Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 1
La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés en application de l'article L. 1453-11 est signée par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 et le ou les bénéficiaires.
Elle est transmise, le cas échéant avec les pièces jointes mentionnées au II de l'article R. 1453-14, par téléprocédure au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de l'octroi de l'avantage, par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 :
1° Au conseil national de l'ordre concerné ou, pour l'ordre des pharmaciens, au conseil central concerné, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant suivant une formation initiale destinant à une profession relevant d'un ordre d'une profession de santé ;
2° A l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la convention a été signée, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant autre que ceux mentionnés au 1°.
Pour rappel, l'article L. 1453-3 du code de la santé publique dispose que : « Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, […] Il est prévu par le décret du 15 juin 2020 que la convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés par arrêté doit être transmise avec les pièces jointes au plus tard huit jours avant le jour de l'octroi de l'avantage au Conseil national de l'Ordre concerné ou l'ARS selon les cas (article R. 1453-15 du code de la santé publique). […] l'autorité compétente statuera alors dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier (article R. 1453-18 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453 -3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] Précisions apportées par le décret n°2020-730 du 15 juin 2020 Pour mémoire, […] apporte des précisions sur le « nouveau » dispositif anti-cadeaux qui entreront en vigueur au 1er octobre 2020 et notamment sur les points suivants : Les autorités de contrôle compétentes pour les conventions (Art. R. 1453-15 […]
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Les attributions du CNOM dans le cadre du dispositif « Encadrement des Avantages » Le dispositif Le dispositif « Encadrement des Avantages » régit les relations entre industriels et professionnels de santé en posant le principe d'une interdiction pour tout professionnel listé à l'article L. 1453-4 du code de la santé publique (ci-après «CSP») de recevoir des avantages. […] Parmi les exceptions figurent les avantages octroyés à l'occasion des activités listées à l'article L. 1453-7 du CSP (de manière non exhaustive, […] Ces activités et les avantages associés font l'objet d'une convention soumise par l'industriel à l'autorité de contrôle dont dépend la qualité du professionnel de santé bénéficiaire (art. R. 1453-15 du CSP). […] L. 1453-14 et R. 1453-19 du CSP). […]
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