Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 52 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983
Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
[…] completee par l'article 15 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989, qui modifie l'article L 165-24 du code des communes. L'article L 270 de la loi no 82-974 du 19 novembre 1982 prevoit en effet les modalites de remplacement des conseillers municipaux dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit. […] Reponse. - L'article L 165-24 du code des communes, […] portant diverses dispositions relatives aux collectivites territoriales precise les regles selon lesquelles sont designes les delegues des communes appeles a constituer le conseil de chaque communaute urbaine. […] En application de l'article L 165-32 du code des communes, […]
Lire la suite…[…] Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X… dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller de la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil de la communauté a été renouvelé en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-32 du code des communes à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de juin 1995 ; qu'ainsi le mandat de M. X… ayant pris fin, sa requête est devenue sans objet ;
En vertu de l'article L. 121-7 du code des communes, toutes les fois qu'une délégation spéciale a été nommée il est procédé à la réélection du conseil municipal. Cette disposition, applicable aux conseils des communautés urbaines en vertu de l'article L. 165-32 du même code, a pour effet de rendre caduques les désignations des conseillers municipaux en qualité de membre d'un conseil de communauté urbaine intervenues antérieurement à l'institution d'une délégation spéciale.
En vertu de l'article L. 165-32 du code des communes, le regime des ineligibilites applicables aux membres du conseil des communautes urbaines est le meme que celui des conseillers municipaux. Les ineligibilites au conseil municipal font notamment l'objet des articles L. 228 a L. 234 du code electoral. […]
Lire la suite…