Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 15 () JORF 9 décembre 2003
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Code électoral ................................................................................................................ 14 - Article L . 17 ...................................................................................................................................... 14 - Article L . 18 ...................................................................................................................................... 15 - Article L . 20 ...................................................................................................................................... 15 - Article […] ) - SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ARTICLE L. 162 […]
Lire la suite…Code électoral ................................................................................................................ 14 - Article L . 17 ...................................................................................................................................... 14 - Article L . 18 ...................................................................................................................................... 15 - Article L . 20 ...................................................................................................................................... 15 - Article […] ) - SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ARTICLE L. 162 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 et remise en vigueur par l'article 1 er de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, «sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits » ; que, […]
[…] 8. Aux termes de l'article L. 162 du code électoral : « () Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second () ».
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits » ;
Code électoral ................................................................................................................ 14 - Article L . 17 ...................................................................................................................................... 14 - Article L . 18 ...................................................................................................................................... 15 - Article L . 20 ...................................................................................................................................... 15 - Article […] ) - SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ARTICLE L. 162 […]
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