Entrée en vigueur le 11 mai 1969
Est créé par : Loi 69-419 1969-05-10 art. 6 JORF 11 mai 1969
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Conformément à l'article L. 57-1 du code électoral, seules certaines communes peuvent utiliser ces appareils et sont restreintes dans l'utilisation de nouveaux modèles de machines. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : "Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. […] de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs." ; qu'aux termes de l'article L. 63 du même code : "[…] Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, […] il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. – Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. – Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, […] comme l'exige l'article L. 57-1 du code électoral, cette circonstance, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de M. X et de ses colistiers une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que les machines à voter ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 57-1 du code électoral dès lors qu'elles ne permettent pas d'enregistrer plus d'un suffrage par électeur et par scrutin ;
Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale Article 32 7 2. […] III. ― Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 55811 du même code sont abrogés. […] délits prévus aux articles 4412 à 4416, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 881, […] au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, […]
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