Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 mars 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 décembre 2023, N° 78;23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 96
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MIKOU
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me PIRIOU
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VPP ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 78, RG n° 23/00041 du 21 décembre 2023 rendu par la chambre civile du tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 janvier 2024 ;
Appelante :
La S.C.I. LVM [Localité 4], société civile immobilière au capital de 200 000 XPF, immatriculée au Rcs de [Localité 10] sous le n° TPI 15 27 C et le n° Tahiti B 48 897, dont le siège social est sis à [Adresse 9] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège, M. [G] [C] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[V] [X], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl TIKI LEGAL, représentée par Me Mourad MIKOU avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (la société) LVM [Localité 4] a pour objet l’exploitation d’une activité d’administration d’immeubles. Son siège social est situé sur la terre de [Localité 6] dans la commune de [Localité 8] (île de Bora Bora).
La société s’est engagée dans la réalisation d’une villa sur la terre de [Localité 6] appelée la villa [Adresse 7] en faisant notamment appel à la sas Boyer pour la réalisation des travaux.
Le 25 juillet 2019, M. [V] [X] cédait 50 % de ses parts à M. [G] [C].
L’assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2002 de la société a pris acte de la démission de M. [X] de ses fonctions de gérant et a nommé M. [G] [C] gérant de la société.
L’assemblée générale de la société, par résolution du 11 juin 2020 adoptée à l’unanimité, a décidé de mettre en vente l’actif immobilier de la société pour un montant minimum fixé à 350 000 F CFP.
La commune de [Localité 4] formalisait une première offre d’achat le 5 septembre 2023.
M. [C] refusait cette offre au motif que le maire n’avait pas reçu l’accord préalable du conseil municipal.
La commune de [Localité 4] renouvelait son offre avec autorisation préalable du conseil municipal le 2 novembre 2023, offre qui restait sans suite.
Parallèlement, par courrier des 10 décembre 2021 et 26 septembre 2023 et sommation de payer du 10 novembre 2023 M. [X] sollicitait le remboursement de son compte courant d’associé.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023 signifiée par acte d’huissier du 1er décembre 2023, M. [X] saisissait à jour fixe le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea pour voir condamner la Sci LVM [Localité 4] à lui payer la somme de 112 677 712 F CFP en remboursement de son compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 et la somme de 54 852 F CFP au titre des frais d’huissier engagés pour la délivrance de la sommation de payer du 10 novembre 2023 sous astreinte de 10 000 F CFP par mois de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement outre l’octroi d’une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea condamnait la Sci Lvm [Localité 4] à payer, avec exécution provisoire à M. [X] les sommes de 112 677 712 F CFP au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant associé avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 et de 450 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile. Il rejetait toutes les autres demandes.
Par requête du 16 janvier 2024, la Sci LVM [Localité 4] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 16 janvier 2024, la société sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, l’organisation d’une expertise pour évaluer le solde du compte courant associé de M. [X] ; la condamnation de M. [X] à lui payer les sommes de 1 F CFP pour procédure abusive et de 700 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que la demande de remboursement de son compte courant par M. [X] n’est qu’une manoeuvre pour l’obliger à vendre l’actif de la société immobilière et qu’il agit de mauvaise foi sachant que la société n’a pas les moyens de lui rembourser son compte courant. Elle conteste par ailleurs le montant de ce compte courant arguant que sont produites des factures qui ne sont pas nécessairement imputables à la villa en construction. Elle sollicite une expertise comptable.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2024, M. [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et l’octroi d’une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement qu’il a sollicité, en vain, à trois reprises, le remboursement de son compte courant comme il en a le droit.
Il conteste vouloir forcer la vente de l’actif immobilier mais rappelle que l’assemblée générale a voté une vente pour un montant minimal de 350 000 F CFP et que malgré des offres correspondant à ce montant, M. [C] s’est toujours refusé à vendre.
Il affirme que le montant de son compte courant n’a jamais été contesté et a été validé par le dernier bilan de la Sci Lmv [Localité 4] établi le 31 décembre 2022 et qui lui a été remis lors de la dernière assemblée générale du 9 octobre 2023.
Il s’oppose à la demande d’expertise qui selon lui ne fait que suppléer à la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve. Il conteste également toute intention malicieuse dans sa demande de remboursement de son compte courant associé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Le montant du compte courant associé de M. [X] est inscrit dans les bilans de la société depuis 2018, bilans approuvés par M. [C]. Ce solde créditeur a été confirmé par le cabinet comptable FIDUPAC en charge de l’examen des comptes de la société. La dette est donc certaine et exigible et la demande d’expertise judiciaire qui ne vise qu’à suppléer la carence de M. [C] dans l’administration de la preuve doit être rejetée.
Sur la demande principale :
Sauf dispositions statutaire ou conventionnelle contraires, un associé peut demander le remboursement de son compte courant.
M. [C] s’oppose à la demande de remboursement en soutenant que celle ci présente un caractère abusif. Mais il ne justifie pas de ce caractère abusif.
En effet, tout associé peut demander le remboursement de son compte courant quelque soit l’état financier de la société. Au surplus, en refusant la vente de l’actif immobilier pourtant voté en assemblée générale, M. [C] est le seul responsable de l’état financier de la société.
A l’inverse, M. [X] démontre que le maintien de la situation actuelle lui cause un préjudice.
Il a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de son compte courant associé par lettre recommandée du 10 décembre 2021, lettre recommandée du 26 septembre 2023 et par commandement de payer délivré par huissier le 10 novembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner la Sci LVM [Localité 4] à payer à M. [X] la somme de 112 677 712 au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant associé avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’attitude de l’intimé n’a pas dégénéré en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sci LMV [Localité 4] à payer à M. [V] [X] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci LMV [Localité 4] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 10], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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