[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. » ; qu'aux termes de l'article R 216-14 du même code : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] dans les conditions fixées par la présente section. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. » ; qu'aux termes de l'article R. 216-5 du même code : « Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, […] qu'aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : « (…) Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section » ; que si l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par un décret
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. […]
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