Article L161 du Code électoral
Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Commentaire1

1Dossier documentaire Décision n° 2014-4909 SEN du 23 janvier 2015 - Yonne
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2015

Loi organique n° 85-38 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés - Article 2 Dans l'article LO. 135 du code électoral, la référence à l'article LO. 176 est remplacée par la référence à l'article LO. 176-1. e. […] Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : "Art. […] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, […] la décision du tribunal ne pouvant être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection ; qu'en vertu de l'article L. 161, deuxième alinéa

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Décisions23

1Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2012, n° 1203251

[…] Considérant que l'article L. 154 du code électoral dispose que « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, […] s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. » ; que l'article L. 161 énonce que « Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature. / Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. » ; que l'article L. 159 du même code prévoit que « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 18 mai 2012, n° 1201271Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » et qu'aux termes de l'article L. 161 du code électoral : « Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature. / Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur » ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 68-511 AN du 11 octobre 1968, A.N., Hauts-de-Seine (3ème circ.)Rejet

[…] Considérant que l'article L. 158 du Code électoral dispose que « chaque candidat doit verser un cautionnement de 1.000 F » ; qu'aux termes de l'article L. 161 a un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. […]

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