Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 () JORF 17 août 2004
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 713 du code civil.
La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.
Concernant la situation dans laquelle le propriétaire est inconnu, la commune dispose pour incorporer le bien concerné dans son domaine privé de la procédure instituée par l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat. Cette procédure peut être mise en oeuvre dès lors que deux conditions sont respectées, à savoir que, d'une part, […] les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. […] Concernant la situation dans laquelle le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, donc hors régime de succession, la commune peut, en application de l'article 713 du code civil et de l'article L. 25 du code du domaine de l'Etat, l'acquérir de plein droit. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxieme moyen : vu l'article 2 du code civil et l'article 27 bis du code du domaine de l'etat, ajoute par l'article 1 er de la loi du 8 aout 1962 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis du code du domaine de l'Etat : « Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Madame Z L J Y épouse X […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 713 ancien du Code Civil que “les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat” ; que l'article 539 ancien du Code Civil dispose que “tous les biens vacants et sans maître…… appartiennent au domaine public” ; que l'acquisition par l'Etat d'un immeuble sans maître est soumise à la procédure prévue par l'article 27 bis issu de la loi 62-933 du 8 août 1962 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel l'Etat ne peut appréhender un immeuble sans maître que si deux conditions sont réunies à savoir que le propriétaire soit inconnu et que la contribution foncière n'a pas été payée depuis plus de cinq ans, […]
N° 463364 Mme C de G et autres N° 474558 MM. C et B A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 28 février 2024 Lecture du 18 mars 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Vous ne connaissez que rarement des biens sans maître et le hasard de la composition des rôles nous donne l'occasion de porter devant vos chambres réunies deux affaires qui intéressent cette procédure d'acquisition singulière qui, si elle constitue la manifestation d'une prérogative de puissance publique, emprunte largement au droit privé. 2.- Le droit de propriété comprend, aux termes de l'article 544 du …
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