Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
-Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, par l'autorité territoriale. […] 3° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. […] -Les chefs de service de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes. « Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. […]
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