Entrée en vigueur le 27 janvier 2005
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.
L'article R. 411-48 du code des communes prévoit que les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli, ce qui rend très difficile l'obtention d'une médaille pour les agents qui travaillent à temps partiel. Ces agents font pourtant preuve d'un dévouement identique dans leur travail à ceux exerçant leurs missions à plein temps.
Lire la suite…Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'attribution des médailles d'honneur régionale, départementale et communale et plus particulièrement celles prévues au titre de l'article R. 411-48 du code des communes précisant que : « Les congés maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum ». En effet, ces médailles d'honneur ont pour objectif de récompenser l'engagement, le dévouement et la compétence des élus locaux notamment.
Lire la suite…[…] 15 septembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, […] qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon vermeil. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-48 du même code : « Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum. […] dans leur version issue du décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 qui a notamment ramené de 38 à 35 ans l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à l'échelon or de la médaille d'honneur régionale, […]
L'article R411 48 du code des communes, en vigueur depuis le 27 janvier 2005, prévoit que les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. […] Une étude statistique publiée par le ministère de la transformation et de la fonction publiques le 2 juin 2023 estimait que 18 % des agents travaillent à temps partiel. […] Instituée par le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 et régie par les articles R. 411-41 et suivants du code des communes, la médaille d'honneur régionale, […] vermeil et or), dont l'attribution dépend du nombre d'années de services accomplies par l'agent ou l'ancien agent. […] Aux termes de l'article R. 411-48 du même code, […]
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