les désordres auraient été repris par elle dans leur intégralité. Elle ne justifie toutefois nullement de cette intervention pour reprise des travaux.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la concluante apparaît bien fondée à s’opposer au paiement de la facture de son sous-traitant.
La société ARCADE a également subi un préjudice commercial caractérisé du fait de la perte
de confiance de ses clients suite aux désordres constatés sur le chantier, préjudice évalué à 2 000 €.
Il est par conséquent demandé au Tribunal de condamner la société GEBTP à payer à la société ARCADE, la somme de 12 400 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Si le Tribunal devait estimer que la société ARCADE était redevable de la somme de 33 707.71 € en paiement de la prestation de la société GEBTP, il ne pourrait, en application des dispositions des articles 1289 et suivants du Code Civil, qu’ordonner la compensation de la somme de 12 400 € due par la société GEBTP à titre de dommages et intérêts avec la somme de 33 707.71 € réclamée par cette dernière en paiement de sa prestation.
— Sur l’article 700 du CPC
Il apparaîtrait enfin inéquitable de laisser à la société ARCADE la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus légitimes.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner la société GEBTP à payer à la concluante la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la société ARCADE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 mai 2015, par le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne.
Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 mai 2015 par le Président du ___ ___ __
Tribunal de Commerce de Compiègne.
Dire et juger que la société ARCADE est bien fondée à s’opposer au paiement des factures émises par la société GEBTP pour un montant de 33 707.71 €
Vu l’article 1147 du Code Civil Dire et juger au besoin constater que GEBTP a commis des fautes, En conséquence,
Condamner la société GEBTP à payer à la société ARCADE, la somme de 12 400 € à titre de dommages et intérêts
Débouter la société GEBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la compensation entre la somme de 12 400 € due par la société GEBTP à ARCADE à titre de dommages et intérêts et les sommes éventuellement mises à la charge d’ARCADE.
Condamner la société GEBTP à payer à la société ARCADE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GEBTP aux entiers dépens
PIECES VERSEES AUX DEBATS
1. Mail de la société ARCADE en date du 12/12/2013 2. Courrier de la société ARCADE en date du 20/12/2013
Mail de la société ARCADE en date du 23/12/2013 Courrier de la société ARCADE en date du 17/02/2014 Mail de la société ARCADE en date du 24/02/2014 Mail de la société ARCADE en date du 20/03/2014 Mail de la société ARCADE en date du 24/04/2014 Mail de la société ARCADE en date du 02/06/2014
. – PV de constat en date du 04/03/2014
10. Courrier de la société ARCADE en date du 05/06/2014 11. Courrier de Mme Z en date du 12/07/2014
10 co Ni @ ur A ta
[…]
\____./
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
[…] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 Me F G EURL GE BTP BP […] i""d s ;«; ce (' +1 (\ Compiegne, le 26 janvier 2016
L’affaire référencée en marge a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de _ COMPIEGNE du 26 Janvier 2016 .
Je vous informe que le Tribunal a renvoyé cette affaire à son audience du : mardi 23 février 2016 à 14:30
qui se tiendra dans les locaux du Tribunal, […].
Avec mes sentiments distingués, Le Greffier,
[…]
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RAPPEL :
Vous êtes tenu :
— Soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat ou de toute personne de votre choix.
— Soit de vous faire représenter à cette audience par un avocat ou une personne de votre choix munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
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Avocat au barreau de Compiègne
ess --- Greffe du Tribunal de commerce de . Ren 2 re COMPIEGNE
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Palais de justice
Compiègne, le 19 février 2016
Affaire : GEBTP C/ SAS ARCADE TV n° 15/120
Audience Tribunal commerce du 23 février 2016 RG n° 2015 F 00168
Monsieur le Président, Je me permets de vous écrire dans le dossier ci-dessus référencé.
Vous trouverez ci-joint un tirage des conclusions que j’ai adressées le 16 février dernier à mon contradicteur, Maître SMAGGHE.
Cette dernière vient de m’indiquer qu’elle entendait solliciter le renvoi afin de pouvoir les transmettre à sa cliente et éventuellement y répliquer.
Bien évidemment, je ne m’oppose pas à cette demande.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, et vous remerciant de bien vouloir excuser mon absence à votre audience, étant retenu devant une autre juridiction,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes salutations
respectueuses.
[…]
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[…] – Fax : 03.44.76.92,94 – Mail : thibaut.vandierendonck@sfr.fr Membre d’une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté N° SIRET : 528 088 180 00039 – TVA intracommunautaire : FR 24 528088180
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE Audience du 23 février 2016 à 14 heures 30
RG / 2015 F 00168
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POUR :
SARL GEBTP, inscrite au RCS de PONTOISE 493 530 992, dont le siège social est […]
Ayant pour avocat postulant Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE, y demeurant […]
Et pour avocat plaidant Maître J G GATTUSO, avocat au barreau du val d’Oise, y demeurant 4 RUE ALBERT 1°° […]
CONTRE :
SAS ARCADE, insrite au RCS DE COMPIEGNE sous le numéro 491 286 779 dont le siège social est sis […]
Ayant pour avocat la SCP LEFEVRE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, y demeurant 1 rue de la sous préfecture […]
PLAIÏSE AU TRIBUNAL :
RAPPEL DES FAITS :
Attendu que la SAS ARCADE est une société intervenant pour le compte de compagnie d’assurance afin de sécuriser les sites après sinistres. ( p6)
Qu’elle va missionner la SARL GEBTP afin d’intervenir sur le site situé au […] à […]
Que la SARL GEBTP va établir un devis en date du 27 septembre 2012, n° 00000145 pour un montant de 81 478€ TTC pour des travaux préparatoires, petits travaux de maçonnerie, platrerie, menuiserie etc… p4)
Que le 12 septembre 2013, un devis supplémentaire sera établi pour un montant de 9 715.11€ TTC.
Attendu que dès le départ du chantier, des problèmes de règlement vont intervenir. Que GEBTP va commencer le chantier bien que la SAS ARCADE n’ait versé aucun acompte. Que les premières factures ne seront acquittées qu’après maintes relances de la concluante.
Que pour autant, la SAS ARCADE, missionnée par une compagnie d’assurance, disposait, quant à elle, des fonds afin de pouvoir régler les différents intervenants.
Attendu qu’un premier dégât des eaux va avoir lieu sur le chantier.
Que GEBTP, à titre commercial, va intervenir immédiatement afin de remédier aux différents dégâts constatés.
Que deux mois plus tard, un second dégât des eaux aura lieu, cette fois ci avec des conséquences plus importantes.
Attendu que, vu la répétition des dégâts des eaux, et en l’absence de règlement de ses factures, GEBTP va demander à la société ARCADE de faire une déclaration de sinistre auprès des assurances et demander une intervention du syndic.
Que face à l’intertie d’ARCADE et en raison des défauts de paiement, la concluante va missionner une société de curetage qui a constaté l’engorgement de la conduite principale de l’immeuble, ce qui nécessitait bien l’intervention du syndic et une déclaration de sinistre aux assurances, ce de que la SAS ARCADE n’a jamais fait.
Que le rapoort de ladite société sera bien adressée à la SAS ARCADE, en vain.L (p 15 et 16)
Attendu que le rapport établi par la société AB est très clair et relève que :
« Nous voyons clairement que le tuyeau de branchement de la baignoire du logement RC ne dépasse pas dans la colonne car il est à peine visible sur la photo. Il avait été reproché à GEBTP d’avoir fait trop dépassé le tuyeau de la colonne et d’avoir provoqué des engorgements, ce qui n’est pas le cas.
De toute façon cela n’était techniquement pas possible car si le tuyau d’évacuation avait dépassé dans la canalisation pincipale SDB, ce n’est pas le logement RC qui aurait été inondé mais l’appartement 1" étage. »
Que ce rapport établit donc clairement que contrairement à ce que laissait entendre ARCADE afin de faire peser sur la concluante la responsabilité des dégâts des eaux n’est pas avéré.
Que la société va plus loin dans ses investigations et relève que :
« Nous appercevons un bouchon formé par un bloc de tartre qui est à l’origine des engorgements et de l’inondation du logement RC et qui n’a pas été retiré par les interventions des dégorgements précédents. »
La société missionnée par GEBTP va relever en outre :
« Nous avons remarqué que les accès au collecteur principal par des trappes lourdes en ciment était totalement condamné au ciment ne permettant pas un entretien du collecteur régulieur par hydro-curage.
Il serait important de faire remplacer ces trappes lourdes et fermées par des trappes hydrauliques en fonte ou par des trappes étanches en alu visées.
La société relèvera deplus que la « canalisation SDB en fonte n’est pas dans un très bon état, son revêtement est rugeux de part sa corrosion et sa vétusté. De plus le diamètre de 75mm n’est pas adapté aux écoulements actuels. Un remplacement progressif des fontes serait judicieux et un entretien régulier est nécessaire sur des fontes rugueuses.
Attendu qu’il est donc incontestable que les dégâts des eaux relèvent de la vétusté des installations et de leur défaut d’entretien.
Qu’il ne s’agit en aucun cas de la responsabilité de la concluante.
Que cela milite en outre pour le demande maintes fois réitérées de GEBTP de faire une déclaration de sinistre et de mettre en cause le syndi c s’agissant d’installation commune, n’étant elle-même que missionnée pour des travaux ne concernant qu’un appartement.
Que malgré cela, ARCADE ne fera rien et persistera à ne pas s’acquitter des sommes dues à la concluante.
Attendu que par une LRAR en date du 27 juin 2014, la concluante a répondu sur tous les points et réserves évoqués par ARCADE
Que GEBTP a déploré l’absence de constat contradictoire afin d’établir de manière précise les réserves éventuelles à retenir.
Qu’aucun procès verbal ne sera établi sur ce point.
Que GEBTP s’est également opposé à l’intervention d’entreprise tierce sur le chantier, ce qu’ARCADE n’a pas hésité à faire empêchant ainsi tout constat contradictoire des désordres alégués.
Attendu qu’actuellement, bien qu’une mise en demeure ait été adressée par LRAR en date du 3 juillet 2014, sans qu’ARCADE ne daigne répondre, et une procédure d’injonction de payer à laquelle il a été fait opposition, la société ARCADE doit à ce jour : (pièce 3 et 18)
Facture n° 213 du 13 novembre 2013 pour la somme de 23 960.11€ TTC (p9) Facture n° 243 en date du 3 mars 2014 pour la somme de 9 747.60€ TTC (p 10)
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Attendu que GEBTP est parfaitement fondé à demander la condamnation de la SAS ARCADE à lui verser la somme de 33 707.71€ au titre des factures impayées.
Qu’il est démontré la mauvaise fois d’ARCADE qui n’avait aucune intention de régler la concluante et €
qui s’est servie du premier prétexte pour ne pas s’acquitter des sommes dues et ce en dehors de
toutes procédures légales.
Que pire la société ARCADE, en faisant intervenir des sociétés tierces, sur un chantier non réceptionné et sans l’accord de la concluante a mis à néant toute possibilité d’expertise et de constatation contradictoire.
Qu’ARCADE excipe d’un constat d’huissier qui n’a jamais été produit.
Attendu qu’enfin, ne matière de bâtiment, les retenus de garanties ont pour vocation à couvrir les réserves et les reprises.
Qu’ARCADE était donc infondée en n’honorant pas son obligation de paiement.
Que de manière surabondante, le Tribunal constatera que les réserves alléguées dans les courriers sont loin de représenter la somme de 33 707.71€.
Qu’il s’agait là d’une mauvaise foi caratérisée.
Qu’en conséquence, il faudra assortir ladite condamnation du taux d’intérêt légal majoré de trois fois, en application des conditions générales de ventes et ce, à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2014.
Qu’il convient en outre de condamner la SAS ARCADE à verser à la SARL GEBTP la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la clause pénale :
Attendu qu’il ressort des conditions générales de ventes annexées à chaque devis et porté à la connaissance de la société ARCADE que « En cas de mise en recouvrement par voie judiciaire, ladite créance sera majorée de 10% sans préjudice de tout dommage ou intérêts compensatoires. Les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusive d’autres dommages et intérêts réporant tout autre chef de préjudice. »
Que la SAS ARCADE sera donc condamnée à verser à ce titre la somme de 3 370.77€ au titre des pénalités de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article 1147 du code civil :
Attendu que la société ARCADE dans ses écritures se dédouane de toute responsabilité en arguant des dispositions de l’article 1147 du code civil disposant que tout cocontractant est tenu au paiement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance.
Que la société ARCADE omet de mettre en avant que la défaillance lui est imputable faute de paiement de plusieurs factures de la société GEBTP et que sa défaillance autorisait son cocontractant à suspendre l’exécution du contrat.
Que de surcroît, il n’en a rien été car la société GEBTP a poursuivi le chantier malgré les défauts de paiement et qu’elle est même intervenu sur le premier dégât des eaux que la société ARCADE tentait de lui en faire endosser la responsabilité.
Que lorsque le second dégât des eaux est intervenus, GEBTP a compris que le problème était plus important et certainement pas de son fait.
Qu’elle a instamment demandé à ARCADE de mettre en cause le SYNDIC et procéder à des déclarations de sinistre.
Que rien ne fut fait, ne permettant donc pas quelconque intervention sur un tel désordre.
Que pour autant GEBTP, a tout de même missionné une entreprise spécialisée, ce qu’elle n’avait pas à faire afin de démontrer à ARCADE l’origine des dégâts des eaux.
Que le rapport fut adressé en vain à la société ARCADE qui n’a aucunement réagit ni donner de suite laissant plusieurs factures impayées.
Que s’il y a eu inexécution cela est du fait de la société ARCADE et non de GEBTP et que s’il doit y avoir lieu à dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du code civil c’est au bénéfice de GEBTP et non pas de la société ARCADE
Sur les demandes en paiement formulées par la société ARCADE
Attendu que la société ARCADE formule des demandes en paiement sans aucune pièce au soutien de ses prétendus préjudices.
Qu’elle ne démontre aucunement l’existence de ceux-ci et leur imputabilité à GEBTP ;
Qu’elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts dans la mesure où le blocage de la situation est imputable en totalité à la société ARCADE qui faute d’agir dans les règles de l’art à missionner d’autres entreprises sur le chantier litigieux à l’insu de GEBTP
Attendu que si le Tribunal devait faire droit à quelconque demande financière pour le compte de la Société ARCADE, il devra être fait compensation avec les sommes dues à GEBTP et qui ne souffrent aucune contestation
Sur l’article 700 du NCPC :
Attendu que pour faire valoir ses droits la SARL GEBTP a du engendrer des frais d’avocats et de procédures.
Qu’il serait inéquitable que ces frais restent à sa charge. Qu’en outre, toutes les tentatives ont été faites en amont afin de trouver une solution amiable. Qu’ ARCADE n’a jamais réagi aux différents courriers et relance envoyés.
Qu’elle attendra la signification d’une injonction de payer pour faire opposition sans aucun argument valable à ce jour.
Qu’il convient de condamner la SAS ARCADE à verser à la SARL GEBTP la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens qui incluerant les frais générés par la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivant du code civil
RECEVOIR GEBTP en ses demandes fins et conclusions
DEBOUTER la société ARCADE de ses demandes fins et conclusions
EN CONSEQUENCE, condamner la société ARCADE à verser à la société GEBTP les sommes suivantes :
La somme de 23 960.11€ TTC au titre de la Facture n° 213 du 13 novembre 2013 La somme de 9 747.60€ TTC au titre de la Facture n° 243 en date du 3 mars 2014 La somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusives.
La somme de 3 370.77€ au titre des pénalités de retard.
La somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais générés par la procédure d’injonction de payer.
Dire que toutes ces sommes porteront intérêts de retard à compter de la première mise en demeure de payer en date du 27 juin 2014
[…]
Si quelconque somme devait être allouée à la société ARCADE
ORDONNER la compensation avec les sommes dues à GEBTP
Condamner la société ARCADE aux entiers dépens de l’instance y compris, ceux générer par l’injonction de payer
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 Me F G EURL GE BTP […] / SAS ARCADE 24 RUE LOUISE-MICHEL
[…]
Compiegne, le 23 février 2016 Je vous rappelle que, lors de l’audience du 23 Fevrier 2016 , le Tribunal a confié, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile, à l’un de ses juges – M. H I, le soin d’instruire l’affaire référencée en marge.
Comme il a été indiqué à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire recevra les parties pour recueillir leurs explications, en son cabinet et en audience publique :
Le mardi 22 mars 2016 à […]
qui se tiendra dans les locaux du Tribunal 2 RUE DAHOMEY. […].
Très important :
L’audience de formation du jugement est terminée ; toutes _ nouvelles
conclusions ou pièces versées aux débats seront par application de l’article 446-2 du CPC écartées des débats.
Cette convocation devant le juge n’est pas susceptible de renvoi et. à défaut de comparaitre, un jugement pourra être rendu par le Tribunal sur les seuls éléments en sa possession.
Je vous rappelle que vous devez déposer au Greffe votre dossier de procédure contenant
l’ensemble de vos pièces et conclusions dix jours avant l’audience, afin que le juge rapporteur en prenne connaissance.
Avec mes sentiments distingués,
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 SCP LEFEVRE-SMAGGHE EURL GE BTP 1 RUE DE LA SOUS-PREFECTURE / SAS […]
Compiegne, le 23 février 2016 Je vous rappelle que, lors de l’audience du 23 Fevrier 2016 , le Tribunal a confié, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile, à l’un de ses juges – M. H I, le soin d’instruire l’affaire référencée en marge.
Comme il a été indiqué à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire recevra les parties pour recueillir leurs explications, en son cabinet et en audience publique :
Le mardi 22 mars 2016 à […] qui se tiendra dans les locaux du Tribunal 2 RUE DAHOMEY. […]. Très important : L’audience de formation du jugement est terminée :; toutes nouvelles
conclusions ou pièces versées aux débats seront par application de l’article 446-2 du CPC écartées des débats. n
Cette convocation devant le juge n’est pas susceptible de renvoi et, à défaut de comparaitre, un jugement pourra être rendu par le Tribunal sur les seuls éléments en sa possession.
Je vous rappelle que vous devez déposer au Greffe votre dossier de procédure contenant l’ensemble de vos pièces et conclusions dix jours avant l’audience, afin que le juge rapporteur en prenne connaissance.
Avec mes sentiments distingués, Le Greffier,
[…]
Avocat au barreau de Compiègne
Greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE A l’intention de Mr H I
Palais de justice
Compiègne, le 15 mars 2016
Affaire : GEBTP C/ SAS ARCADE TV n° 15/120 7
Audience du 22 mars 2016 à 10h30 RG n° 2015 F 00168
Monsieur le Juge,
Dans le dossier ci-dessus référencé, je vous rappelle mon intervention au soutien des intérêts de la société GEBTP.
Mon correspondant, Me J G, m’indique qu’elle ne pourra pas venir plaider le dossier lors de l’audience fixée devant vous le mardi 22 mars 2016, à 10h30, pour des raisons personnelles (sa fille étant hospitalisée ce jour-là).
Malheureusement, je suis également retenu dans le cadre d’une permanence pénale pour des débats contradictoires en matière d’aménagement de peine, au centre pénitentiaire de LIANCOURT. '
Dans ces conditions, je vous serais reconnaissant de m’indiquer si vous acceptez de renvoyer ce dossier à telle audience de plaidoirie qu’il vous plaira de fixer, étant ici précisé que j’ai d’ores et déjà prévenu mon confrère adverse (Me SMAGGHE) de ma démarche.
Restant naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et dans l’attente de votre retour,
Je vous prie de croire, Monsieur le Juge, en l’assurance de mes salutations respectueuses.
[…]
[…] : 03.44.76.92.94 – Mail : thibaut.vandierendonck@sfr.fr Membre d’une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté N° SIRET : 528 088 180 00039 – TVA intracommunautaire : FR 24 528088180
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
[…]
Téléphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogretfe.fr
Nos références : Affaire : 2015F00168 EURL GE BTP
/ SAS ARCADE
Me J G […]
cort – "*
Compiegne, le 26 avril 2016
Je vous rappelle que, lors de l’audience du 26 Avril 2016 , le Tribunal a confié, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile, à l’un de ses juges – M. H I, le soin d’instruire l’affaire référencée en marge.
Comme il a été indiqué à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire recevra les parties pour recueillir leurs explications, en son cabinet et en audience publique :
Le mardi 24 mai 2016 à […]
qui se tiendra dans les locaux du Tribunal 2 RUE DAHOMEY. […]. Très important :
L’audience de formation du jugement est terminée ; toutes nouvelles conclusions ou pièces versées aux débats seront par application de l’article 446-2 du CPC écartées des débats.
Cette convocation devant le juge n’est pas susceptible de renvoi et à défaut de comparaitre, _ un jugement pourra être rendu par le Tribunal sur les seuils éléments en sa possession.
Je vous rappelle que vous devez déposer au Greffe votre dossier de procédure contenant
l’ensemble de vos pièces et conclusions dix jours avant l’audience, afin que le juge rapporteur en prenne connaissance.
Avec mes sentiments distingués, . Le GreÏfigr_,
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
[…]
Téléphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogretfte.fr
Nos références : Affaire : 2015F00168 EURL GE BTP
SCP LEFEVRE-SMAGGHE […]
/ SAS ARCADE 68 BD DES […]
Compiegne, le 26 avril 2016 Je vous rappelle que, lors de l’audience du 26 Avril 2016 , le Tribunal a confié) èônformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile, à l’un de ses juges – M. H I, le soin d’instruire l’affaire référencée en marge.
Comme il a été indiqué à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire recevra les parties pour recueillir leurs explications, en son cabinet et en audience publique :
Le mardi 24 mai 2016 à […]
qui se tiendra dans les locaux du Tribunal 2 RUE DAHOMEY. […]." Très important : :
L’audience de formation du jugement est terminée : toutes nouvelles
conclusions ou pièces versées aux débats seront par application de l’article 446-2 du CPC écartées des débats.
Cette convocation devant le juge n’est pas susceptible de renvoi et. à défaut de comparaitre, un jugement pourra être rendu par le Tribunal sur les seuls éléments en sa possession.
Je vous rappelle que vous devez déposer au Greffe votre dossier de procédure contenant
l’ensemble de vos pièces et conclusions dix jours avant l’audience, afin que le juge rapporteur en prenne connaissance.
Avec mes sentiments distingués… Le Greffier,
, GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE ! […] l Téléphone : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogretfe.fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 Me J G EURL GE BTP BP […]
[…]
Compiegne, le 28 avril 2016 Je vous rappelle que, lors de l’audience du 26 Avril 2016 , le Tribunal a confié, conformément
à l’article 861 du Code de Procédure Civile, à l’un de ses juges – M. Bernard FERNET, le soin d’instruire l’affaire référencée en marge.
Comme il a été indiqué à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire recevra les parties pour recueillir leurs explications, en son cabinet et en audience publique :
Le mardi 24-mai 2016 à […]
qui se tiendra dans les locaux du Tribunal 2 RUE DAHOMEY. […] important :
L’audience de formation _du_jugement est terminée ; toutes nouvelles
conclusions ou pièces versées aux débats seront par application de l’article 446-2 du CPC écartées des débats.
Cette convocation devant le juge n’est pas susceptible de renvoi et à défaut de comparaitre, _ un jugement pourra être rendu par le Tribunal sur les seuls éléments en sa possession.
Je vous rappelle que vous devez déposer au Greffe votre dossier de procédure contenant
l’ensemble de vos pièces et conclusions dix jours avant l’audience, afin que le juge rapporteur en prenne connaissance.
Avec mes sentiments distingués, > Le Greffier,
PS derpla ce [À EM
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE […] : 0344385151 Télécopie : 0344385150 Internet : www.infogreffe.fr
Nos références :
Affaire : 2015F00168 SCP LEFEVRE-SMAGGHE EURL GE BTP BP […]
[…]
Compiegne, le 28 avril 2016 Je vous rappelle que, lors de l’audience du 26 Avril 2016 , le Tribunal a confié, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile, à l’un de ses juges – M. Bernard FERNET, le soin d’instruire l’affaire référencée en marge.
Comme il a été indiqué à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire recevra les parties pour recueillir leurs explications, en son cabinet et en audience publique :
Le mardi 24 mai 2016 à […]
qui se tiendra dans les locaux du Tribunal 2 RUE DAHOMEY. […]. Très important :
L’audience de formation du jugement est terminée : toutes nouvelles
conclusions ou pièces versées aux débats seront par application de l’article 446-2 du CPC écartées des débats.
Cette convocation devant le juge n’est pas susceptible de renvoi et. à défaut de comparaitre, _ un jugement pourra être rendu par le Tribunal sur les seuls éléments en sa possession.
Je vous rappelle que vous devez déposer au Greffe votre dossier de procédure contenant l’ensemble de vos pièces et conclusions dix jours avant l’audience, afin que le juge rapporteur en prenne connaissance.
Avec mes sentiments distingués, Le Greffier,
comtesse,
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