Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 33 (V)
Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre.
Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat.
Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec :
1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.
L'article L. 45 du code électoral conditionne la recevabilité de la candidature à l'accomplissement des obligations découlant de la loi instituant le service national : le recensement et la participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC) doivent être satisfaits. Ce prérequis, souvent méconnu des candidats les plus jeunes, […] dans le ressort territorial concerné, certaines fonctions de nature à leur conférer une influence sur les électeurs. […] L'article L. 46 du code électoral énonce le principe suivant : les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats énumérés au présent livre. […]
Lire la suite…Éligibilité des agents de l'Éducation nationale : un principe de liberté méconnu Sur le fond, la contribution la plus utile de la note réside dans la confirmation, claire et explicite, que les agents relevant des ministères de l'Éducation nationale, des Sports et de la Jeunesse ne sont soumis à aucune inéligibilité ni incompatibilité au sens des articles L. 46, L. 231 et L. 237 du Code électoral pour les élections municipales. […] L. 231 du Code électoral) ou à certains hauts fonctionnaires de l'État. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article L.239 dudit code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […]
[…] tendant à l'annulation de l'élection de M. A… B… comme conseiller municipal, proclamée à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de Garat, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral, dans leur version issue de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, et du dernier alinéa de l'article L. 237 du même code, […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l.237 du code electoral « les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : … 2° de fonctionnaire des corps actifs de police. Les personnes designees a l'article l 46 et au present article qui seraient elues membres d'un conseil municipal auront, a partir de la proclamation du resultat du scrutin, un delai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A defaut de declaration adressee dans ce delai a leurs superieurs hierarchiques, elles seront reputees avoir opte pour la conservation dudit emploi » ; que cette disposition, de portee generale, n'etablit aucune distinction fondee sur le ressort dans lequel les fonctionnaires qu'elle vise exercent leurs attributions ;
Éligibilité des agents de l'Éducation nationale : un principe de liberté méconnu Sur le fond, la contribution la plus utile de la note réside dans la confirmation, claire et explicite, que les agents relevant des ministères de l'Éducation nationale, des Sports et de la Jeunesse ne sont soumis à aucune inéligibilité ni incompatibilité au sens des articles L. 46, L. 231 et L. 237 du Code électoral pour les élections municipales. […] L. 231 du Code électoral) ou à certains hauts fonctionnaires de l'État. […]
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