Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2024, n° 2404242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 10 janvier 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prestations familiales d’un montant de 1 736, 56 euros et de 2098, 50 euros de prime d’activité.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). « . Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
Sur le refus de remise gracieuse de l’indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif à l’indu d’allocations familiales (IN1 004) contesté par le requérant d’un montant de 1 736, 56 euros. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’indu d’allocations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire.
Sur le refus de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
6. A l’appui de sa requête, M. B se borne à invoquer sa bonne foi ainsi que ses difficultés financières, sans toutefois fournir de précision autre qu’il serait redevable d’une pension alimentaire de 300 euros par mois, et sans produire de justificatif actualisé de ses ressources et charges afin d’établir la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 18 septembre 2024 par pli recommandé retourné au tribunal le 10 octobre suivant revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », M. B n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter sa demande, en particulier des justificatifs de sa situation financière, permettant d’établir la méconnaissance de ses droits. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’indu d’allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2024,
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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