Irrecevabilité 19 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 19 nov. 2018, n° 17/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06354 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 1 février 2017, N° 1416000085 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06354 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25UQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2017
Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE – RG N° 1416000085
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier
Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Présent à l’audience
DEMANDEUR
à
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentés à l’audience par Me Audrey SENEGAS, substituant Me RIVRY avocat au barreau de
Meaux, toque 21
Monsieur E F (expert)
[…]
[…]
Présent à l’audience
AUTRE PARTIE :
Madame G H divorcée Y – Pli non réclamé malgré l’avis 670-1 du
CPC
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DEFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2018 :
Vu le jugement rendu le 11 juin 2012 par le tribunal d’instance de LAGNY SUR MARNE (Seine et
Marne) dans l’instance opposant les époux Z et C X à M. B Y et à son
épouse Mme G H qui a, sur la demande de bornage judiciaire formée par les
époux X, désigné M. J A en qualité d’expert pour notamment proposer la
délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ;
Vu l’ordonnance du juge d’instance de LAGNY SUR MARNE (Seine et Marne) du 19 juillet 2012
remplaçant M. A par M. E F ;
Vu le rapport d’expertise déposé en l’état de M. E F en date du 19 septembre 2016 ;
Vu l’ordonnance de taxe du juge taxateur du juge du tribunal d’ instance de LAGNY SUR MARNE
(Seine et Marne) du 1er février 2017 qui a fixé la rémunération de M. E F à la
somme de 2.880 € et autorisé le régisseur d’avances et recettes à lui verser cette somme , dit que le
surplus de la somme consignée sera reversée par le régisseur aux époux X soit la somme de
301,36 € et rappelé que l’expert devra notifier cette décision aux parties par lettre recommandée avec
accusé de réception ;
Vu le recours formé par M. B Y le 13 mars 2017 enregistré sous le n° de RG 17/6354 ;
Vu les convocations des parties pour l’audience du 3 septembre 2018 ;
Vu les observations orales des parties et de l’expert ;
Considérant qu’à l’audience, M. B Y, comparant en personne, demande au magistrat
délégué par le Premier Président de la cour d’appel de rejeter la demande de rémunération de l’expert
au motif qu’il a refusé de remplir sa mission et n’a pas répondu aux questions ; qu’il précise que
l’affaire a été radiée et produit en ce sens l’ordonnance de radiation administrative rendu par le juge
d’instance de LAGNY-SUR-MARNE du 30 avril 2018 ; que sur la recevabilité de son recours, il fait
valoir qu’il n’est pas juriste et qu’il n’a pas été informé qu’il devait informer l’expert de son recours ;
que le texte ne précise d’ailleurs pas le délai dans lequel cette information doit intervenir ;
Que les époux X, représentés par leur conseil, indiquent ne pas avoir contesté la rémunération
de l’expert qu’ils ont payée et ajoutent qu’ils n’ont pas d’observations ;
Qu’en réplique, l’expert M. E F, comparant en personne, soulève l’irrecevabilité du
recours dont il a été informé tardivement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai
2017 près de deux mois après le recours de M. Y ; qu’il ajoute qu’il a déposé son rapport en
l’état sans avoir fait de relevé de la propriété de M. Y suite au courrier de M. Y du
9 juin 2016 s’opposant à l’expertise ;
SUR CE,
Vu les articles 714 à 718 du code de procédure civile et les articles 724 et 725 du code de procédure
civile ;
Considérant que selon l’article 724 du code de procédure civile, "Les décisions mentionnées aux
articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour
d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les
conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier
président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
« Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le
technicien.
« Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine
d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par
celui-ci ";
Que l’article 714 du code de procédure civile précise que : "L’ordonnance de taxe rendue par le
président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours
devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution."
Qu’aux termes de l’article 715 du code de procédure civile, "Le recours est formé par la remise ou
l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties
au litige principal."
Considérant qu’il résulte de ces textes que le recours formé à l’encontre d’une ordonnance de taxe
doit être formé au greffe dans le mois de la notification faite par l’expert de l’ordonnance de taxe et
dénoncé à l’ensemble des parties dans le même délai à peine d’irrecevabilité ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que l’expert a notifié l’ordonnance de taxe à M. B
Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2017 reçue le 13 février
2017 en rappelant expressément les textes applicables au recours, en particulier l’article 715 du code
de procédure civile qui dispose qu'"A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est
simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal";
Considérant qu’après avoir introduit son recours le 13 mars 2017, date de son enregistrement à la
Cour, il a sur demande expresse du greffe en date du 24 mars 2017, produit la photocopie de l’accusé
réception de son recours adressé à l’expert M. E F ; que ce document a été signé le
23 mai 2017 c’est à dire plus de deux mois après l’enregistrement de son recours au greffe de la Cour
;
Que dans ces conditions, ayant pourtant été expressément informé des textes applicables, il est
irrecevable en son recours ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
K IRRECEVABLE le recours formé par M. B Y à l’encontre de
l’ordonnance de taxe rendue le 1er février 2017 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de
LAGNY SUR MARNE (Seine et Marne) qui a fixé la rémunération de M. E F à la
somme de 2.880 € et autorisé le régisseur d’avances et recettes à lui verser cette somme , dit que le
surplus de la somme consignée sera reversée par le régisseur aux époux X soit la somme de
301,36 € ;
LAISSONS les dépens du recours à la charge de M. B Y;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fromagerie ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Service ·
- Expert
- Fumée ·
- Trouble ·
- Norme ·
- Constat d'huissier ·
- Gaz ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Huissier ·
- Rapport
- Arbre ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Resistance abusive ·
- Virement ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tracteur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Expert
- Banque ·
- Consorts ·
- Cameroun ·
- Société générale ·
- Ès-qualités ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Tierce-opposition ·
- Restitution ·
- Qualités
- Habitat ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Manquement contractuel ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Trafic d’influence ·
- Cabinet ·
- Droit pénal ·
- Client ·
- Mandat ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Consultation juridique
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plant ·
- Pomme de terre ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Exclusivité ·
- Intuitu personae ·
- Exploitation ·
- Courriel
- Nouvelle-calédonie ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Commission de surendettement ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Juge-commissaire ·
- Certificat ·
- Mandataire
- Clôture ·
- Astreinte ·
- Bois ·
- Fruit à pépins ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Culture ·
- Parcelle ·
- Condamnation ·
- Industriel
- Saisie conservatoire ·
- Cession ·
- Capital ·
- Complément de prix ·
- Créance ·
- Résultat ·
- Comptable ·
- Sociétés civiles ·
- Mainlevée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.