Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 31 mars 2022, n° 21/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 14 mai 2021, N° 21-000468 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 31/03/2022
N° de MINUTE : 22/376
N° RG 21/04356 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZFS
Jugement (N° 21-000468) rendu le 14 mai 2021 par le juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur A Y
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Justine Leblanc, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame C D Z
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur B Z
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent Aboucaya, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2022 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) prorogé au 31 mars 2022 et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 3 février 2019, M. B Z et Mme C D, son épouse ont donné à bail meublé à M. A Y, pour une durée d’un an renouvelable, un local à usage d’habitation situé 11 rue pasteur à Saint-André-lez-Lille (59350).
Après délivrance d’un commandement de payer du 16 mai 2019, les époux X ont, par acte en date du 6 août 2019, fait assigner M. A Y devant le tribunal d’instance de Lille, devenu tribunal judiciaire, afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, que soit ordonnée l’expulsion de M. Y et que ce dernier soit condamné au paiement des arriérés locatifs ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
M. A Y a quitté le logement le 5 mars 2020.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné M. Y à payer aux époux Z la somme de 12 884,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
- condamné M. A Y à payer aux époux Z la somme de 140 euros au titre du démontage et nettoyage des broyeurs ;
- condamné M. A Y à payer aux époux Z la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. A Y à payer aux époux Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné M. A Y aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à M. Y le 3 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, les époux Z, ont, sur le fondement de ce jugement, déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y pour obtenir le paiement de la somme de 16 007, 53 euros en principal, intérêts et frais.
Après échec de la phase de conciliation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 14 mai 2021 a :
- ordonné au profit des époux Z la saisie des rémunérations de M. Y à hauteur de la somme de 14 807,53 euros se décomposant comme suit :
* principal : 15 324,50 euros ;
* intérêts au taux légal échus du 14 septembre au 10 novembre 2020 : 74,43 euros ;
* frais : 608,60 euros ;
* acompte : 1 200 euros ;
- rejeté la demande de délais de paiement de M. Y ;
- dit que les intérêts de retard courront au taux légal non majoré à compter du jour du prononcé de la décision ;
- rappelé qu’en application de l’article R.3252-21 alinéa 2 du code du travail 'si l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement’ ;
- condamné M. Y aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 août 2021, M. Y a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a :
- ordonné au profit des époux Z la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 14 807,53 euros se décomposant comme suit :
* principal : 15 324,50 euros ;
* intérêts au taux légal échus du 14 septembre au 10 novembre 2020 : 74,43 euros ;
* frais : 608,60 euros ;
* acompte : 1 200 euros ;
- rejeté sa demande de délais de paiement ;
et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2021, il demande à la cour
de :
- débouter les consorts Z de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* fixé le quantum des frais inclus dans la requête aux fins de saisie des rémunérations à la somme de 608,60 euros ;
* fixé le quantum des acomptes versés à la somme de 1 200 euros ;
* fixé le quantum de la créance globale à la somme de 14 807,53 euros ;
et a condamné le requérant aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- juger que le quantum des frais inclus dans la requête aux fins de saisie des rémunérations doit être limité à la somme de 451,61 euros ;
- juger que le quantum des acomptes versés est de 1 850 euros ;
- juger que le surplus des demandes est devenu sans objet au jour de la décision à intervenir ;
En conséquence,
- juger que le quantum de la créance retenue doit être limité à la somme de 14 000,54 euros et ordonner le remboursement des sommes indûment saisies ou perçues ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 décembre 2021, les époux Z demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. A Y à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le montant de la créance des époux Z :
Le premier juge a autorisé la saisie des rémunérations pour une somme de 14 807,53 euros se décomposant comme suit:
- principal : 15 324,50 euros ;
- intérêts au taux légal échus du 14 septembre au 10 novembre 2020 : 74,43 euros ;
- frais : 608,60 euros ;
- acompte : 1 200 euros ;
M. Y conteste le montant des frais demandant qu’il soit ramené à 451,61 euros. Les époux Z soulignent que le décompte actualisé fourni à l’appui de la requête en saisie des rémunérations précise l’ensemble des actes de procédure rendus nécessaires par la carence de M. Y.
Or, s’il figure sur ce décompte une citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille du 24 décembre 2019 pour un coût de 84,92 euros ainsi que la dénonciation de cette assignation au préfet en date du 26 décembre 2019, pour un montant de 72,07 euros, force est de constater qu’il n’est donné aucun élément sur la procédure ainsi engagée alors que le jugement du 14 septembre 2020 a été rendu après assignation du 6 août 2019 et dénonciation au préfet du 7 août 2019. Il convient donc de déduire le coût de ces actes des 24 et 26 décembre 2019, de sorte que le montant des frais sera ramené à 451,61 euros (608,60 – 84,92 – 72,07) comme réclamé par l’appelant.
M. Y soutient également qu’il avait versé à la date à laquelle le jugement déféré a été rendu des acomptes pour un montant de 1 850 euros alors que le premier juge n’a retenu qu’un montant de 1 200 euros. Les époux Z répliquent qu’il a été justifié de l’acompte de 650 euros en cours de délibéré et que le juge de l’exécution n’avait pas à tenir compte de cet élément dont il n’avait pas sollicité la transmission. Ils précisent que l’acompte justifié postérieurement à l’audience sera déduit des sommes saisies.
En mentionnant dans le jugement du 14 mai 2021 que M. Y s’était engagé à communiquer en cours de délibéré la preuve de tout autre paiement intervenu avant la date de délibéré, le juge de l’exécution avait accepté de tenir compte des acomptes réglés par M. Y après l’audience du 16 mars 2021 afin d’actualiser la créance des époux Z jusqu’à la date du délibéré.
Par notes en délibéré n°1 et 2 adressées les 21 et 28 avril 2021, M. Y a justifié auprès du juge de l’exécution avoir réglé, en sus de la somme de 700 euros versée depuis le dépôt de la requête en saisie des rémunérations, les sommes de 500 euros et de 650 euros, de sorte que le montant total des acomptes s’élevait à 1 850 euros. Or, seul le premier de ces acomptes a été pris en compte par le jugement déféré qui mentionne une somme de 1 200 euros.
Le montant de la créance des époux Z doit donc être retenu pour une somme de 14 000,54 euros se décomposant ainsi :
- principal : 15 324,50 euros ;
- intérêts au taux légal échus du 14 septembre au 10 novembre 2020 : 74,43 euros ;
- frais : 451,61 euros ;
- à déduire acomptes : 1 850 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Les parties s’accordant sur le fait que la créance des époux Z se trouvera soldée à la date du présent arrêt, il convient d’en tenir compte pour constater que la demande de délai de paiement se trouve désormais être sans objet, quand bien même son rejet était justifié en première instance au regard de la situation financière de M. Y.
En définitive, si le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de M. Y, il doit en revanche être infirmé sur le montant de la créance justifiant la saisie qui sera retenue pour 14 000,54 euros et sur le rejet de la demande de délais de paiement, cette dernière étant désormais sans objet.
Le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la créance pour laquelle la saisie des rémunérations a été autorisée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 14 mai 2021. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y en remboursement des sommes indûment saisies ou perçues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
S’il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel et à rejeter la demande des époux Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de M. A Y et a condamné ce dernier aux dépens ;
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de M. B Z et Mme C D épouse Z pour lequel la saisie des rémunérations de M. A Y est autorisée à la somme de 14 000,54 euros se décomposant ainsi :
- principal : 15 324,50 euros
- intérêts au taux légal échus du 14 septembre au 10 novembre 2020 : 74,43 euros
- frais : 451,61 euros ;
- à déduire acomptes : 1 850 euros ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en remboursement des sommes indûment saisies ou perçues en vertu de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour ;
Dit que la demande de délais de paiement de M. A Y est sans objet ;
Y ajoutant,
Déboute M. B Z et Mme C D épouse Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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