Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Article R453-21 Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. […] Article R453-22 Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour leur application, sur décision du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service.
Lire la suite…Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, […] de l'article R. 170-67 sont applicables. Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cau 🌍 Modification article R170-54 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. […] d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; […]
Lire la suite…[…] il soutient que la décision du 8 août 2008 attaquée méconnaît les dispositions de l'article 7 de son « contrat de concession » de logement et des articles R. 92, R. 102 et R. 104 du code du domaine de l'Etat ; qu'il réitère les termes de sa première demande en réparation de ses préjudices, dès lors que le premier considérant de la décision du 8 août 2008 ne fait pas la distinction entre les militaires affectés à Djibouti avec ou sans leur famille et que les termes du cinquième considérant de cette décision sont inappropriés ; qu'en logeant les militaires et leurs familles dans le quartier de Djibouti touché par le débordement de l'oued, […]
[…] Considérant que l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat pris en application de l'article R. 104 du même code, prévoit que Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne s'appliquent pas à l'étranger ; qu'aucune convention ou accord de coopération entre la France et la Roumanie n'a prévu la mise à disposition d'un logement en faveur des militaires de la gendarmerie affectés en Roumanie ;
[…] Y au motif que si les militaires de la gendarmerie nationale en activité de service bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, par application de l'article D.14 du code du domaine de l'Etat, l'article R. 98 du même code précise que ladite concession ne comporte que la gratuité du logement nu, et que, par conséquent, ces textes fixent un principe de redevance pour la mise à disposition, […] — le code du domaine de l'Etat ne peut servir de base légale : les occupations de logement des personnels militaires situés en dehors du territoire métropolitain ne peuvent être réglementés que par décret ( article R 104) ;
Si le montant des dépenses est réactualisé à la hausse chaque année, le montant des prestations gratuires doit l'être également conformément à l'article 9 du décret de 1986 cité supra. Dans le cas des personnels logés des collèges, c'est le conseil général qui fixe annuellement cette réévaluation. Pour les personnels logés en lycées, c'est le conseil régional. En général, elle suit le taux de progression de la dotation générale de décentralisation. […] Les modalités d'application de la réglementation afférente aux concessions de logement dans les établissements publics d'enseignement supérieur sont contenues dans le code du domaine de l'Etat et notamment aux articles D. 13, R. 92 à R. 104 et A. 91 à A. 93-8, qui régissent la situation des établissements publics administratifs de l'Etat.
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