Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 déc. 2015, n° 14/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 7 juillet 2014, N° 11-12-684 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Décembre 2015
RG : 14/02110
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 07 Juillet 2014, RG 11-12-684
Appelants
M. K Y,
et
Mme C D épouse Y,
demeurant ensemble XXX
assistés de Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. I, O X, né le XXX à XXX
et
Mme S AC T U épouse X, née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX
assistés de Me Marc DUFOUR, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 octobre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
M. K Y et Mme C D épouse Y sont propriétaires depuis de nombreuses années d’une maison à Annecy Le Vieux qui jouxte la propriété acquise le 9 juin 2010 par M. I X et Mme S T U épouse X figurant au cadastre, section CB numéro 37 ainsi que les 254èmes indivis d’une parcelle à usage de voirie privée sous le numéro 38.
La propriété X souffre de l’envahissement de rhizomes de bambous dont ils se sont plaints depuis 2011. Le juge des référés a ordonné le 28 novembre 2011 une expertise judiciaire confiée à Mme G H dont le rapport du 26 avril 2012, confirmant les observations de deux constats d’huissier, a conclu à l’existence de nuisances d’ordre esthétique ne paraissant pas constituer un trouble anormal du voisinage, bien qu’il s’agisse d’une espèce de bambous « traçants » se développant par des réseaux horizontaux, ce qui contraint à arracher régulièrement les pousses.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal d’instance d’Annecy, a estimé que l’envahissement de la propriété voisine par des rhizomes donnant naissance à de nombreuses jeunes pousses, pointues et rigides, constitue un trouble anormal du voisinage.
Concernant la réparation de ces troubles, le tribunal a constaté que les époux Y, après avoir fait poser en novembre 2011 une barrière anti racines qui n’était pas suffisante pour contenir le massif de bambous, ont fait enlever de leur côté de la clôture, au moyen d’une pelle mécanique, tous les rhizomes. Le Tribunal a, pour cette raison, considéré que la barrière préconisée par l’expert n’était plus nécessaire, et a condamné les époux Y à payer aux époux X la somme de 765 € correspondant aux frais de traitement chimique et celle de 1260 € correspondant aux frais de nouvel engazonnement, évacuation des rhizomes et des pousses déjà en place et remise en état du terrain, outre la somme de 400 € en réparation d’un préjudice de jouissance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2014, les époux Y ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 27 mars 2015 au nom des époux Y, par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :
A titre principal,
— dire et juger que les racines de bambous ont une origine dans une ancienne haie séparative plantée en 1984 en accord entre les 2 propriétaires voisins, aux droits desquels se trouvent les époux X qui ne sont en conséquence pas fondés en leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’existe pas de trouble anormal du voisinage et en conséquence débouter les époux X de leurs prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les époux X ne sont pas fondés à demander la pose d’une barrière anti rhizomes, ni à demander leur condamnation à faire procéder à des travaux de purge des rhizomes, mais qu’il leur appartient de prendre en charge eux-mêmes les travaux à réaliser sur leur terrain,
— dire et juger qu’ils ne justifient pas d’une résistance abusive, ni d’un préjudice de jouissance, et en conséquence les débouter de toutes leurs prétentions,
En tout état de cause,
— ordonner la restitution par les époux X de la somme de 4854,28 € qu’ils ont payée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner les époux X à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2015 au nom des époux X par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
— le réformer pour le surplus et condamner les époux Y à faire procéder à la pose d’une barrière de protection anti rhizomes BAR 70 sur une longueur de 30 mètres linéaires en limite de propriété ainsi qu’à l’angle formé avec le terrain, 5 chemin des coquelicots, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ; les condamner à faire procéder aux travaux de purge des rhizomes polluant la bande de terrain,
— condamner les époux Y à leur payer les sommes suivantes :
* 765 € au titre des prestations de lutte chimique,
*1260 € au titre des travaux de réfection du gazon,
*1500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
*2000 € à titre de dommages et intérêts,
— les condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de leur avocat.
La procédure a été clôturée le 28 septembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
Attendu qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;
Attendu qu’en particulier, ce droit est limité par l’obligation pour tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Qu’il en résulte le droit pour un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fond, à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux du voisinage ; que ce même droit est reconnu à tous les occupants d’un immeuble, quel que soit leur titre d’occupation ; qu’enfin, le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser ce trouble anormal ;
Qu’il s’agit d’un principe de responsabilité sans faute, qui repose sur la simple constatation du caractère anormal ou excessif d’un trouble ou dommage, au regard des circonstances, afin de rétablir un juste équilibre entre les droits légitimes de jouissance et de disposition de deux propriétaires ;
Attendu qu’en l’espèce, une haie de bambous a été plantée en limite des deux propriétés riveraines des parties ; que les époux Y, propriétaires depuis de nombreuses années de leur maison, affirment qu’elle a été plantée avec la famille Péra en mitoyenneté ; que cependant, ils ne démontrent pas une plantation à frais communs, et ne démontrent pas davantage que la haie a été à l’origine plantée exactement sur la ligne divisoire.
Attendu que dans une lettre adressée le 8 juillet 2011 par M. K Y à Maître Marc Dufour, avocat des époux X, il affirme que la plantation de bambous a été réalisée en 1984 sans que les voisins antérieurs, la famille Pera et ensuite la famille P se soit plaintes de quoi que ce soit ; qu’il reconnaît ainsi être seul à l’origine de la plantation.
Attendu que l’attestation de M. Q R en date du 10 mars 2012 permet d’établir que les bambous, très prolifiques, s’étaient multipliés de part et d’autre de la limite de propriété sur 2 à 3 m de largeur ; qu’une telle constatation ne permet pas de démontrer qu’il s’agissait, à l’origine, d’une haie mitoyenne ; qu’il en résulte seulement que la haie plantée par M. Y a proliféré de l’autre côté de la limite ce qui a été toléré pendant de nombreuses années.
Attendu que l’attestation de Mme B P en date du 23 octobre 2014, n’est pas davantage probante de la nature juridique de la haie dans la mesure où ce témoin reconnaît que celle-ci était déjà existante lorsque son oncle M. O P, en a fait l’acquisition de sorte qu’elle a certainement pu constater, lors de ses visites chez son oncle, que les bambous avaient proliféré de part et d’autre de la limite des propriétés, sans que cela n’établisse la nature mitoyenne de la haie végétale.
Attendu que le fait, non contesté, que la famille P ait accepté la présence de bambous sur son terrain, dans le cadre de bonnes relations de voisinage, avant de supprimer les bambous de son côté pour établir une clôture grillagée, n’établit pas davantage la mitoyenneté.
Attendu que le fait pour M. Y d’être à l’origine de la plantation, sans que soit prétendue ni a fortiori démontrée la participation financière des voisins de l’époque, et sans que soit établi clairement l’implantation précise de la plantation initiale suffit à écarter tout signe apparent présomptif de mitoyenneté ; que la situation est donc celle d’une plantation de bambous sur une propriété, ayant proliféré sur le fonds voisin par une tolérance dont il ne résulte aucun droit acquis.
Attendu que le phénomène de très forte prolifération des bambous traçants, parfaitement connu des paysagistes, peut être maîtrisé mais par des mesures draconiennes, de sorte que l’implantation en l’espèce d’une barrière anti rhizomes n’a pas suffi à y remédier, malgré la bonne foi des époux Y qui ont tenté par ce moyen de préserver la propriété voisine.
Attendu que sans faute de leur part, et malgré le droit des propriétaires voisins de couper les rhizomes qui sont des racines, la prolifération constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en effet, la présence de pousses de bambou perturbe considérablement l’entretien des parties gazonnées, et même des autres plantations, obligeant à un entretien régulier d’arrachage des turions ou à procéder à des tontes très régulières, sans pouvoir empêcher d’ailleurs l’émergence des turions pouvant être au moins désagréable et parfois dangereuse. Qu’en outre, il n’existe pas de moyen simple de se débarrasser durablement des rhizomes de bambous traçants, si ce n’est en procédant à une élimination complète de la plantation.
Attendu qu’en conséquence le premier juge doit être approuvé d’avoir considéré qu’en l’espèce, la présence de pousses de bambou et de rhizomes sur le terrain des époux X a constitué un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les moyens de remédier aux troubles et les demandes d’indemnisation
Attendu que les époux Y justifient, par la production d’une facture et de photographies, du fait que la plantation de bambous a été totalement arrachée sur leur propriété, le 22 octobre 2013 ; que ce fait n’est d’ailleurs pas contesté.
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas nécessaire, pour remédier aux troubles dont la cause a été supprimée, d’installer une barrière de protection, tel que l’expert judiciaire l’avait préconisé.
Attendu qu’il suffit de traiter les conséquences de la prolifération, sur la propriété X, ce qui pourra être fait par la lutte chimique et par les opérations de remise en état du terrain en gazon.
Attendu que le tribunal doit en conséquence être approuvé d’avoir fixé le préjudice des époux X en tenant compte seulement du coût de la lutte chimique, soit 765 € selon l’expert judiciaire, du coût de la remise en état du terrain pour un montant de 1260 €, et d’un trouble de jouissance qui sera suffisamment réparé par la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu notamment de la situation des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’indemnité allouée aux époux X par le tribunal au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée, qu’il y a lieu d’y ajouter une indemnité de 2000 € pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Attendu que les époux Y, qui succombent en leurs prétentions, doivent également supporter les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont la distraction doit être ordonnée, le tout en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, le jugement rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal d’instance d’Annecy,
Y ajoutant,
Condamne M. K Y et Mme C D épouse Y à payer à M. I X et Mme S T U épouse X la somme de 2000 € en indemnisation des frais irrépétibles qu’ils ont exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et ordonne leur distraction au profit de Maître Marc Dufour, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 03 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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