- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
- Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
- Sous-section 2 : Salariés qualifiés
Paragraphe 1 : Étranger diplômé exerçant une activité professionnelle ou salarié d'une jeune entreprise innovante
Pour l'application de l'article L. 421-9, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-9, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens du 2° de l'article L. 421-9, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
La liste mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.