Infirmation partielle 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 oct. 2019, n° 16/14695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2016, N° 13/17818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14695 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZF7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/17818
APPELANTS
M. E Y
[…]
[…]
Et
Mme I J Z L M
[…]
[…]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMES
M. . X
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 13 octobre 2016, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
M. G B
[…]
[…]
Et
SARL IMODOME
[…]
[…]
Représentés par Me Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0974
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
M. Y et Mme Z sont chacun propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété, dit « Tours Walter », situé […].
M. A est également propriétaire au sein de ce même immeuble d’un appartement situé au rez-de-chaussée, lequel est pourvu d’un jardin qui est une partie commune mais dont la jouissance et l’usage privatifs lui sont attribués.
A la fin de l’année 2012, M. A, sur la préconisation de M. B, gérant de la société Imodome, architecte de la copropriété, a fait procéder à l’abattage d’un micocoulier de 20 mètres de haut qui se trouvait dans son jardin.
Saisi par M. Y et Mme Z, par une ordonnance du 7 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse relative la qualification de partie commune du micocoulier.
Le 29 novembre 2013, M. Y et Mme Z ont fait assigner M. X, pris en son nom personnel et en qualité de représentant de la société LLDS, M. B, pris en sa qualité de gérant de la
société Imodome, et la société Imodome devant le tribunal de grande instance de Paris afin que soit ordonnée la remise en état du jardin, partie commune de l’immeuble, et que les défendeurs soient condamnés solidairement à supporter les frais de cette remise en état et au versement de divers dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, M. Y et Mme Z demandaient au tribunal de (d'):
— ordonner la remise en état du jardin, partie commune de l’immeuble dont M. X a la jouissance et l’usage privatifs, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de ce jugement ;
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome à supporter les frais de la remise en état ;
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome à régler à M. Y la somme de 500 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome à régler à Mme Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. B et la société Imodome de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de remise en état formulée par M. Y et Mme Z à l’encontre de M. B, pris en sa qualité de gérant de la société Imodome, et de la société Imodome ;
— déclaré recevables M. Y et Mme Z en leur demande de remise en état formulée à l’encontre M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS ;
— débouté M. Y et Mme Z de leur demande de remise en état à l’identique formulée à l’encontre de M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS ;
— débouté M. Y et Mme Z de leur demande de condamnation de M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS, à supporter les frais de la remise en état ;
— condamné M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS, à verser à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS;
— condamné in solidum M. Y et Mme Z à verser à M. B, pris en sa qualité de gérant de la société Imodome, et à la société Imodome la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société
LLDS, à verser à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;
— condamné M. Y, Mme Z et M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS, in solidum aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement.
M. Y et Mme Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2016, M. X, M. B et la société Imodome étant intimés, étant précisé que MM. X et M. B figurent dans cette déclaration d’appel uniquement à titre personnel et non en qualité de représentant de la société LLDS pour le premier et de la société Imodome pour le second.
M. X, auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à étude le 13 octobre 2016, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mai 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2016, par lesquelles M. Y et Mme Z, appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déclaré recevables en leur demande de remise en état initiale du jardin de l’immeuble formulée à l’encontre de M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS ;
— ordonner la remise en état du jardin, partie commune de l’immeuble dont M. X a la jouissance et l’usage privatifs, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance [lire l’arrêt] à intervenir,
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome à supporter les frais de remise en état ;
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome à régler à M. Y la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome à régler à Mme Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. X, M. B et la société Imodome aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2016, par lesquelles M. B et la société Imodome, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. Y et Mme Z à leur encontre;
Subsidiairement,
— débouter M. Y et Mme Z de leurs demandes de remise en état et de dommages-intérêts formulées à leur encontre ;
— condamner M. Y et Mme Z in solidum à régler à la société Imodome la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de remise en état du jardin présentée par M. Y et Mme Z à l’encontre de M. B et de la société Imodome
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
Aux termes de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965, "Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi." ;
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties en appel que le micocoulier était implanté sur un jardin constituant une partie commune, dont l’usage et la jouissance exclusifs sont réservés à l’appartement situé au rez-de-chaussée appartenant à M. X ;
Il est établi qu’il existe un contrat de maîtrise d’oeuvre et son avenant, datés respectivement des 1er novembre 2001 et 1er juin 2002, entre le syndicat des copropriétaires et la société Imodome, architecte de l’immeuble, dont M. B est le gérant, afin de « diagnostic, préconisations techniques et réalisation des travaux pour l’entretien » de l’immeuble en copropriété, ces prestations étant définies comme conceptuelles et d’assistance au maître d’ouvrage ;
Aussi, ni M. B, pris à titre personnel comme en qualité de gérant de la société Imodome, ni cette société, n’ayant la qualité de copropriétaire dans l’immeuble litigieux, ne disposent d’un quelconque droit de propriété ou de jouissance sur le jardin, partie commune de l’immeuble situé […] ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de remise en état du jardin formulée par M. Y et Mme Z à l’encontre de M. B et de la société Imodome ;
Sur la demande de remise en état du jardin présentée par M. Y et Mme Z à l’encontre de M. X
• Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance
de son lot, à charge d’en informer le syndic." ;
Il ressort du règlement de copropriété (pièce n° 12 des appelants) que : « Le sol des jardins fait partie des choses communes mais la jouissance en est réservée aux propriétaires des appartements qui ont accès à ces jardins et qui ne peuvent y édifier aucune construction même légère. » ;
Le droit de jouissance privative d’un jardin, partie commune, dont dispose un copropriétaire n’implique pas que ce droit s’applique également aux arbres plantés dans ce jardin, sauf clause particulière dans le règlement de copropriété ; à ce titre, si les petites plantations et leur entretien relèvent de ce droit de jouissance privative, tel ne saurait être le cas de l’abattage des arbres de haute futaies implantés par le promoteur de l’ensemble immobilier qui, eux, relèvent de la copropriété dans son ensemble ;
Toute atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour un copropriétaire un préjudice personnel l’autorisant à agir en réparation des troubles à la fois collectifs et personnels qui en résultent ;
La décision prise par M. X, sur les conseils de M. B, à la fin de l’année 2012 de faire abattre le micocoulier d’une hauteur de 20 mètres, lequel faisait partie des parties communes, ne relevait pas de la simple jouissance privative ou de l’entretien du jardin sur lequel il était implanté mais devait être autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’a pas été le cas ;
Aussi, l’abattage de cet arbre de haute futaie situé dans un jardin, partie commune, dans lequel il était enraciné, constitue une atteinte aux parties communes qui confère ainsi qualité à M. Y et Mme Z, qui en ont informé le syndic de la copropriété (la société GTF), pour agir en remise en état du jardin à l’encontre de M. X en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevables M. Y et Mme Z en leur demande de remise en état du jardin présentée à l’encontre M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS ;
• Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, "Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; […]" ;
Dans le silence du règlement de copropriété et dès lors que les jardins à jouissance privatives demeurent des parties communes, leur configuration, participent pour partie, au delà de la jouissance attribuée à tel copropriétaire, à l’agrément de l’immeuble dans son ensemble ; à ce titre, si les petites plantations et leur entretien relèvent de la jouissance privative, tel ne saurait être le cas des arbres de hautes futaies ;
Il ressort du règlement de copropriété (pièce n° 12 des appelants) que : "Le sol des jardins fait partie des choses communes mais la jouissance en est réservée aux propriétaires des appartements qui ont accès à ces jardins et qui ne peuvent y édifier aucune construction même légère. La plus grande partie (les 9/10e environ de la surface) sera constituée par du gazon et les arbustes ne devront apporter aucune réduction de lumière aux fenêtres qui ont des vues sur ces jardins. Les haies d’arbustes plantés en bordure des cours anglaises devront être entretenues et taillées afin que leur hauteur ne dépasse pas un mètre. La pente des talus situés également en bordure des cours anglaises ne pourra pas dépasser 45 degrés.
[…] Ces jardins devront être entretenus en parfait état par les propriétaires des appartements qui en ont la jouissance. Dans le cas de négligence et après envoi d’une lettre recommandée, les travaux de remise en état seront exécutés par un jardinier désigné par le syndic et à leurs frais." ;
Il ressort des termes de ce règlement de copropriété que, même si M. X avait l’obligation d’entretenir à ses frais le jardin, partie commune, dont il a l’usage et la jouissance exclusifs, cette obligation ne s’appliquait pas aux opérations d’abattage du micocoulier, arbre de haute futaie, qui participant à l’agrément de l’immeuble, constituait une partie commune de ce jardin dans lequel il était implanté ;
Aussi, la décision prise par M. X, sur les conseils de M. B, à la fin de l’année 2012 de faire abattre le micocoulier d’une hauteur de 20 mètres devait être autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires ; ce dernier a fait procéder à l’abattage de cet arbre sans autorisation de l’assemblée générale à cette fin ;
Cependant, il est établi que M. X a fait procéder à l’abattage de ce micocoulier à titre préventif et sécuritaire par l’entreprise Belbeoc’h, entreprise mandatée le 6 juillet 2012 pour procéder à son abattage, en que cet arbre présentait une dangerosité pour l’immeuble en copropriété du fait de son poids et de son risque de basculement ;
Cette entreprise précisait que l’arbre se situait au-dessus de la dalle d’un parking souterrain, encré sur un sol de très faible épaisseur et que son poids (lié à un bois de densité très élevée), associé à un enracinement limité par la très faible profondeur de sol et à un encrage instable lié à divers coups de vent récents, risquait d’entraîner un son basculement, de sorte que l’entreprise Belbeoc’h préconisait son abattage à titre sécuritaire, ce qui a été réalisé par M. X ;
Par une lettre du 9 avril 2013 (pièce n° 11 des appelants), l’entreprise « Les Jardins de Gally », questionnée sur la remise en état du jardin à l’identique, indiquait qu’il était manifestement impossible de remettre un grand arbre dans ce jardin en raison du parking, étant précisé que si un nouvel arbre devait être replanté, celui-ci ne pourrait dépasser 6 à 7 mètres du sol ;
Aussi, par courrier électronique du 10 juin 2013 (pièce n° 10 des appelants), M. B indiquait à M. Y, "Suite à la dernière réunion du syndicat de copropriété, vous m’avez proposé de remplacer l’arbre qui vous protégeait et dont j’ai préconisé la dépose aux frais de Mr X, par un arbre d’environ 9 m.
Nous avons convenu avec le représentant de Mr X de faire le nécessaire.
Un courrier commun formulant officiellement cet accord est à la frappe et vous sera adressé avant fin de semaine." ;
M. Y et Mme Z demandent à la cour d’ordonner une remise en l’état du jardin par la replantation d’un arbre identique à celui abattu, soit un arbre de même essence et de même taille ;
Néanmoins, la cour, tenant compte des contraintes techniques de l’immeuble telles que retenues par M. B, l’entreprise Belbeoc’h et l’entreprise « Les Jardins de Gally », considère qu’il n’est plus possible pour des raison de sécurité de l’immeuble de planter le même type d’arbre dans le jardin, partie commune, à usage privatif de M. X ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y et Mme Z de leur demande de remise en état à l’identique formulée à l’encontre de M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS ;
Sur la demande de prise en charge des frais de remise en état du jardin
M. Y et Mme Z succombant dans leurs demandes de remise en état à l’identique du jardin, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS, à supporter les frais de la remise en état de ce jardin et de rejeter la même demande réitérée en appel à l’encontre de M. X de ce chef ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
• Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par M. Y et Mme Z
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Il n’est pas contesté par les parties que le micocoulier abattu, qui était d’une hauteur de près de vingt mètres (pièce n° 6 des appelants), permettait, outre l’ornement du jardin, de masquer le vis à vis entre les appartements de certains copropriétaires, dont M. Y ;
Il ressort du procès-verbal d’huissier de justice du 15 mars 2013 (pièce n° 5 des appelants) diligenté à la demande de M. Y que celui-ci subit, depuis l’abattage de cet arbre, un vis à vis dans ses chambres et dans son bureau avec les appartements du premier et deuxième étage de l’immeuble situé en face, ce vis à vis lui causant un préjudice personnel de jouissance de son appartement ;
Aussi, il convient, infirmant le jugement déféré quant au montant de l’indemnisation allouée à M. Y du fait de l’abattage fautif du micocoulier par M. X, de condamner M. X, pris en son nom personnel, à payer à M. Y la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
A l’inverse, M. Y ne justifie pas que M. B et la société Imodome auraient commis une faute à son encontre en procédant à l’abattage de cet arbre en ce que M. D n’a fait que proposer à M. X, copropriétaire, de procéder à l’abattage du micocoulier pour des raisons de sécurité, cet abattage ayant été exécuté sur l’ordre de celui-ci qui était le maître d’ouvrage des travaux comme l’atteste l’ordre de service n°02-11/2012 du 28 novembre 2012 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y et Mme Z de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de M. B et de la société Imodome ;
Mme Z ne justifie pas que l’abattage fautif du micocoulier par M. X lui aurait causé un préjudice personnel de jouissance de son lot, dont elle ne donne d’ailleurs pas la localisation dans l’immeuble ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. X ;
• Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. B et la société Imodome
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. B et la société Imodome ne justifient pas que la procédure initiée par M. Y et Mme Z et l’appel relevé par ces derniers leur aient causé un préjudice autre que l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés d’assurer leur défense tant en première instance qu’en appel ;
En conséquence, il convient de rejeter leur demande indemnitaire de 2 000 euros dirigée en appel à l’encontre de M. Y et de Mme Z pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur les dépens et sur l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y et Mme Z, succombant partiellement au principal, et M. X, étant également partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens ;
L’équité commande de condamner in solidum M. Y et Mme Z à payer la somme de 3 000 euros à la société Imodome en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ces derniers ne forment aucune demande à l’encontre de M. X sur ce fondement ;
En outre, il convient de rejeter la demande de M. Y et Mme Z présentée sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. X, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société LLDS, à payer à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. X, pris en son nom personnel, à payer à M. Y la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. B et de la société Imodome de leur demande de dommages et intérêts à concurrence de 2 000 euros dirigée en appel à l’encontre de M. Y et Mme Z pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. Y et Mme Z à payer à la société Imodome la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. Y et Mme Z, ainsi que M. X, aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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