Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre III : Biens sans maître / Section 2 : Modalités d'acquisition
Article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 99
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 98 (V)
I.-L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent I sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif ou notarié.
Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière.
II.-L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition prévue au I du présent article.
Commentaires • 42
au juge judiciaire la demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, faute d'accord amiable (article L. 2222-20 du CG3P). […] 3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P),
Lire la suite…Il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police générale prévu à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, […] soit, de manière plus simple et moins coûteuse, par la procédure relative aux biens présumés sans maître prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) lorsque les biens n'ont pas de propriétaire connu et que la taxe foncière n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans ou a été
Lire la suite…Décisions • 114
[…] 17-03-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 713 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits » ; qu'aux termes de l'article L1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes (…) A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Hébergement·
- Immeuble·
- Île-de-france·
- Région·
- Afrique·
- Étudiant·
- Habitation·
- Propriété des personnes·
- Logement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; […] Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.» ; qu'aux termes de l'article L. 1123-3 du même code : « L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Maire·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Propriété des personnes·
- Immeuble·
- Biens·
- Personne publique·
- Successions
3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 26 mai 2016, 14BX03572, Inédit au recueil Lebon
[…] à titre principal, de procéder à la réfection complète du chemin, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de procéder à la réfection complète du chemin et à titre très subsidiaire, d'enjoindre à M me E… D… de procéder à la réfection complète du chemin dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et enfin de condamner la commune à lui verser la somme totale de 176 170,80 euros, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Consistance et délimitation·
- Services de police·
- Police municipale·
- Domaine public·
- Renseignements·
- Maire·
- Commune·
- Propriété des personnes·
- Résidence
Pour rappel, l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques distinguent deux hypothèses dans lesquelles des biens sans propriétaire identifié peuvent être qualifié de biens sans maître :
Lire la suite…